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Traité Chullin

111b

Étude de Chullin 111b

Étude de la Guémara 111b

Guémara
[La Guemara 111a s'est interrompue sur la scène où Rav Achi observe le fils de Rami bar Abba en train de] brocheter du foie au-dessus de la viande [sur une broche pour le rôtissage]. Rav Achi dit : « Comme ce sage est arrogant ! Même si vous dites que les Sages ont déclaré [que la viande rôtie sous le foie est] permise après coup [be-di'avad], ont-ils dit qu'on peut [la placer ainsi] ab initio [le-khat'hila] ? »
שָׁפֵיד כַּבְדָּא עִילָּוֵי בִּשְׂרָא, אָמַר: כַּמָּה יְהִיר הַאי מֵרַבָּנַן! אֵימַר דַּאֲמוּר רַבָּנַן דִּיעֲבַד, לְכַתְּחִלָּה מִי אֲמוּר?
La Guemara ajoute : Et s'il y a un réceptacle [beï dougeï] sous la broche pour recueillir les graisses qui dégoulinent, alors même si la viande se trouve au-dessus du foie [bisra 'ilaï kavda], la viande est aussi interdite [à rôtir ainsi], car le sang du foie tombera dans le gras contenu dans le récipient, et l'on risquerait de manger ce mélange.
וְאִי אִיכָּא בֵּי דוּגֵי, בִּשְׂרָא עִילָּוֵי כַּבְדָּא נָמֵי אֲסִיר.
La Guemara pose une question : En quoi ce cas est-il différent de celui où l'on fait rôtir un morceau de viande ordinaire [seul] au-dessus d'un tel récipient, ce qui est permis ? Là aussi, le sang de la viande dégouline dans le gras du récipient. La Guemara répond : Le sang de la plupart des viandes [bisra] coule vers le fond du récipient [chaken], tandis que le gras remonte à la surface — de sorte que l'on peut séparer le gras du sang et il est permis. En revanche, le sang du foie [dama de-kavda] flotte à la surface [kafei] et ne peut pas être séparé du gras — c'est pourquoi l'ensemble du mélange est interdit.
וּמַאי שְׁנָא מִדְּמָא דְּבִשְׂרָא? דְּמָא דְּבִשְׂרָא – שָׁכֵן, דְּמָא דְּכַבְדָּא – קָפֵי.
§ Rav Na'hman dit au nom de Chmouel : [Quant au] couteau avec lequel on a abattu une bête [che-cha'hat bah], il est interdit de couper avec lui [un aliment] brûlant [ro-te'ah], car [la chaleur du couteau lors de l'abattage l'a amené à absorber du sang, et] cet aliment absorbera à son tour le sang du couteau. Si l'on a coupé [un aliment] froid [tzonan] avec ce couteau — certains disent que le morceau ainsi coupé nécessite un rinçage [hada'ha] [avant d'être consommé], et certains disent qu'il ne nécessite pas de rinçage.
אָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר שְׁמוּאֵל: סַכִּין שֶׁשָּׁחַט בָּהּ, אָסוּר לַחְתּוֹךְ בָּהּ רוֹתֵחַ. צוֹנֵן – אָמְרִי לַהּ בָּעֲיָא הַדָּחָה, וְאָמְרִי לַהּ לָא בָּעֲיָא הַדָּחָה.
§ Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : [Concernant] un bol [ke'ara] dans lequel on a salé de la viande [pour en extraire le sang avant la cuisson], il est interdit d'y manger [un aliment] brûlant [ro-te'ah], car cet aliment absorberait le sang de la viande imprégné dans le bol. Et Chmouel est fidèle à son raisonnement habituel, car Chmouel a dit : « Ce qui est salé est comme ce qui est brûlant [mali'ah hareï hou ke-ro-te'ah], et ce qui est mariné [kavouche — dans du vinaigre, de la saumure ou analogue] est comme ce qui est cuit [ke-mevouchal]. »
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: קְעָרָה שֶׁמָּלַח בָּהּ בָּשָׂר, אָסוּר לֶאֱכוֹל בָּהּ רוֹתֵחַ, וּשְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: מָלִיחַ הֲרֵי הוּא כְּרוֹתֵחַ, וְכָבוּשׁ הֲרֵי הוּא כִּמְבוּשָּׁל.
