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Traité Chullin

10b

Étude de Chullin 10b

Étude de la Guémara 10b

Guémara
La Guemara demande : et en quoi [le cas du] doute sur une interruption [cha'hiya] ou une pression [derassa] est-il différent du cas du doute sur le moment où le couteau s'est ébréché [avant ou après la che'hita] ? La Guemara répond : là-bas, dans le cas du doute relatif à l'interruption ou à la pression, c'est dans la bête elle-même qu'un défaut est apparu [et la che'hita est invalide]. Ici, dans le cas du couteau ébréché, c'est le couteau qui a présenté un défaut, mais la bête n'a pas présenté de défaut [et la che'hita est valide].
וּמַאי שְׁנָא? הָתָם אִיתְיְלִידָא בַּהּ רֵיעוּתָא בִּבְהֵמָה, הָכָא סַכִּין אִיתְרְעַאי, בְּהֵמָה לָא אִיתְרְעַאי.
Et la halakha est conforme à l'avis de Rav Houna [que la che'hita est invalide] dans un cas où il n'a pas brisé d'os avec ce couteau [après la che'hita]. Et la halakha est conforme à l'avis de Rav 'Hisda [que la che'hita est valide] dans un cas où il a brisé un os avec ce couteau. On peut inférer que Rav 'Hisda déclare la che'hita valide même s'il n'a pas brisé d'os avec le couteau [après la che'hita]. La Guemara demande : mais si aucun os n'a été brisé, sur quoi le couteau s'est-il ébréché ? Cela doit avoir été sur la peau. Pourquoi donc la che'hita serait-elle valide ? La Guemara répond : disons qu'il s'est ébréché sur l'os du cou [mafréket] après l'achèvement de la che'hita.
וְהִילְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב הוּנָא, כְּשֶׁלֹּא שִׁיבֵּר בָּהּ עֶצֶם. וְהִילְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, כְּשֶׁשִּׁיבֵּר בָּהּ עֶצֶם. מִכְּלָל דְּרַב חִסְדָּא אַף עַל גַּב דְּלָא שִׁיבֵּר בָּהּ עֶצֶם? אֶלָּא בְּמַאי אִיפְּגִים? אֵימָא: בְּעֶצֶם דְּמַפְרֶקֶת אִיפְּגִים.
La Guemara rapporte : il y eut un incident, et Rav Yossef déclara impropres [tréfot] jusqu'à treize bêtes [qu'il avait abattues successivement] quand il découvrit que le couteau était ébréché après l'abattage de la dernière bête. La Guemara demande : conformément à quel avis Rav Yossef a-t-il tranché ? Est-ce conformément à l'avis de Rav Houna — qui estime que la crainte porte sur la peau [de la gorge], et a-t-il déclaré impropre même la première bête ? La Guemara répond : non, peut-être est-ce conformément à l'avis de Rav 'Hisda — qui attribue l'ébréchure à l'os du cou [mafréket] — et elles sont toutes impropres à l'exception de la première.
הֲוָה עוֹבָדָא וְטָרַף רַב יוֹסֵף עַד תְּלֵיסַר חֵיוָתָא, כְּמַאן? כְּרַב הוּנָא, וַאֲפִילּוּ בְּקַמַּיְיתָא? לָא, כְּרַב חִסְדָּא, וּלְבַר מִקַּמַּיְיתָא.
Et si vous voulez, dites plutôt : en réalité, [l'acte de Rav Yossef est] conforme à l'avis de Rav Houna, car si c'était conforme à l'avis de Rav 'Hisda — puisque nous attribuons [l'ébréchure] à l'os du cou par indulgence — comment saurait-on que c'est sur l'os du cou de la première bête qu'elle s'est ébréchée ? Peut-être s'est-elle ébréchée sur l'os du cou de la dernière bête [et alors toutes les bêtes seraient permises] !
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם כְּרַב הוּנָא, דְּאִי כְּרַב חִסְדָּא, מִכְּדֵי מִתְלָא תָּלֵינַן, מִמַּאי דִּבְעֶצֶם דְּמַפְרֶקֶת דְּקַמַּיְיתָא אִיפְּגִים? דִּלְמָא בְּעֶצֶם דְּמַפְרֶקֶת דְּבָתְרָיְיתָא אִיפְּגִים!
Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : Rav Kahana exige un examen [du couteau] entre chaque acte d'abattage. La Guemara demande : conformément à quel avis ? Est-ce conformément à l'avis de Rav Houna — et a-t-il énoncé la halakha pour invalider la che'hita de la première bête [si une ébréchure est découverte] ? La Guemara répond : non, peut-être est-ce conformément à l'avis de Rav 'Hisda — selon la première des deux explications du jugement de Rav Yossef — qui estime que si une ébréchure est trouvée, elle est attribuée à l'os du cou, et l'examen du couteau est requis pour valider la che'hita de la bête suivante.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: רַב כָּהֲנָא מַצְרֵיךְ בְּדִיקוּתָא בֵּין כֹּל חֲדָא וַחֲדָא. כְּמַאן? כְּרַב הוּנָא, וּלְמִיפְסַל קַמַּיְיתָא? לָא, כְּרַב חִסְדָּא, וּלְאַכְשׁוֹרֵי בָּתְרָיְיתָא.
[La Guemara soulève une objection :] S'il en est ainsi [et que la référence est à l'examen avant la che'hita], le couteau devrait aussi nécessiter l'examen d'un érudit en Torah [talmid 'hakham], comme le prescrivirent les Sages. La Guemara explique : il n'y a pas besoin qu'un Sage examine le couteau, en vertu du principe : le témoignage d'un seul témoin est considéré comme fiable en matière d'interdictions rituelles [et le chochet lui-même peut certifier l'état du couteau]. La Guemara objecte : si c'est le cas, même à l'origine [avant la première che'hita], l'examen du couteau par un érudit en Torah ne devrait pas non plus être requis. La Guemara explique : Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit que les Sages ont ordonné de montrer le couteau à un érudit en Torah uniquement par égard pour l'érudit [kiboud ha'hakham] ? Une fois cet égard témoigné avant la première che'hita, il n'est plus nécessaire de le faire entre les abattages.
אִי הָכִי, תִּיבְעֵי נָמֵי בְּדִיקַת חָכָם! עֵד אֶחָד נֶאֱמָן בְּאִיסּוּרִין. אִי הָכִי, מֵעִיקָּרָא נָמֵי לָא! הָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא אָמְרוּ לְהַרְאוֹת סַכִּין לְחָכָם אֶלָּא מִפְּנֵי כְּבוֹדוֹ שֶׁל חָכָם.
§ À propos de la déclaration de Rav Houna selon laquelle un animal, de son vivant, est présumé interdit [à la consommation, be-'hezkat issour] — et qu'en cas de doute sur la validité de la che'hita on tranche sévèrement —, la Guemara demande : d'où [vient] cette règle que les Sages ont énoncée : « Maintiens le statut d'une chose sur la base de sa présomption [hezka] » ?
מְנַָא הָא מִלְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן: אוֹקֵי מִילְּתָא אַחֶזְקֵיהּ?
Rabbi Chmouël bar Na'hmani dit que Rabbi Yonatan dit que le verset énonce — à propos des signes de lèpre des maisons — [qu'après qu'un cohen a observé la tache lépreuse :] « Et le cohen sortira de la maison vers l'entrée de la maison, et il mettra la maison en quarantaine sept jours » (Vayikra 14, 38). [La Guemara s'étonne :] Peut-être qu'au moment où il sort et vient à la porte, la taille de la tache lépreuse a diminué et elle n'atteint plus la mesure requise [pour constituer un négué] ! Eh bien, n'est-ce pas parce que nous disons : « Maintiens [la tache] dans sa présomption [d'existence] » ?
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן, אָמַר קְרָא ״וְיָצָא הַכֹּהֵן מִן הַבַּיִת אֶל פֶּתַח הַבָּיִת וְהִסְגִּיר אֶת הַבַּיִת שִׁבְעַת יָמִים״, דִּלְמָא אַדְּנָפֵיק וְאָתֵא בְּצַר לֵיהּ שִׁיעוּרָא! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן אוֹקֵי אַחֶזְקֵיהּ.
