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Traité Chullin

114b

Étude de Chullin 114b

Étude de la Guémara 114b

Guémara
[— suite de la baraïta de 114a —] D'où déduit-on que la viande de la mère elle-même ne peut pas être cuite dans son propre lait ? Tu peux énoncer un raisonnement a fortiori : là où le fruit [la progéniture] n'est pas interdit avec le fruit lors de l'abattage [che'hita] — puisqu'il est permis d'abattre deux descendants d'une même mère le même jour —, et pourtant le fruit est interdit d'être abattu avec la mère [en vertu de l'interdiction oto ve'et beno] ; n'est-il pas d'autant plus vrai que là où le fruit est interdit avec le fruit lors de la cuisson — puisqu'il est interdit de cuire la progéniture de la mère dans son lait —, le lait [« fruit »] devrait être interdit d'être cuit avec la mère [sa viande] ? C'est pourquoi le verset dit : « dans le lait de sa mère », pour interdire la cuisson de la viande de la mère elle-même dans son propre lait.
הִיא עַצְמָהּ בַּחֲלָבָהּ מִנַּיִן? אָמַרְתָּ קַל וְחוֹמֶר: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁלֹּא נֶאֱסַר פְּרִי עִם פְּרִי בִּשְׁחִיטָה, נֶאֱסָר פְּרִי עִם הָאֵם בִּשְׁחִיטָה, מְקוֹם שֶׁנֶּאֱסַר פְּרִי עִם פְּרִי בְּבִשּׁוּל – אֵינוֹ דִּין שֶׁנֶּאֱסַר פְּרִי עִם הָאֵם בְּבִשּׁוּל? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d'un verset ? Le raisonnement a fortiori suffisait à le dériver ! Rav A'hadvoï bar Ami dit : [Le verset est] nécessaire, car on peut dire que le cas d'un cheval, fils d'une jument et frère d'un mulet [c'est-à-dire que la jument a également donné naissance à un mulet après avoir été fécondée par un âne], invalide le raisonnement. Car ici, le fruit [le cheval] est interdit avec le fruit [il ne peut pas s'accoupler avec le mulet, son demi-frère par la mère], et pourtant le fruit [le cheval] est permis [pour s'accoupler] avec la mère [la jument]. On ne peut donc pas déduire par a fortiori que l'interdiction du fruit avec le fruit implique l'interdiction du fruit avec la mère.
הָא לְמָה לִי קְרָא, הָא אָתְיָא לַהּ? אָמַר רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, סוּס בֶּן סוּסְיָא אֲחִי פִּרְדָּה יוֹכִיחַ, שֶׁאָסוּר פְּרִי עִם פְּרִי, וּמוּתָּר פְּרִי עִם הָאֵם.
La Guemara rejette cette preuve : Là, c'est la semence du père [du cheval] qui génère l'interdiction [entre le cheval et le mulet] ; l'interdiction ne découle pas du lien maternel. Cela ne prouve donc rien quant à l'hypothèse que si deux fruits ne peuvent être appariés, on peut déduire par a fortiori que le fruit ne peut pas être apparié avec la mère.
הָתָם, זֶרַע הָאָב הוּא דְּקָא גָרֵים.
Et la preuve [que l'interdiction est due à la paternité et non à la maternité] est fournie par le cas d'un mulet, fils d'une jument et frère d'une femelle mulet [c'est-à-dire que la jument a eu deux descendants de deux ânes différents]. Car ici, le fruit [le mulet mâle] est permis avec le fruit [la femelle mulet, car ils sont de la même espèce], et pourtant le fruit [le mulet mâle] est interdit [d'accouplement] avec la mère [la jument]. Cela démontre que les interdictions d'accouplement dépendent de la paternité et non du simple lien maternel.
דְּהָא פֶּרֶד בֶּן סוּסְיָא אֲחִי פִּרְדָּה יוֹכִיחַ, שֶׁמּוּתָּר פְּרִי עִם פְּרִי, וְאָסוּר פְּרִי עִם הָאֵם.
