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Traité Chullin

114a

Étude de Chullin 114a

Étude de la Guémara 114a

Guémara
Ce lien [que la baraïta établit] entre cuisson et consommation indique que, puisqu'on n'encourt pas la flagellation pour avoir consommé de la graisse [chelev, graisses interdites] cuite dans du lait — comme convenu plus haut —, on n'encourt pas non plus la flagellation pour avoir fait cuire les deux ensemble.
כֵּיוָן דְּעַל אֲכִילָה לָא לָקֵי, אַבִּישּׁוּל נָמֵי לָא לָקֵי.
Et d'autres disent le contraire : en ce qui concerne la cuisson, tout le monde s'accorde que l'on encourt la flagellation, car le principe selon lequel 'une interdiction ne s'applique pas là où une autre interdiction préexiste' n'est pas pertinent ici. Ils ne sont en désaccord que sur la consommation. Celui qui dit qu'on n'encourt pas la flagellation [pour la consommation] applique le principe qu'une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction préexiste déjà — et la graisse était déjà interdite à la consommation en elle-même, avant d'avoir été cuite avec du lait. Et celui qui dit qu'on encourt la flagellation soutient que c'est pour cette raison que le Miséricordieux a exprimé l'interdiction de manger de la viande cuite dans du lait en utilisant le langage de la cuisson : puisqu'on est flagellé pour avoir fait cuire de la graisse interdite dans du lait, on est également flagellé pour en avoir consommé le produit.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: אַבִּישּׁוּל – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָקֵי, כִּי פְּלִיגִי אַאֲכִילָה. מַאן דְּאָמַר אֵינוֹ לוֹקֶה – דְּהָא אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וּמַאן דְּאָמַר לוֹקֶה – לְהָכִי אַפְּקַהּ רַחֲמָנָא לַאֲכִילָה בִּלְשׁוֹן בִּישּׁוּל, כֵּיוָן דְּאַבִּישּׁוּל לָקֵי – אַאֲכִילָה נָמֵי לָקֵי.
La Guemara propose une troisième explication du désaccord entre Rabbi Ami et Rabbi Assi : et si tu veux, dis que l'un des Sages a énoncé une affirmation [portant sur un cas] et l'autre Sage une autre affirmation [portant sur un cas différent], et qu'ils ne sont pas en désaccord — car ils parlent de situations différentes. Celui qui dit qu'on encourt la flagellation parle de la transgression consistant à faire cuire de la graisse interdite avec du lait, tandis que celui qui dit qu'on ne l'encourt pas parle de la consommation de graisse interdite avec du lait. Tous deux s'accordent sur le fait qu'une interdiction ne prend pas effet là où une autre préexiste, et par conséquent on n'est flagellé que pour la cuisson de la graisse interdite dans le lait, mais pas pour la consommation des deux ensemble.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מָר אֲמַר חֲדָא, וּמָר אֲמַר חֲדָא, וְלָא פְּלִיגִי.
On soulève une objection à partir d'une Tossefta (8, 3) : Celui qui cuit de la viande dans du petit-lait [meï halav — le liquide restant après la coagulation du lait] est exempté de la flagellation, car le petit-lait n'est pas défini comme du lait aux fins de cette interdiction. De même, pour du sang que l'on a cuit dans du lait, il est exempté, car le sang n'est pas considéré comme de la viande. De même, pour les os, les tendons, les cornes et les sabots que l'on a cuits dans du lait, il est exempté.
מֵיתִיבִי: הַמְבַשֵּׁל בְּמֵי חָלָב – פָּטוּר, דָּם שֶׁבִּשְּׁלוֹ בְּחָלָב – פָּטוּר, הַעֲצָמוֹת וְהַגִּידִים וְהַקַּרְנַיִם וְהַטְּלָפַיִם שֶׁבִּשְּׁלָן בְּחָלָב – פָּטוּר.
La Tossefta poursuit : En revanche, en ce qui concerne la viande [de sacrifice] piggoul [rendue invalide par l'intention de consommer l'offrande après le délai prescrit], la viande notar [offrande dont le délai de consommation est expiré] et la viande impure [d'une offrande] — que l'on a cuites dans du lait —, on est passible de flagellation pour avoir violé l'interdiction du bassar be'halav [viande cuite dans du lait]. Cela indique que l'interdiction s'applique même à des aliments déjà interdits à la consommation, contrairement à l'opinion attribuée plus haut à Rabbi Ami et Rabbi Assi.
הַפִּגּוּל, וְהַנּוֹתָר, וְהַטָּמֵא, שֶׁבִּשְּׁלָן בְּחָלָב – חַיָּיב!
La Guemara répond : Ce tanna de la baraïta soutient en général qu'une interdiction prend effet là où une autre interdiction préexiste, tandis que Rabbi Ami et Rabbi Assi sont d'une opinion contraire. Il est concevable que ces Sages amoraïm soient en désaccord avec ce tanna, car la question de savoir si une interdiction prend effet là où une autre préexiste est un débat bien connu entre les tannaïm eux-mêmes.
