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Traité Chullin

111a

Étude de Chullin 111a

Étude de la Guémara 111a

Guémara
[La Guemara précise la nature de la question d'Abayé :] Et la nourriture [cuite avec du foie casher] n'est pas rendue interdite à cause du sang du foie, mais plutôt à cause du gras [chmanounita] qu'elle a absorbé [du foie de térefa]. Mais si c'est du foie casher [cuit avec un autre morceau de viande], et que la seule crainte est que la viande pourrait être rendue interdite [parce qu'elle a absorbé du sang expulsé par le foie] — quelle est la halakha ? Peut-être le sang est-il moins facilement absorbé que le gras.
וּמִשּׁוּם שַׁמְנוּנִיתָא. מִשּׁוּם דְּמָא, מַאי?
Lorsque Rav Safra remonta une nouvelle fois [en Eretz Yisrael], il trouva encore Rabbi Zerika et lui posa la question [au sujet du foie cuit avec un autre morceau de viande]. Rabbi Zerika lui répondit : « Tu n'as pas besoin de poser cette question non plus, car moi et Yanaï, fils de Rabbi Ami, nous arrivâmes chez Yehouda, fils de Rabbi Chimone ben Pazi, et on nous apporta le trachée-artère [kane] d'un animal avec toutes les parties qui y sont attachées [c'est-à-dire les poumons, le cœur et le foie, tous cuits ensemble], et nous en avons mangé. Cela prouve que le sang expulsé par le foie ne rend pas interdits les autres morceaux de viande cuits avec lui. »
כִּי הֲדַר סְלֵיק, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַבִּי זְרִיקָא, אֲמַר לֵיהּ: הַאי נָמֵי לָא תִּבְּעֵי לָךְ, דַּאֲנָא וְיַנַּאי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי אִיקַּלְעַן לְבֵי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי, וְקָרִיבוּ לַן קַנְיָא בְּקוֹפֵיהּ, וַאֲכַלְנָא.
Rav Achi — et certains disent : Rabbi Chmouel de Zerokinya — soulève une objection à cette conclusion : « Mais peut-être, dans cet épisode, l'embouchure de la trachée était-elle positionnée en dehors de la marmite [de sorte que le sang excédentaire du foie s'écoulait hors de la marmite plutôt que d'être absorbé par les autres morceaux de viande]. Ou bien, peut-être avait-on versé du liquide bouillant sur le foie au préalable [avant de le cuire avec le poumon et le cœur], comme cette coutume de Rav Houna, pour qui on versait du vinaigre bouillant sur le foie [pour en extraire le sang en surface], et celle de Rav Na'hman, pour qui on versait de l'eau bouillante sur le foie. Cela aurait cuit le sang excédentaire à l'intérieur du foie et l'aurait empêché de s'écouler dans les autres morceaux. » La question d'Abayé demeure donc sans réponse [te-ïkou].
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי, וְאִיתֵּימָא רַבִּי שְׁמוּאֵל מִזְּרוּקִינְיָא: וְדִלְמָא פִּי קָנֶה חוּץ לִקְדֵרָה הֲוָה, אִי נָמֵי מִיחְלָט הֲוָה חָלֵיט לֵיהּ מֵעִיקָּרָא, כִּי הָא דְּרַב הוּנָא חָלְטִי לֵיהּ בְּחַלָּא, וְרַב נַחְמָן חָלְטִי לֵיהּ בְּרוֹתְחִין.
Et [à propos de la technique du vinaigre bouillant :] Rav Pappa, alors qu'il était encore étudiant devant Rava, pensa à dire que le vinaigre devient interdit à la consommation dans ce processus, car il absorbe du sang du foie. Rava lui dit : « Si tu prétends que le vinaigre est interdit [parce qu'il a absorbé du sang], alors le foie lui-même devrait aussi être interdit, car de même qu'il expulse du sang et rend le vinaigre interdit, de même il réabsorberait ensuite le sang depuis le vinaigre désormais interdit. Il faut donc dire qu'aucun sang n'est expulsé par le foie au cours de ce processus — c'est pourquoi le foie reste permis après. »
וּסְבַר רַב פָּפָּא קַמֵּיהּ דְּרָבָא לְמֵימַר: חַלָּא אֲסִיר. אֲמַר לֵיהּ: אִי חַלָּא אֲסִיר – אִיהוּ נָמֵי אֲסִיר, כִּי הֵיכִי דְּפָלֵיט – הֲדַר בָּלַע.