Mais plutôt, Mar, fils de Ravina, dit : Le raisonnement a fortiori est invalide car on peut dire que le cas d'un esclave cananéen, fils d'une esclave, et frère d'une affranchie [c'est-à-dire que la même esclave a d'abord eu un fils esclave, puis a été affranchie et a eu une fille libre] l'invalide. Car ici, le fruit [l'esclave] est interdit avec le fruit [il ne peut pas avoir de relations avec sa sœur affranchie], et pourtant le fruit [l'esclave] est permis [pour avoir des relations] avec la mère esclave.
אֶלָּא אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, עֶבֶד בֶּן שִׁפְחָה אֲחִי מְשׁוּחְרֶרֶת יוֹכִיחַ, שֶׁאָסוּר פְּרִי עִם פְּרִי, וּמוּתָּר פְּרִי עִם הָאֵם!
La Guemara rejette ceci également : Là, c'est la lettre d'affranchissement [guet chich'rour] qui génère l'interdiction [entre l'esclave et l'affranchie]. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous deux descendants d'une même mère, mais parce que l'une a été affranchie et l'autre non — comme le démontre le cas d'un esclave mâle, fils d'une affranchie, et frère d'une esclave. Car ici, le fruit [l'esclave] est permis avec le fruit [l'esclave femelle, car ils sont tous deux esclaves], et pourtant le fruit [l'esclave] est interdit [d'union] avec la mère affranchie [car elle est désormais considérée comme une Juive de plein droit]. Il est donc clair que l'interdiction est entièrement déterminée par l'émancipation de l'un des esclaves, indépendamment de leur lien maternel.
הָתָם גֵּט שִׁיחְרוּר הוּא דְּקָא גָרֵים, דְּהָא עֶבֶד בֶּן מְשׁוּחְרֶרֶת אֲחִי שִׁפְחָה יוֹכִיחַ, שֶׁמּוּתָּר פְּרִי עִם פְּרִי, וְאָסוּר פְּרִי עִם הָאֵם.
Mais plutôt, Rav Iddi bar Avine dit : Le raisonnement a fortiori est invalide car on peut dire que le cas des semences mélangées [kil'eï zeraïm] l'invalide. Car il est interdit de semer ensemble les fruits d'une espèce et les fruits d'une autre espèce, et pourtant il est permis de semer tous les types de fruits dans la mère [la terre], d'où poussent tous les fruits. La Guemara rejette ceci également : N'est-ce pas justement par le biais de la mère [la terre] que le fruit d'une espèce est interdit avec le fruit d'une autre espèce ? L'interdiction des semences mélangées s'applique seulement lorsqu'elles sont toutes deux semées en terre, car du blé et de l'orge peuvent être placés dans un même récipient sans être interdits.
אֶלָּא אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, כִּלְאֵי זְרָעִים יוֹכִיחוּ, שֶׁאָסוּר פְּרִי עִם פְּרִי, וּמוּתָּר פְּרִי עִם הָאֵם. כְּלוּם נֶאֱסָר פְּרִי עִם פְּרִי אֶלָּא עַל יְדֵי הָאֵם? דְּהָא חִיטֵּי וּשְׂעָרֵי בְּכַדָּא וְלָא מִיתַּסְרוּ.
Mais plutôt, Rav Achi dit : Le raisonnement a fortiori est invalide car on peut dire : Quelle est la particularité du [cas où le] fruit est interdit avec le fruit — par exemple la chèvre [chevreau] et le lait de sa mère, qu'il est interdit de cuire ensemble ? Ils ont la particularité d'être deux corps distincts, qui n'ont jamais été unifiés. Diras-tu la même chose pour [la prohibition du] fruit avec la mère — c'est-à-dire la viande de la mère et son lait —, qui ne formaient autrefois qu'un seul corps ? C'est pour cette raison que le verset supplémentaire « dans le lait de sa mère » était nécessaire pour inclure la viande et le lait du même animal dans l'interdiction.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, מָה לִפְרִי עִם פְּרִי, שֶׁכֵּן שְׁנֵי גּוּפִים, תֹּאמַר בִּפְרִי עִם הָאֵם, שֶׁכֵּן גּוּף אֶחָד, מִשּׁוּם הָכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא.
Rav Achi dit : D'où sait-on que la viande cuite dans le lait est interdite à la consommation ? Car le verset dit [ailleurs] : « Tu ne mangeras aucune chose abominable » (Devarim 14, 3). Ce verset enseigne que, pour tout ce que J'ai rendu abominable pour toi [c'est-à-dire interdit], le produit [qui en résulte] est interdit à la consommation.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִנַּיִן לְבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁאָסוּר בַּאֲכִילָה? שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תֹאכַל כׇּל תּוֹעֵבָה״ – כֹּל שֶׁתִּעַבְתִּי לָךְ הֲרֵי הוּא בְּבַל תֹּאכַל.