הַאי תַּנָּא סָבַר אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר.
[La Tossefta précisait :] Celui qui cuit de la viande dans du petit-lait [meï halav] est exempté. Cette règle vient soutenir l'opinion de Rech Lakich. Car nous avons appris dans une michna [relative aux liquides qui rendent les aliments susceptibles d'impureté, Makhchirin 6, 5] : Le statut halakhique du petit-lait est comme celui du lait, qui est l'un des liquides qui rendent les aliments susceptibles d'impureté, et le statut halakhique du suc d'olive [mo'hal] est comme celui de l'huile, qui rend également les aliments susceptibles d'impureté. Concernant cette michna, Rech Lakich dit : On n'a enseigné cette halakha [de l'assimilation du petit-lait au lait] qu'en ce qui concerne la susceptibilité à l'impureté des semences [c'est-à-dire des denrées agricoles]. Mais en ce qui concerne la cuisson de la viande dans le lait, le statut halakhique du petit-lait n'est pas identique à celui du lait.
הַמְבַשֵּׁל בְּמֵי חָלָב פָּטוּר, מְסַיַּיע לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ, דִּתְנַן: מֵי חָלָב הֲרֵי הֵן כְּחָלָב, וְהַמּוֹחַל הֲרֵי הוּא כְּשֶׁמֶן. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְהַכְשִׁיר אֶת הַזְּרָעִים, אֲבָל לְעִנְיַן בִּישּׁוּל בָּשָׂר בְּחָלָב – מֵי חָלָב אֵינוֹ כְּחָלָב.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Du verset « dans le lait de sa mère » [be'haleiv immo], je n'ai déduit que l'interdiction applicable au lait de sa propre mère [la chèvre]. D'où déduis-je qu'elle s'applique également au lait d'une vache et au lait d'une brebis ?
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא בַּחֲלֵב אִמּוֹ, בַּחֲלֵב פָּרָה וְרָחֵל מִנַּיִן?
Tu peux énoncer un raisonnement a fortiori [qal va'homer] : si la mère de la chèvre — qui n'est pas interdite de mélange [harhavaa, accouplement avec une espèce différente] avec elle —, est néanmoins interdite d'être cuite avec elle, comme il est dit dans le verset ; alors la vache ou la brebis — qui sont interdites de mélange avec elle [car appartenant à des espèces différentes] — n'est-il pas logique qu'elles soient également interdites d'être cuites avec elle ? C'est pourquoi le verset dit ailleurs : « dans le lait de sa mère » [une deuxième fois], pour inclure la vache et la brebis.
אָמַרְתָּ, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה אִמּוֹ, שֶׁלֹּא נֶאֶסְרָה עִמּוֹ בְּהַרְבָּעָה – נֶאֶסְרָה עִמּוֹ בְּבִשּׁוּלוֹ, פָּרָה וְרָחֵל, שֶׁנֶּאֶסְרוּ עִמּוֹ בְּהַרְבָּעָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁנֶּאֶסְרוּ עִמּוֹ בְּבִשּׁוּלוֹ! תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״.
La Guemara conteste la conclusion de la baraïta : Mais pourquoi ai-je besoin d'un verset ? Le raisonnement a fortiori suffisait à le dériver !
וְהָא לְמָה לִי קְרָא? הָא אָתְיָא לֵיהּ!
Rav Achi dit : Il est [quand même] nécessaire [d'avoir un verset], car on peut soulever dès le départ une objection au raisonnement a fortiori lui-même : D'où tires-tu le raisonnement ? De la mère de la chèvre. Or, que dire de sa mère ? Elle a une stringence particulière : elle est interdite d'être abattue avec lui [le chevreau] le même jour [en vertu de l'interdiction d'oto ve'et beno, Vayiqra 22, 28]. Diras-tu la même chose pour la vache, qui n'est pas interdite d'abattage avec lui le même jour ? C'est pourquoi le verset dit : « dans le lait de sa mère », pour inclure la vache et la brebis.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר מֵעִיקָּרָא דְּדִינָא פִּירְכָא, מֵהֵיכָא קָא מַיְיתֵית לַהּ? מֵאִמּוֹ, מָה לְאִמּוֹ שֶׁכֵּן נֶאֶסְרָה עִמּוֹ בִּשְׁחִיטָה, תֹּאמַר בְּפָרָה שֶׁלֹּא נֶאֶסְרָה עִמּוֹ בִּשְׁחִיטָה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״.
Il est enseigné dans une autre baraïta [relative à la troisième mention du verset] : De la première occurrence de l'expression « dans le lait de sa mère », je n'ai déduit que l'interdiction applicable au lait de sa propre mère — [lorsque la mère est] une jeune bête de moins d'un an, qui n'est pas encore entrée dans l'enclos pour être soumise à la dîme des animaux. D'où déduis-je qu'elle s'applique également au lait de sa sœur aînée [c'est-à-dire une bête de plus d'un an, qui a déjà été comptée dans la dîme l'année précédente] ?
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא בַּחֲלֵב אִמּוֹ, בַּחֲלֵב אֲחוֹתוֹ גְּדוֹלָה מִנַּיִן?
Chullin 114a
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חולין קי״ד אמַסֶּכֶת חוּלִּין