Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que si l on n a pas fendu [qera] le pis [khal] d un animal abattu avant de le cuire, on ne transgresse pas l interdiction biblique de viande cuite dans du lait. Rabbi Zeira dit au nom de Rav : Il ne transgresse pas l interdiction, et [le produit cuit] est tout a fait permis a la consommation, meme a priori [lekhat'hila]. La Guemara objecte : Mais n avons-nous pas appris dans la michna : « Il ne transgresse pas l interdiction » — on peut en deduire : il ne transgresse pas d interdiction biblique, mais il existe neanmoins une interdiction a priori par decret rabbinique !
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו וּמוּתָּר. וְהָא אֲנַן תְּנַן אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו – מִיעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא!
La Guemara repond : A juste titre, la michna aurait du enseigner qu il n y a ici aucune interdiction, meme rabbinique. Mais le Tanna de la michna utilise cette formulation parce qu il voulait enseigner dans la clause finale : « Celui qui veut manger le coeur d un animal abattu le fend et en extrait le sang ; s il n a pas fendu le coeur [avant de le cuire et de le manger], il ne transgresse pas l interdiction. » La, il est vrai que bien qu il ne transgresse pas d interdiction biblique, il existe neanmoins une interdiction rabbinique. Pour preserver la symetrie linguistique, il enseigne egalement la premiere clause de cette maniere, en disant : « Il ne transgresse pas l interdiction. »
בְּדִין הוּא דְּאִיסּוּרָא נָמֵי לֵיכָּא, וְאַיְּידֵי דִּבְעָא לְמִיתְנֵא סֵיפָא: הַלֵּב קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. הָתָם מִיעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו.
La Guemara suggere : Disons que la baraita suivante appuie cette opinion [que le pis non fendu avant cuisson est permis] : « Celui qui veut manger le pis d un animal abattu le fend et en extrait son lait. S il ne l a pas fendu avant de le cuire, il ne transgresse pas l interdiction. Celui qui veut manger le coeur d un animal abattu le fend et en extrait son sang. S il ne l a pas fendu avant de le cuire et de le manger, il le fend apres sa cuisson, et c est permis. » On peut en deduire de la baraita que c est uniquement le coeur qui requiert une fente apres la cuisson si on ne l a pas fendu auparavant. Mais le pis, lui, ne requiert pas de fente apres avoir ete cuit illicitement — ce qui montre evidemment qu il est permis tel quel.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַכְּחָל – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת חֶלְבּוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. הַלֵּב – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – קוֹרְעוֹ לְאַחַר בִּשּׁוּלוֹ וּמוּתָּר. לֵב הוּא דְּבָעֵי קְרִיעָה, אֲבָל כְּחָל לָא בָּעֵי קְרִיעָה.
La Guemara rejette cet argument : Peut-etre faut-il en deduire l inverse — que la fente apres la cuisson est suffisante uniquement pour permettre le coeur [car le coeur n absorbe pas le sang par la cuisson]. Mais la fente apres la cuisson n est pas suffisante pour permettre le pis [car la chair du pis absorbe le lait par la cuisson, et la fente ne pourra pas enlever le lait deja absorbe].
דִּלְמָא לֵב הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ בִּקְרִיעָה, אֲבָל כְּחָל – לָא סַגִּי לֵיהּ בִּקְרִיעָה.
Et certains transmettent une version differente de l echange ci-dessus, fondee sur une version differente de la declaration de Rav : Rabbi Zeira dit au nom de Rav : Si l on n a pas fendu le pis d un animal abattu avant de le cuire, on ne transgresse pas l interdiction biblique, mais il est interdit de consommer le produit cuit, par decret rabbinique. La Guemara suggere : Disons que la michna appuie cette opinion, car elle dit : « Il ne transgresse pas l interdiction » — ce qui indique que bien qu il ne transgresse pas d interdiction biblique et ne soit pas fouette, il existe neanmoins une interdiction rabbinique.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו, וְאָסוּר. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: ״אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו״ – מִיעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא.
La Guemara repond [identiquement a la reponse donnee precedemment dans la premiere version] : A juste titre, la michna aurait du enseigner qu il n y a pas d interdiction rabbinique non plus. Mais le Tanna de la michna utilise cette formulation parce qu il voulait enseigner la clause finale : « Celui qui veut manger le coeur d un animal abattu le fend et en extrait son sang ; s il ne l a pas fendu avant de le cuire et de le manger, il ne transgresse pas l interdiction. » La, bien qu il ne transgresse pas d interdiction biblique, il existe effectivement une interdiction rabbinique. Il enseigne donc egalement la premiere clause de cette maniere, en disant : « Il ne transgresse pas l interdiction. »
בְּדִין הוּא דְּאִיסּוּרָא נָמֵי לֵיכָּא, וְאַיְּידֵי דִּבְעָא לְמִיתְנֵא סֵיפָא: הַלֵּב קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו, דְּהָתָם מִיעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא ״אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו״.
La Guemara suggere [a nouveau, dans la deuxieme version] : Viens entendre [une preuve d une baraita] : « Celui qui veut manger le pis d un animal abattu le fend et en extrait son lait. S il ne l a pas fendu avant de le cuire, il ne transgresse pas l interdiction. Celui qui veut manger le coeur d un animal abattu le fend et en extrait son sang. S il ne l a pas fendu avant de le cuire et de le manger, il le fend apres sa cuisson, et c est permis. » On peut en deduire de la baraita que c est uniquement le coeur qui requiert une fente apres la cuisson si on ne l a pas fendu auparavant — mais le pis n a pas besoin de fente apres avoir ete cuit illicitement. Il semble donc qu il est permis tel quel.