La Guemara rapporte : Rav bar Cheva arriva chez Rav Na'hman. On lui apporta du foie cuit [kavda chelika], mais Rav bar Cheva n'en mangea pas. Les membres de la maisonnée dirent à Rav Na'hman : « Il y a un étudiant de Torah à l'intérieur [bar beï rav] qui ne mange pas [de ce qu'on lui a servi]. » — Et qui est-il ? Rav bar Cheva. Rav Na'hman dit alors : « Faites avaler à Cheva [ce foie] de force [gamoû le-Chava] ! » [Il désigna Rav bar Cheva par le nom de son père, pour souligner son manque d'indépendance d'esprit.]
רַב בַּר שְׁבָא אִיקְּלַע לְבֵי רַב נַחְמָן, אַיְיתוֹ לֵיהּ כַּבְדָּא שְׁלִיקָא, וְלָא אֲכַל. אֲמַרוּ לֵיהּ: בַּר בֵּי רַב דִּלְגָיו לָא אָכֵיל, וּמַנּוּ? רַב בַּר שַׁבָּא. אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: גַּאמוּ לְשַׁבָּא.
[La Guemara note que] la question [d'Abayé concernant le foie cuit avec d'autres viandes] fait l'objet d'un débat entre tannaïm, comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Eliezer dit : « Le foie rend interdit ce qui est cuit avec lui [dans la même marmite], mais il n'est pas lui-même rendu interdit, car il expulse le sang mais ne le réabsorbe pas. » Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : « Si le foie était épicé lors de la cuisson, il rend interdit l'autre viande et il est lui-même rendu interdit [car les épices font réabsorber au foie le sang qu'il a expulsé]. De même, si le foie était longuement mijoté [cheloka — très fortement cuit], il rend interdits les autres morceaux et il est lui-même rendu interdit. »
כְּתַנָּאֵי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הַכָּבֵד אוֹסֶרֶת וְאֵינָהּ נֶאֱסֶרֶת, מִפְּנֵי שֶׁפּוֹלֶטֶת וְאֵינָהּ בּוֹלַעַת. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: מְתוּבֶּלֶת – אוֹסֶרֶת וְנֶאֱסֶרֶת, שְׁלוּקָה – אוֹסֶרֶת וְנֶאֱסֶרֶת.
La Guemara rapporte : Rabba bar Rav Houna se trouva [invité] chez Rabba bar Rav Na'hman [pour un repas de Chabbat]. On lui apporta trois séa [une grande quantité] de pains fins pétris dans l'huile et le miel [ta'haïm]. Rabba bar Rav Houna dit aux membres de la maisonnée : « Saviez-vous que j'allais venir [pour que vous prépariez une nourriture aussi raffinée] ? » Ils lui dirent : « Es-tu plus distingué pour nous que Chabbat ? Car il est écrit concernant Chabbat : “Si tu appelles le Chabbat un délice [oneg], le jour saint de Dieu honoré” » (Yecha'yahou 58, 13).
רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אִקְּלַע לְבֵי רַבָּה בַּר רַב נַחְמָן, אַיְיתִי לְקַמֵּיהּ תְּלָת סָאוֵי טַחְאֵי, אֲמַר לְהוּ: מִי הֲוָה יָדְעִיתוּ דְּאָתֵינָא? אֲמַרוּ לֵיהּ: מִי עֲדִיפַתְּ לַן מִינַּהּ, דִּכְתִיב: ״וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג״!