Rav A'ha bar Ya'akov s'oppose à cette preuve : peut-être le verset parle-t-il du cas où le cohen est sorti à reculons [en restant face à la tache], de sorte qu'il la voit à mesure qu'il sort [et qu'il n'y a donc pas de doute sur son maintien] !
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: וְדִילְמָא כְּגוֹן שֶׁיָּצָא דֶּרֶךְ אֲחוֹרָיו, דְּקָא חָזֵי לֵיהּ כִּי נָפֵק!
Abayé lui dit qu'il y a deux réfutations à cet argument. Premièrement, sortir à reculons ne s'appelle pas « sortir » [et le cohen ne remplirait pas l'exigence du verset « et le cohen sortira de la maison »]. De plus, si le négué se trouve derrière la porte, que peut-on dire [— même marcher à reculons ne permettrait pas au cohen de le voir] ? Et si vous disiez qu'il peut ouvrir une fenêtre dans le mur pour voir le négué — n'avons-nous pas appris dans une michna (Néga'im 2:3) : dans une maison obscure on ne peut pas ouvrir de fenêtres pour voir son négué ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר, חֲדָא, דִּיצִיאָה דֶּרֶךְ אֲחוֹרָיו לֹא שְׁמָהּ יְצִיאָה, וְעוֹד, אֲחוֹרֵי הַדֶּלֶת מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? וְכִי תֵּימָא דְּפָתַח בֵּיהּ כַּוְּותָא – וְהָתְנַן: בַּיִת אָפֵל אֵין פּוֹתְחִין בּוֹ חַלּוֹנוֹת לִרְאוֹת אֶת נִגְעוֹ!
Rava dit à Abayé : en ce qui concerne ce que tu as dit — que sortir à reculons ne s'appelle pas « sortir » — le Grand Cohen [cohen gadol] le Jour du Grand Pardon [Yom haKippourim] en est la preuve, puisqu'il est écrit à son sujet [le mot] « sortir » [dans Vayikra 16, 18], et nous avons appris dans une michna (Yoma 52b) : [le cohen gadol] est sorti et est venu à reculons, de la même façon qu'il était entré [en gardant le visage tourné vers le Kodech haKodachim]. Et en ce qui concerne ce que tu as dit — que dans une maison obscure on ne peut pas ouvrir de fenêtres pour voir le négué — cela ne s'applique que dans un cas où l'existence d'un négué dans la maison n'a pas encore été établie ; mais dans un cas où l'existence d'un négué dans la maison a déjà été établie, elle a été établie, et le cohen peut ouvrir une fenêtre pour l'observer.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: דְּקָאָמְרַתְּ יְצִיאָה דֶּרֶךְ אֲחוֹרָיו לֹא שְׁמָהּ יְצִיאָה – כֹּהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים יוֹכִיחַ, דִּכְתִיב בֵּיהּ יְצִיאָה, וּתְנַן: יָצָא וּבָא לוֹ דֶּרֶךְ כְּנִיסָתוֹ. וּדְקָאָמְרַתְּ בַּיִת אָפֵל אֵין פּוֹתְחִין בּוֹ חַלּוֹנוֹת לִרְאוֹת אֶת נִגְעוֹ – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אִיתַּחְזַק, אֲבָל הֵיכָא דְּאִיתַּחְזַק – אִיתַּחְזַק.
Il est enseigné dans une baraïta qui ne suit pas l'avis de Rav A'ha bar Ya'akov [selon lequel il n'y aurait pas de preuve pour le principe de la 'hezka] : Il est écrit : « Et le cohen sortira de la maison. » On aurait pu penser qu'il puisse aller dans sa propre maison et mettre [la maison touchée] en quarantaine [de là] ; le verset dit donc : « vers l'entrée de la maison » — [il doit se trouver à l'entrée] de la maison qui est mise en quarantaine.
תַּנְיָא דְּלָא כְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, ״וְיָצָא הַכֹּהֵן מִן הַבַּיִת״ – יָכוֹל יֵלֵךְ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ וְיַסְגִּיר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶל פֶּתַח הַבָּיִת״.
Chullin 10b
100%
חולין י׳ במַסֶּכֶת חוּלִּין