AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Chullin

113b

Étude de Chullin 113b

Étude de la Guémara 113b

Guémara
On peut en deduire : ici [dans ce verset de Berechit (38, 20)], le verset a precise qu il s agissait d un « chevreau de la chevre ». Par consequent, partout ailleurs ou le mot « chevreau » est employe sans precision, cela inclut meme une vache ou une brebis. C est pourquoi l interdiction de cuire de la viande dans du lait s applique a tout animal domestique casher.
כָּאן גְּדִי עִזִּים, הָא כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר גְּדִי סְתָם – אֲפִילּוּ פָּרָה וְרָחֵל בַּמַּשְׁמָע.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas deduire de ce verset [de Berechit 38, 20] qu en general, chaque occurrence du mot « chevreau » designe specifiquement une chevre [excluant ainsi les autres animaux de l interdiction de bassar be'halav] ? La Guemara repond : Cela est impossible, car un autre verset est ecrit : « Et les peaux des chevreaux de la chevre » (Berechit 27, 16). Cela indique que seulement ici [dans ces versets precis] ils sont des « chevreaux de la chevre », mais que partout ou le mot « chevreau » est employe sans precision, cela inclut meme une vache ou une brebis.
וְלֵילַף מִינֵּיהּ? כְּתִיב קְרָא אַחֲרִינָא: ״וְאֵת עֹרֹת גְּדָיֵי הָעִזִּים״ – כָּאן ״גְּדָיֵי הָעִזִּים״, הָא כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״גְּדִי״ סְתָם – אֲפִילּוּ פָּרָה וְרָחֵל בַּמַּשְׁמָע.
La Guemara objecte : Mais que l on deduise de ce verset [de Berechit 27, 16] que, de meme, le mot « chevreau » designe toujours une chevre ! La Guemara explique : Ce sont deux versets qui viennent transmettre la meme chose [a savoir que « chevreau de la chevre » signifie une chevre specifiquement], et selon le principe hermeneutique, deux versets qui viennent transmettre la meme chose n enseignent pas leur element commun a d autres cas [hors de leur contexte propre].
וְלֵילַף מִינֵּיהּ? הָווּ לְהוּ שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד – אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara demande : Cela fonctionne bien selon celui qui soutient le principe que deux versets qui viennent enseigner la meme chose n enseignent pas [leur element commun a d autres cas]. Mais selon celui qui soutient que deux versets qui viennent enseigner la meme chose enseignent bien [leur element commun], que peut-on dire ? La Guemara repond : Deux exclusions sont ecrites [dans les deux versets], car les deux versets emploient le terme « ha-izzim » [avec le he de l article defini, signifiant « les chevres »]. Les versets auraient pu ecrire simplement « izzim » [chevres], mais ils ecrivent « ha-izzim » [les chevres] avec l article defini, enseignant que c est uniquement dans ces cas precis que la reference est specifiquement a une chevre.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? תְּרֵי מִיעוּטֵי כְּתִיבִי: ״עִזִּים״, ״הָעִזִּים״.
Chemouel dit : Chacune des trois mentions dans la Torah de l interdiction de ne pas cuire un chevreau dans le lait de sa mere sert a inclure un cas different. La premiere mention du mot « chevreau » sert a inclure la responsabilite pour avoir cuit dans du lait et mange du 'helev [graisse interdite], au-dela de la responsabilite pour avoir mange de la graisse interdite en tant que telle. La deuxieme mention du mot « chevreau » sert de meme a inclure une responsabilite supplementaire pour avoir cuit dans du lait et mange de la viande d une nevela [charogne]. Enfin, la troisieme mention du mot « chevreau » sert a inclure la responsabilite pour avoir cuit dans du lait et mange un fœtus animal [chelil].
אָמַר שְׁמוּאֵל: ״גְּדִי״ – לְרַבּוֹת אֶת הַחֵלֶב, ״גְּדִי״ – לְרַבּוֹת אֶת הַמֵּתָה, ״גְּדִי״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשְּׁלִיל.
Chaque mention exclut egalement un cas : La premiere mention du mot « chevreau » sert a exclure la responsabilite pour avoir cuit dans du lait et consomme du sang [dam] [le sang n etant pas soumis a l interdiction de bassar be'halav]. La deuxieme mention du mot « chevreau » sert a exclure la responsabilite pour avoir cuit dans du lait et mange le placenta [chilya] d un animal. La troisieme mention du mot « chevreau » sert a exclure la responsabilite pour avoir cuit dans du lait et mange la viande d un animal non casher [be'hema temei'a].
״גְּדִי״ – לְהוֹצִיא אֶת הַדָּם, ״גְּדִי״ – לְהוֹצִיא אֶת הַשִּׁלְיָא, ״גְּדִי״ – לְהוֹצִיא אֶת הַטְּמֵאָה.
De plus, la premiere occurrence de l expression « dans le lait de sa mere » indique que l on n est pas redevable pour avoir cuit de la viande dans le lait d un animal male, dans le cas rare ou un male pourrait produire du lait. La deuxieme occurrence de l expression « dans le lait de sa mere » indique que l on n est pas redevable pour avoir cuit de la viande dans le lait d un animal deja abattu, car [le terme] son lait ne s entend que d un animal donne son lait de son vivant. La troisieme occurrence de l expression « dans le lait de sa mere » indique que l on n est pas redevable pour avoir cuit de la viande dans le lait d un animal non casher [be'hema temei'a].