Pendant ce temps, Rabba bar Rav Houna découvrit parmi les plats servis un certain foie qui contenait un vaisseau sanguin [sipon] gorgé de sang [bli'a de-dama]. Il dit aux membres de la maisonnée : « Pourquoi avez-vous fait ainsi ? Même si le sang absorbé dans le foie [lui-même] est permis, celui qui est concentré dans les vaisseaux sanguins est interdit. » Les membres de la maisonnée lui dirent : « Que devrions-nous donc faire pour préparer [correctement] le foie ? » Rabba bar Rav Houna leur dit : « Incisez le foie en croix [chitei va-'erev — dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur], et placez la face incisée vers le bas [le 'hitoucha le-ta'hat — afin que le sang puisse s'écouler lorsque vous le posez sur le feu]. »
אַדְּהָכִי, אַשְׁכַּח הָהוּא כַּבְדָּא דַּהֲוָה בַּהּ סִמְפּוֹנָא דִּבְלִיעָא דְּמָא, אֲמַר לְהוּ: אַמַּאי עָבְדִיתוּ הָכִי? אֲמַרוּ לֵיהּ: אֶלָּא הֵיכִי נַעֲבֵיד? אֲמַר לְהוּ: קְרַעוּ שְׁתִי וָעֵרֶב, וְחִיתּוּכָא לְתַחַת.
La Guemara précise : Et cela s'applique uniquement au foie [qui nécessite l'incision], en raison du sang qui s'accumule dans ses vaisseaux [sanguins] ; mais pour la rate [t'hala], il n'est pas nécessaire de l'inciser de la sorte, car elle ne contient que du gras. Et cette règle [concernant la rate] est conforme à ce que l'on rapporte à propos de Chmouel : ses serviteurs préparaient pour lui un plat de rates le jour où il se faisait saigner [pour des raisons médicales].
וְהָנֵי מִילֵּי כַּבְדָּא, אֲבָל טְחָלָא – שׁוּמְנָא בְּעָלְמָא הוּא, כִּי הָא דִּשְׁמוּאֵל עָבְדִי לֵיהּ תַּבְשִׁילָא דִטְחָלֵי בְּיוֹמָא דְּעָבֵיד מִלְּתָא.
§ Il a été dit : Si l'on fait rôtir du foie et de la viande dans un four sur des broches [de sorte que le foie se trouve au-dessus de la viande], la viande est permise même si du sang du foie coule sur elle — car le sang qui coule d'un morceau rôti au four glisse [meshrak sharik] sur la viande placée en dessous sans être absorbé. Mais si l'on fait rôtir un pis [ka'hala] au-dessus de la viande dans un four, la viande est interdite. Quelle en est la raison ? C'est que le lait expulsé par le pis lors du rôtissage colle [mesarekh mesarekh] et est absorbé par la viande.
אִתְּמַר: כַּבְדָּא עִילָּוֵי בִּשְׂרָא – שְׁרֵי, דְּמָא מִשְׁרָק שָׁרֵיק. כַּחְלָא עִילָּוֵי בִּשְׂרָא – אָסוּר. מַאי טַעְמָא? חָלָב סָרוֹכֵי מְסָרֵיךְ.
Rav Dimi de Nehardea enseignait l'inverse : Lorsqu'un pis se trouve au-dessus de la viande, la viande est permise. Quelle en est la raison ? L'interdiction [de la chair] de lait d'une bête abattue [et non vivante] ne relève que du droit rabbinique [de-rabbanan], et on est donc moins sévère à son égard [et l'on ne craint pas que la viande ait absorbé le lait du pis]. Mais si c'est le foie qui se trouve au-dessus de la viande, la viande est interdite, car l'interdiction du sang relève du droit de la Torah [de-oraïta], et l'on doit donc craindre que la viande ait pu absorber le sang du foie.
רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא מַתְנֵי אִפְכָּא: כַּחְלָא עִילָּוֵי בִּשְׂרָא – שְׁרֵי, מַאי טַעְמָא? חֵלֶב שְׁחוּטָה דְּרַבָּנַן, כַּבְדָּא עִילָּוֵי בִּשְׂרָא – אֲסִיר, דָּם דְּאוֹרָיְיתָא.
Marimar enseigna publiquement : La halakha est la suivante — que ce soit le cas du foie ou du pis : s'il se trouve en dessous de la viande [toutei bisra], la viande est permise ; s'il se trouve au-dessus de la viande, après coup [be-di'avad] oui, la viande est permise, mais ab initio [le-khat'hila] non, il ne faut pas les placer de cette façon.
דָּרֵשׁ מָרִימָר: הִלְכְתָא, בֵּין כַּבְדָּא בֵּין כַּחְלָא, תּוּתֵי בִּשְׂרָא – שְׁרֵי, עִילָּוֵי בִּשְׂרָא – דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא.
Chullin 111a
100%
חולין קי״א אמַסֶּכֶת חוּלִּין