Et je n'ai déduit que l'interdiction de consommation ; d'où déduis-je que c'est également interdit en ce qui concerne la jouissance [profiter du produit pour le vendre, l'offrir, etc.] ? On le déduit conformément à la déclaration de Rabbi Abbahou, car Rabbi Abbahou dit au nom de Rabbi Elazar : Partout où il est dit « il ne mangera pas », ou « tu ne mangeras pas » [à la deuxième personne du singulier], ou « vous ne mangerez pas » [à la deuxième personne du pluriel], l'interdiction de manger et l'interdiction de jouir [du produit] sont toutes deux sous-entendues — à moins que le verset te spécifie expressément qu'il est permis d'en jouir, de la même manière qu'il te l'a spécifié pour une bête non rituelement abattue [nevela], en permettant expressément d'en jouir [en disant :] « tu peux la vendre à un étranger » (Devarim 14, 21). On peut ainsi en donner à un ger tochav [résident étranger en Erets Israël] à titre de cadeau, et à tout autre non-Juif par voie de vente.
וְאֵין לִי אֶלָּא בַּאֲכִילָה, בַּהֲנָאָה מִנַּיִן? כִּדְרַבִּי אֲבָהוּ, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֹאכַל״, ״לֹא תֹאכַל״, ״לֹא תֹּאכְלוּ״ – אֶחָד אִיסּוּר אֲכִילָה וְאֶחָד אִיסּוּר הֲנָאָה בַּמַּשְׁמָע, עַד שֶׁיִּפְרוֹט לְךָ הַכָּתוּב, כְּדֶרֶךְ שֶׁפָּרַט לְךָ בִּנְבֵלָה לַגֵּר בִּנְתִינָה וְלַגּוֹי בִּמְכִירָה.
Comme il est enseigné dans une baraïta : Le verset dit « Vous ne mangerez d'aucune bête morte [nevela] ; vous pouvez en donner au résident étranger [ger] qui est dans tes portes, qu'il en mange ; ou vous pouvez la vendre à un étranger [nakhri] » (Devarim 14, 21). De ce verset je n'ai déduit que le droit de transmettre une telle viande à un résident étranger par don, et à un étranger [nakhri] par vente. D'où déduis-je qu'il est également permis de transférer une bête non rituellement abattue à un résident étranger par vente ? Le verset dit [en réordonnant les termes] : « tu peux en donner au ger…ou la vendre », indiquant que l'on a l'option de faire l'un ou l'autre.
דְּתַנְיָא: ״לֹא תֹאכְלוּ כׇּל נְבֵלָה לַגֵּר אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ אוֹ מָכוֹר לְנׇכְרִי״ – אֵין לִי אֶלָּא לְגֵר בִּנְתִינָה, וּלְגוֹי בִּמְכִירָה; לְגֵר בִּמְכִירָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לַגֵּר תִּתְּנֶנָּה אוֹ מָכוֹר״.
La baraïta poursuit : D'où déduis-je qu'il est également permis [de donner] à l'étranger [nakhri] par don ? Le verset dit : « tu peux en donner…ou la vendre à un étranger ». Il se trouve donc que l'on peut transférer une bête non rituellement abattue, tant au résident étranger qu'à l'étranger ordinaire, soit par vente soit par don — telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Ces choses doivent être comprises telles qu'elles sont écrites : on ne peut transférer une bête non rituellement abattue au résident étranger que par don, et à l'étranger ordinaire que par vente.
לְגוֹי בִּנְתִינָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּתְּנֶנָּה… אוֹ מָכוֹר לְנׇכְרִי״. נִמְצָא אֶחָד גֵּר וְאֶחָד גּוֹי, בֵּין בִּמְכִירָה בֵּין בִּנְתִינָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: דְּבָרִים כִּכְתָבָן, לְגֵר בִּנְתִינָה וְלַגּוֹי בִּמְכִירָה.
Chullin 114b
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חולין קי״ד במַסֶּכֶת חוּלִּין