תָּא שְׁמַע: הַכְּחָל – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת חֶלְבּוֹ, לֹא קְרָעוֹ – אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו. הַלֵּב – קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ, לֹא קְרָעוֹ – קוֹרְעוֹ לְאַחַר בִּשּׁוּלוֹ, וּמוּתָּר. לֵב הוּא דְּבָעֵי קְרִיעָה, אֲבָל כְּחָל – לָא בָּעֵי קְרִיעָה!
La Guemara rejette cette preuve [identiquement a la reponse precedente] : Peut-etre faut-il en deduire l inverse — que la fente apres la cuisson est suffisante uniquement pour permettre le coeur, car le coeur n absorbe pas le sang par la cuisson. Mais la fente apres la cuisson n est pas suffisante pour permettre le pis, car la chair du pis absorbe le lait par la cuisson, et la fente ne pourra pas enlever le lait deja absorbe. [Ceci conclut la deuxieme version de la discussion de la Guemara.]
דִּלְמָא לֵב הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ בִּקְרִיעָה, אֲבָל כְּחָל לָא סַגִּי לֵיהּ בִּקְרִיעָה.
La Guemara commente : Il est enseigne dans une baraita conformement a la premiere version de la position de Rav : Un pis qu on a cuit [c est-a-dire roti] dans son lait [sans l avoir prealablement fendu] est permis [a la consommation]. En revanche, la caillette [qeva] d un agneau ou d un veau qui tetait, que l on a cuite dans le lait qu elle contenait, est interdite.
תַּנְיָא כְּלִישְׁנָא קַמָּא דְּרַב: כְּחָל שֶׁבִּשְּׁלוֹ בַּחֲלָבוֹ – מוּתָּר, קֵבָה שֶׁבִּשְּׁלָהּ בַּחֲלָבָהּ – אָסוּר.
La baraita explique : Et quelle est la distinction entre cette caillette [qeva] et ce pis [khal] ? Le lait que ce veau a tete etait considere comme du lait des le moment ou il a quitte le pis de la mere, et il s est simplement accumule dans les entrailles du veau. Mais ce lait [dans le pis de la vache] n est pas defini comme du 'lait' au sens halakhique, puisqu il n a jamais ete collecte dans les entrailles de l animal depuis l exterieur — il se trouve dans la chair elle-meme. Par consequent, la viande du pis n est pas interdite si on la roti avec le lait qu elle contient — bien qu il faille neanmoins la fendre par decret rabbinique a priori.
וּמָה הֶפְרֵשׁ בֵּין זֶה לָזֶה? זֶה כָּנוּס בְּמֵעָיו, וְזֶה אֵין כָּנוּס בְּמֵעָיו.
§ La Guemara s interroge : Comment doit-on fendre le pis avant de le cuire ? Rav Yehouda dit : On le fend en long et en large [sheti va-erev] et on le frotte contre le mur [pour en extraire tout le lait]. La Guemara relate : Rabbi Elazar dit a son serviteur : « Fends-moi [un pis] et je le mangerai. » La Guemara demande : Qu est-ce que cet episode nous apprend ? Cela est explicitement dit dans la michna [qu il faut le fendre]. La Guemara repond : Cet episode nous enseigne que selon Rabbi Elazar, il n est pas necessaire de le fendre en long et en large et de le frotter contre le mur. Il suffit simplement de le fendre une fois, soit en long soit en large.
כֵּיצַד קוֹרְעוֹ? אָמַר רַב יְהוּדָה: קוֹרְעוֹ שְׁתִי וָעֵרֶב, וְטָחוֹ בַּכּוֹתֶל. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְשַׁמָּעֵיהּ: קְרַע לִי, וַאֲנָא אֵיכוֹל. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? מַתְנִיתִין הִיא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּלָא בָּעֵינַן שְׁתִי וָעֵרֶב וְטָחוֹ בַּכּוֹתֶל.
§ Yalta [l epouse de Rav Nahman] dit a son mari Rav Nahman : Remarque que comme regle generale, pour tout ce que le Misericordieux [Dieu] nous a interdit, Il nous a permis quelque chose de semblable. Il nous a interdit la consommation du sang — et Il nous a permis la consommation du foie [kaved], qui est gorgé de sang et en retient la saveur. De meme, [Il nous a interdit les relations conjugales avec] une femme nidda [dans son etat d impurete menstruelle] — et Il a permis [les relations conjugales pendant la periode de] 'dam tahor' [le sang de purete : pendant une periode donnee apres l accouchement, meme si une femme a un ecoulement de sang, elle n est pas rendue impure et reste permise a son mari par la Torah].
אֲמַרָה לֵיהּ יַלְתָּא לְרַב נַחְמָן: מִכְּדֵי, כֹּל דַּאֲסַר לַן רַחֲמָנָא שְׁרָא לַן כְּוָותֵיהּ, אֲסַר לַן דְּמָא – שְׁרָא לַן כַּבְדָּא, נִדָּה – דַּם טוֹהַר.