Lorsque Ravin vint [d'Eretz Yisrael en Babylonie], il dit que Rabbi Yo'hanan avait dit : « Ce qui est salé n'est pas comme ce qui est brûlant, et ce qui est mariné n'est pas comme ce qui est cuit. » Abayé dit : « La règle que Ravin a citée [au nom de Rabbi Yo'hanan] n'est pas exacte, car il y avait un certain bol [pinka — bol en terre cuite] dans la maison de Rabbi Ami, dans lequel on avait salé de la viande, et Rabbi Ami l'avait brisé [afin qu'il ne soit plus utilisé]. Or Rabbi Ami était un élève de Rabbi Yo'hanan. Pourquoi l'a-t-il brisé ? N'est-ce pas parce qu'il avait entendu de Rabbi Yo'hanan lui-même que “ce qui est salé est comme ce qui est brûlant” ? » La citation de Ravin était donc manifestement erronée.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָלִיחַ אֵינוֹ כְּרוֹתֵחַ, וְכָבוּשׁ אֵינוֹ כִּמְבוּשָּׁל. אָמַר אַבָּיֵי: הָא דְּרָבִין לֵיתַהּ, דְּהַהִיא פִּינְכָּא דַּהֲוָה בֵּי רַבִּי אַמֵּי, דְּמָלַח בֵּיהּ בִּשְׂרָא, וְתַבְרֵיהּ. מִכְּדֵי, רַבִּי אַמֵּי תַּלְמִיד דְּרַבִּי יוֹחָנָן הֲוָה, מַאי טַעְמָא תַּבְרֵיהּ? לָאו מִשּׁוּם דִּשְׁמִיעָא לֵיהּ מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר: מָלִיחַ הֲרֵי הוּא כְּרוֹתֵחַ!
Rav Kahana, frère de Rav Yehouda, siégeait devant Rav Houna et il déclara : « Concernant un bol dans lequel on a salé de la viande, il est interdit d'y manger [un aliment] brûlant. » Et il ajouta : « Concernant un radis que l'on a coupé avec un couteau [utilisé pour couper de la viande], il est permis de le manger avec du kouta'h [un mets contenant du lait], même si le côté tranchant du radis l'amène à absorber la graisse de viande [chmanounita] du couteau. »
יָתֵיב רַב כָּהֲנָא אֲחוּהּ דְּרַב יְהוּדָה קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: קְעָרָה שֶׁמָּלַח בָּהּ בָּשָׂר – אָסוּר לֶאֱכוֹל בָּהּ רוֹתֵחַ, וּצְנוֹן שֶׁחֲתָכוֹ בְּסַכִּין – מוּתָּר לְאׇכְלוֹ בְּכוּתָּח.
La Guemara demande : Quelle est la raison de distinguer entre le sang absorbé dans un bol et la graisse absorbée par le radis ? Abayé dit : « Celui-ci [le radis] a absorbé une substance permise [heïtera bala'], tandis que celui-là [le bol] a absorbé une substance interdite [issoura bala'] [c'est-à-dire du sang]. » Rava lui dit : « Et si [le radis] a absorbé une substance permise, qu'en est-il ? En fin de compte, cette substance permise qui y est présente va conduire à une interdiction — car [en mélangeant le radis au kouta'h lacté] on mangera une substance interdite [de la viande dans du lait] ! » Rava conclut plutôt ainsi : « La distinction est que pour ce [radis], il est possible à un Juif de le goûter [avant de le manger avec du lait, afin de vérifier] s'il a acquis le goût de la viande. Mais pour ce [bol], il n'est pas possible à un Juif d'en goûter le contenu pour vérifier s'il a absorbé du sang [car goûter du sang est interdit]. »
מַאי טַעְמָא? אָמַר אַבָּיֵי: הַאי – הֶיתֵּרָא בָּלַע, וְהַאי – אִיסּוּרָא בָּלַע.
