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Traité Chullin

10a

Étude de Chullin 10a

Étude de la Guémara 10a

Guémara
[La raison pour laquelle l'exposition de l'eau est attribuée à un animal rampant ou à une personne rituellement pure est] que c'est la façon habituelle des animaux rampants [notamment du serpent] de découvrir le contenu d'un récipient pour s'y abreuver, et non de le couvrir. En revanche, lorsque quelqu'un a laissé un récipient découvert et l'a retrouvé couvert, la crainte est qu'un homme impur l'ait couvert, car ce n'est pas la façon habituelle des animaux rampants de couvrir des récipients ouverts. Il en ressort qu'en matière d'interdiction ou d'impureté rituelle, il existe des situations d'incertitude pour lesquelles on tranche de manière indulgente.
מִפְּנֵי שֶׁדַּרְכָּן שֶׁל שְׁרָצִים לְגַלּוֹת, וְאֵין דַּרְכָּן לְכַסּוֹת.
On peut également inférer de cette baraïta [un principe supplémentaire] : la raison pour laquelle le contenu du récipient est impur ou disqualifié, respectivement, c'est qu'il [l'a] laissé découvert et est revenu le trouver couvert, ou l'a laissé couvert et l'a retrouvé découvert. Mais s'il a retrouvé le récipient exactement tel qu'il l'avait laissé, il n'y a ni impureté [rituelle] ni disqualification.
אִי נָמֵי, טַעְמָא דְּהִנִּיחָהּ מְגוּלָּה וּבָא וּמְצָאָהּ מְכוּסָּה, מְכוּסָּה וּבָא וּמְצָאָהּ מְגוּלָּה, הָא מְצָאָהּ כְּמָה שֶׁהִנִּיחָהּ – לָא טוּמְאָה אִיכָּא וְלָא פְּסוּלָא אִיכָּא.
Or, dans une situation d'incertitude où [quelqu'un] a laissé de l'eau découverte et est venu la retrouver [toujours] découverte, l'eau est interdite en tout état de cause [par crainte que le serpent en ait bu et y ait déposé son venin]. On peut en déduire que le danger [pour la vie] est plus grave que l'interdiction [religieuse]. La Guemara confirme : en effet, on peut en déduire ce principe.
וְאִילּוּ סְפֵק מַיִם מְגוּלִּים אֲסוּרִין, שְׁמַע מִינַּהּ: חֲמִירָא סַכַּנְתָּא מֵאִיסּוּרָא, שְׁמַע מִינַּהּ.
Nous avons appris dans une michna [là-bas, Troumot 8:4] : trois boissons sont interdites en raison de l'exposition [au serpent] — l'eau, le vin et le lait. Combien de temps doivent-ils rester exposés pour que leur contenu soit interdit ? [Il faut] une durée équivalente au temps nécessaire pour qu'un serpent sorte d'un endroit proche et vienne boire. Et quelle distance est considérée comme « proche » ? Rav Yitz'hak, fils de Rav Yehuda, dit : même une durée équivalente au temps nécessaire pour qu'un serpent sorte de dessous l'anse du récipient et vienne boire.
תְּנַן הָתָם: שְׁלֹשָׁה מַשְׁקִין אֲסוּרִין מִשּׁוּם גִּלּוּי – מַיִם, וְיַיִן, וְחָלָב. כַּמָּה יִשְׁהוּ וְיִהְיוּ אֲסוּרִין? כְּדֵי שֶׁיֵּצֵא הָרַחַשׁ מִמָּקוֹם קָרוֹב וְיִשְׁתֶּה. וְכַמָּה מָקוֹם קָרוֹב? אָמַר רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: כְּדֵי שֶׁיֵּצֵא מִתַּחַת אוֹזֶן כְּלִי וְיִשְׁתֶּה.
La Guemara demande : [si c'est seulement le temps pour le serpent de sortir et de boire, comment cela peut-il créer une incertitude ?] Ne le voit-on pas boire [dans ce cas] ? Plutôt, [la formulation correcte est :] il faut une durée équivalente au temps nécessaire pour qu'un serpent sorte d'un endroit proche, boive et retourne dans son terrier. Si quelqu'un a laissé un liquide exposé sans surveillance pendant cet intervalle, il est possible que le serpent ait bu le liquide sans être vu par le propriétaire.
יִשְׁתֶּה? הָא קָא חָזֵי לֵיהּ! אֶלָּא, יִשְׁתֶּה וְיַחֲזוֹר לְחוֹרוֹ.
§ Il a été énoncé [par les Amoraïm] : en ce qui concerne celui qui a égorgé [che'hita] un animal avec un couteau qui s'est avéré ensuite ébréché [passoula] — Rav Houna dit : même s'il a brisé des os avec ce couteau toute la journée [après la che'hita et avant l'examen], la che'hita est invalide [la bête est passoul], car nous craignons que le couteau se soit peut-être ébréché sur la peau du cou [lors de la che'hita elle-même]. Et Rav 'Hisda dit : la che'hita est valide [la bête est caché], car peut-être c'est sur l'os qu'il a brisé avec le couteau après la che'hita que l'ébréchure s'est produite.