״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – וְלֹא בַּחֲלֵב זָכָר, ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – וְלֹא בַּחֲלֵב שְׁחוּטָה, ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – וְלֹא בַּחֲלֵב טְמֵאָה.
La Guemara objecte : Le mot « chevreau » est ecrit seulement trois fois, et pourtant nous en derivons six halakhot differentes ! La Guemara repond : Chemouel soutient qu une prohibition peut prendre effet la ou une autre prohibition existe deja [issour 'hal al issour]. Par consequent, l interdiction de la graisse [interdit] dans du lait et l interdiction de la nevela dans du lait sont toutes deux derivees d un seul verset, car toutes deux sont des applications de la prohibition sur un objet deja interdit. L exclusion du sang n a pas non plus besoin de son propre verset, car le sang n est pas considere comme un chevreau du tout [il ne releve pas de la categorie « viande »]. De meme, il n y a pas besoin de verset pour exclure le placenta de la prohibition, car il s agit simplement d une secretion de l animal et non d une sorte de viande. Par consequent, deux mentions du mot « chevreau » restent : l une sert a inclure le fœtus, et l une sert a exclure un animal non casher.
הָא תְּלָתָא ״גְּדִי״ כְּתִיבִי, וַאֲנַן שִׁיתָּא דָּרְשִׁינַן! קָסָבַר שְׁמוּאֵל אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וְאִיסּוּר חֵלֶב וּמֵתָה מֵחַד קְרָא נָפְקִי. דָּם נָמֵי לָאו ״גְּדִי״ הוּא, וְשִׁלְיָא נָמֵי פִּירְשָׁא בְּעָלְמָא הוּא. פָּשׁוּ לְהוּ תְּרֵי: חַד לְרַבּוֹת אֶת הַשְּׁלִיל, וְחַד לְמַעוֹטֵי בְּהֵמָה טְמֵאָה.
La Guemara demande : Et Chemouel soutient-il vraiment qu une prohibition peut prendre effet la ou une autre prohibition existe deja ? Mais n a-t-il pas dit au nom de Rabbi Elazar : « D ou deduit-on qu un cohen [pretre] impure ayant mange de la trouma impure n est pas puni de mort [par le Ciel] ? On le deduit du verset : « Et ils mourront en le [transgressant] s ils le profanent » (Vayikra 22, 9) — a l exclusion de ce cas de trouma qui etait deja profanee [par son impurete] avant que le cohen ne la mange. » Ici, il semble que puisque la trouma impure est deja interdite a la consommation, la prohibition supplementaire d un cohen impure mangeant de la trouma ne prend pas effet.
וְסָבַר שְׁמוּאֵל אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לְכֹהֵן טָמֵא שֶׁאָכַל תְּרוּמָה טְמֵאָה שֶׁאֵינוֹ בְּמִיתָה? שֶׁנֶּאֱמַר ״וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ״ – פְּרַט לָזוֹ שֶׁמְּחוּלֶּלֶת וְעוֹמֶדֶת.
La Guemara repond : Si vous le souhaitez, dites qu en general Chemouel soutient qu une prohibition prend effet la ou une autre prohibition existe deja, et qu il est different dans le cas de la trouma, car le Misericordieux a expressement exclu la trouma impure par la phrase « et ils mourront en le transgressant s ils le profanent » — car dans ce cas la trouma est deja profanee. Et si vous le souhaitez, dites qu en general Chemouel soutient qu une prohibition ne prend pas effet la ou une autre prohibition existe deja, et qu ici [dans le cas de la viande cuite dans du lait] c est different, car le Misericordieux a expressement inclus la viande de nevela et de graisse interdite en repetant le mot « chevreau ».
אִיבָּעֵית אֵימָא: בְּעָלְמָא אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וְשָׁאנֵי הָתָם דְּמִיעֵט רַחֲמָנָא ״וּמֵתוּ בוֹ״. אִיבָּעֵית אֵימָא: בְּעָלְמָא קָסָבַר שְׁמוּאֵל אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּרַבִּי רַחֲמָנָא ״גְּדִי״.
Et si vous le souhaitez, dites [une troisieme solution] : Cette declaration de Chemouel [sur le bassar be'halav] est sa propre opinion personnelle [car il soutient qu une prohibition prend effet sur une autre], tandis que cette declaration [sur la trouma impure] est l opinion de son maitre [Rabbi Elazar, qui soutient qu une prohibition ne prend pas effet sur une autre].
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא דִידֵיהּ, הָא דְרַבֵּיהּ.
Rav A'hadvoyi bar Ami souleva un dilemme devant Rav : Si l on cuit de la viande dans le lait d une chevre qui n a pas encore allaite [n ayant pas encore mis bas, mais ayant deja du lait car elle est proche du terme], quelle est la halakha ? Rav lui dit : Du fait qu il etait necessaire pour Chemouel de dire que l expression « dans le lait de sa mere » enseigne [l exclusion] : « et non dans le lait d un male » — on peut en deduire que c est uniquement le lait d un male qui est exclu, car le male ne peut pas atteindre le statut de mere. Mais dans ce cas-ci, puisque la chevre va atteindre le statut de mere, il est interdit de cuire de la viande dans son lait.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי מֵרַב: הַמְבַשֵּׁל בַּחֲלֵב גְּדִי שֶׁלֹּא הֵנִיקָה, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מִדְּאִיצְטְרִיכָא לִשְׁמוּאֵל לְמֵימַר ״בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ – וְלֹא בַּחֲלֵב זָכָר, זָכָר הוּא דְּלָא אָתֵי לִכְלַל אֵם, אֲבָל הַאי, כֵּיוָן דְּבָא לִכְלַל אֵם – אָסוּר.
Chullin 113b
100%
חולין קי״ג במַסֶּכֶת חוּלִּין