Rav Pappa dit à Rava : « Mais qu'un cuisinier non-juif [kapila Aramaea] goûte [le contenu du bol] pour voir s'il a le goût de sang ! N'avons-nous pas appris dans la Tossefta (Troumot 8, 12) : Concernant une marmite dans laquelle on a cuit de la viande, on ne peut pas y faire cuire du lait ; et si on l'a fait, [le lait est interdit] si la viande [absorbée dans les parois] lui communique son goût. De même, si on a cuit de la térouma [prélèvement sacerdotal] dans la marmite, on ne peut pas y faire cuire de la 'houline [nourriture profane] ; et si on l'a fait, la 'houline est interdite si la térouma lui communique son goût. »
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: כִּי בָּלַע הֶיתֵּרָא, מַאי הָוֵי? סוֹף סוֹף, הַאי הֶיתֵּרָא דְּאָתֵי לִידֵי אִיסּוּרָא הוּא, דְּאִיסּוּרָא קָאָכֵיל! אֶלָּא אָמַר רָבָא: הַאי אֶפְשָׁר לְמִטְעֲמֵיהּ, וְהַאי לָא אֶפְשָׁר לְמִטְעֲמֵיהּ.
[Rav Pappa poursuit son argument :] « Et nous avons dit à propos de cette baraïta : “Certes, pour la térouma, un cohen [prêtre] peut la goûter [pour déterminer si la saveur a été communiquée]. Mais pour l'interdiction de la viande dans le lait, qui peut la goûter ?” Et toi, Rava, tu nous as répondu : “Qu'un cuisinier non-juif la goûte !” De la même manière ici aussi, concernant [le contenu] du bol, qu'un cuisinier non-juif le goûte ! » Rava répondit : « En effet, un cuisinier non-juif peut déterminer si le contenu du bol a absorbé le goût du sang. Quand j'ai dit [que l'on ne peut vérifier], je parlais du cas où il n'y a pas de cuisinier non-juif disponible. »
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: וְלִיטְעֲמֵיהּ קַפִּילָא אֲרַמָּאָה, מִי לָא תְּנַן: קְדֵרָה שֶׁבִּישֵּׁל בָּהּ בָּשָׂר לֹא יְבַשֵּׁל בָּהּ חָלָב, וְאִם בִּשֵּׁל – בְּנוֹתֵן טַעַם, בִּשֵּׁל בָּהּ תְּרוּמָה לֹא יְבַשֵּׁל בָּהּ חוּלִּין, וְאִם בִּשֵּׁל – בְּנוֹתֵן טַעַם.
§ Il a été dit : Si l'on a sorti [un poisson cuit] du feu et qu'on l'a déposé, encore brûlant [rote'ah], dans un bol dans lequel on avait mangé de la viande [ve-dagim che-'alo ba-ke'ara] — Rav dit : Il est interdit de les manger avec du kouta'h [un mets lacté], car le poisson a absorbé [la viande imprégnée dans les parois] du bol. Et Chmouel dit : Il est permis de les manger avec du kouta'h.
וְאָמְרִינַן: בִּשְׁלָמָא תְּרוּמָה – טָעֵים לַהּ כֹּהֵן, אֶלָּא בָּשָׂר בְּחָלָב – מַאן טָעֵים לַהּ? וַאֲמַר לַן: לִיטְעֲמֵיהּ קַפִּילָא! הָכִי נָמֵי לִיטְעֲמֵיהּ קַפִּילָא! הָכִי נָמֵי, כִּי קָאָמֵינָא – דְּלֵיכָּא קַפִּילָא.
La Guemara explique : Rav dit qu'il est interdit de manger ce poisson avec du kouta'h, car il s'agit d'un [cas de] communication de goût [noten ta'am][de la viande vers le poisson]. Et Chmouel dit qu'il est permis, car le goût n'a été communiqué que de la viande au bol, et seulement ensuite du bol au poisson — il s'agit donc d'un [cas de] goût communiqué d'un goût communiqué [noten ta'am bar noten ta'am], ce qui est permis.
אִיתְּמַר: דָּגִים שֶׁעָלוּ בַּקְּעָרָה, רַב אָמַר: אָסוּר לְאָכְלָן בְּכוּתָּח, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מוּתָּר לְאָכְלָן בְּכוּתָּח.
Chullin 111b
100%
חולין קי״א במַסֶּכֶת חוּלִּין