אִיתְּמַר: הַשּׁוֹחֵט בְּסַכִּין וְנִמְצֵאת פְּגוּמָה, אָמַר רַב הוּנָא: אֲפִילּוּ שִׁיבֵּר בָּהּ עֲצָמוֹת כׇּל הַיּוֹם – פְּסוּלָה, חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בָּעוֹר נִפְגְּמָה. וְרַב חִסְדָּא אָמַר: כְּשֵׁרָה, שֶׁמָּא בְּעֶצֶם נִפְגְּמָה.
La Guemara demande : certes, l'avis de Rav Houna s'accorde avec sa propre halakha [citée plus haut, Choullin 9a] : un animal, de son vivant, est présumé interdit [à la consommation] jusqu'à ce qu'on sache comment il a été abattu. Mais quelle est la raison du jugement de Rav 'Hisda, qui déclare la che'hita valide ? La Guemara répond que Rav 'Hisda aurait pu vous dire : un os ébréche certainement le couteau, mais en ce qui concerne la peau, il est incertain qu'elle ébrèche le couteau et incertain qu'elle ne l'ébrèche pas. C'est donc un cas où s'opposent une certitude et une incertitude, et le principe est que l'incertitude n'écarte pas la certitude.
בִּשְׁלָמָא רַב הוּנָא כִּשְׁמַעְתֵּיהּ, אֶלָּא רַב חִסְדָּא מַאי טַעְמָא? אָמַר לָךְ: עֶצֶם – וַדַּאי פּוֹגֵם, עוֹר – סָפֵק פּוֹגֵם סָפֵק לָא פּוֹגֵם, הָוֵי סָפֵק וּוַדַּאי, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
Rava soulève une objection [contre l'avis de Rav 'Hisda] en soutien à l'opinion de Rav Houna, à partir d'une baraïta : si quelqu'un a immergé [dans un mikvé] et est sorti, et qu'un élément faisant interposition ['hatzitza] a été retrouvé sur lui — même s'il avait manipulé ce même type d'élément toute la journée [après son immersion], l'immersion ne satisfait pas à son obligation, jusqu'à ce qu'il dise : « Il m'est certain que cela ne se trouvait pas sur moi auparavant. » Or ici, c'est une situation où il a certainement effectué une immersion, et il est incertain si l'interposition se trouvait sur lui à ce moment-là et incertain si elle ne se trouvait pas sur lui — et pourtant, contrairement à l'avis de Rav 'Hisda, l'incertitude l'emporte sur la certitude !
מֵתִיב רָבָא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַב הוּנָא: טָבַל וְעָלָה, וְנִמְצָא עָלָיו דָּבָר חוֹצֵץ, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְעַסֵּק בְּאוֹתוֹ הַמִּין כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ – לֹא עָלְתָה לוֹ טְבִילָה, עַד שֶׁיֹּאמַר: ״בָּרִי לִי שֶׁלֹּא הָיָה עָלַי קוֹדֶם לָכֵן״. וְהָא הָכָא, דְּוַדַּאי טָבַל, סָפֵק הֲוָה עֲלֵיהּ סָפֵק לָא הֲוָה עֲלֵיהּ, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי!
La Guemara rejette cette preuve : là-bas [dans le cas de l'immersion], c'est différent, car on peut dire : maintenons la personne impure dans sa présomption d'impureté ['hezkat taméi], et posons qu'elle ne s'est pas immergée correctement.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיכָּא לְמֵימַר: הַעֲמֵד טָמֵא עַל חֶזְקָתוֹ, וְאֵימַר לֹא טָבַל.
La Guemara objecte : de même ici [dans le cas de la bête], maintenons l'animal dans sa présomption d'interdiction et posons qu'il n'a pas été correctement abattu ! La Guemara explique : cette présomption a été ébranlée, car la bête abattue est là devant vous [la che'hita est un fait accompli]. Il n'y a aucune indication que la che'hita soit invalide, et la majorité des bêtes abattues le sont correctement.
הָכָא נָמֵי, הַעֲמֵד בְּהֵמָה עַל חֶזְקָתָהּ, וְאֵימַר לֹא נִשְׁחֲטָה! הֲרֵי שְׁחוּטָה לְפָנֶיךָ.
La Guemara objecte : de même ici, dans le cas de l'immersion, la présomption d'impureté est ébranlée, car la personne qui s'est immergée est là devant vous ! La Guemara explique : le cas de l'immersion est différent, car un défaut est apparu dans la validité présumée de l'immersion, puisqu'il y a une interposition.
הָכָא נָמֵי, הֲרֵי טָבַל לְפָנֶיךָ! הָא אִיתְיְלִידָא בֵּיהּ רֵיעוּתָא.
La Guemara objecte : de même ici [dans le cas de la che'hita], un défaut est apparu dans la validité présumée [de la che'hita], car le couteau est ébréché ! La Guemara explique : dans le cas de la che'hita, c'est le couteau qui s'est avéré défectueux, mais la bête elle-même ne s'est pas avérée défectueuse. La bête conserve donc sa présomption de licéité [cacheroute]. En revanche, dans le cas de l'immersion, l'interposition a été trouvée sur la personne elle-même, annulant ainsi sa présomption de pureté.
הָכָא נָמֵי אִיתְיְלִידָא בַּהּ רֵיעוּתָא! סַכִּין אִיתְרְעַאי, בְּהֵמָה לָא אִיתְרְעַאי.
Chullin 10a
100%
חולין י׳ אמַסֶּכֶת חוּלִּין