[La michna de Ḥalla enseigne que la 'halla provenant de l'extérieur d'Eretz Yisraël] peut être mangée en présence d'un non-kohen [zar] à la même table. [Les Sages n'ont pas édicté de décret l'interdisant de peur que le non-kohen en mange, car] la séparation de la 'halla en dehors d'Eretz Yisraël est elle-même un décret rabbinique. Cela prouve que les Sages n'édictent pas un décret pour prévenir la violation d'un autre décret. [La michna poursuit :] Et elle [cette 'halla] peut être donnée à tout kohen que l'on souhaite [même un kohen am ha-aretz, peu instruit], contrairement à la 'halla d'Eretz Yisraël, qui ne peut être donnée qu'aux kohanim qui observent les lois de la pureté rituelle.
נֶאֱכֶלֶת עִם הַזָּר עַל הַשֻּׁלְחָן, וְנִיתֶּנֶת לְכׇל כֹּהֵן שֶׁיִּרְצֶה.
Abaye dit à Rav Yossef : Certes, ta déduction serait valide si la michna du traité Ḥalla nous avait enseigné cela à propos de la 'halla provenant de l'extérieur d'Eretz Yisraël qui avait été apportée en Eretz Yisraël. Car dans ce cas, il y aurait une raison d'édicter un décret contre le fait de la manger en présence d'un non-kohen à la même table — même si le non-kohen qui la mange n'encourt qu'une interdiction rabbinique — par crainte que l'on ne vienne à manger à la même table avec un non-kohen la 'halla d'Eretz Yisraël, qui lui est interdite au non-kohen par la loi de la Torah. Et pourtant, on n'édicte pas un tel décret. Si c'était ainsi, il y aurait des raisons de conclure de cette michna que les Sages n'édictent pas un décret pour prévenir la violation d'un autre décret.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא אִי אַשְׁמוֹעִינַן חַלַּת חוּצָה לָאָרֶץ בָּאָרֶץ, דְּאִיכָּא לְמִיגְזַר מִשּׁוּם חַלַּת הָאָרֶץ דְּאוֹרָיְיתָא, וְלָא גָּזְרִינַן – אִיכָּא לְמִשְׁמָע מִינַּהּ.
Mais en réalité, la michna enseigne cette halakha à propos de la 'halla provenant de l'extérieur d'Eretz Yisraël qui est restée là-bas [hors d'Eretz Yisraël]. Elle ne prouve donc rien sur les décrets composés [gezerat guezera], car on peut affirmer que cette pratique est permise uniquement parce qu'il n'y a aucune raison d'édicter un tel décret [dans ce cas]. Puisque par la loi de la Torah l'obligation de 'halla ne s'applique pas en dehors d'Eretz Yisraël, il n'y a aucune chance que ce comportement conduise à une transgression de la loi de la Torah. Mais dans notre cas [de la volaille avec du fromage], si l'on permettait de placer de la viande de volaille et du fromage sur la même table, certains pourraient en venir à placer de la viande d'animaux domestiques avec du fromage sur une même table, et à manger cette viande dans du lait, transgressant ainsi une interdiction par la loi de la Torah.
אֶלָּא חוּצָה לְאָרֶץ, מִשּׁוּם דְּלֵיכָּא לְמִיגְזַר הוּא. אֲבָל הָכָא, אִי שָׁרֵית לֵיהּ לְאַסּוֹקֵי עוֹף וּגְבִינָה, אָתֵי לְאַסּוֹקֵי בָּשָׂר וּגְבִינָה, וּמֵיכַל בָּשָׂר בְּחָלָב דְּאוֹרָיְיתָא.
Rav Chéchet [Sheshet] objecte au raisonnement de Rav Yossef : Même si l'on supposait que la viande de volaille dans le lait est interdite par la loi de la Torah, il s'agirait en fin de compte toujours d'un décret édicté à cause d'un autre décret — car c'est un cas où un aliment froid [la volaille] est avec un autre aliment froid [le fromage], et la consommation de ceux-ci ensemble est elle-même interdite par décret rabbinique [et non par la Torah, car la Torah n'interdit que la cuisson]. Abaye répondit : Il s'agit d'un décret rabbinique [d'interdire de les placer ensemble sur la table], de peur que l'on ne place la viande avec le fromage dans une marmite bouillante [ailpas], ce qui constituerait une cuisson et serait alors interdit par la loi de la Torah.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: סוֹף סוֹף צוֹנֵן בְּצוֹנֵן הוּא! אָמַר אַבָּיֵי: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה בְּאִילְפָּס רוֹתֵחַ.
La Guemara objecte : En fin de compte, même une marmite n'est qu'un keli cheni [récipient secondaire, c'est-à-dire un récipient dans lequel la nourriture a été versée depuis la marmite sur le feu], et la règle veut qu'un keli cheni ne cuit pas [car la chaleur a diminué]. La Guemara répond : Il faut plutôt dire qu'il s'agit d'un décret rabbinique [d'interdire la table commune], de peur que l'on place la viande avec le fromage dans une marmite keli richon [récipient primaire, c'est-à-dire la marmite elle-même qui est sur le feu]. Ceci constitue assurément une cuisson de viande dans le lait, ce qui est interdit par la loi de la Torah.
סוֹף סוֹף, כְּלִי שֵׁנִי הוּא, וּכְלִי שֵׁנִי אֵינוֹ מְבַשֵּׁל! אֶלָּא גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה בְּאִילְפָּס רִאשׁוֹן.
Mishna 1
MICHNA : La viande de volaille [of] peut être placée avec du fromage sur la même table, mais elle ne peut pas être mangée [en même temps] ; telle est la déclaration de Beit Chammaï. Et Beit Hillel dit : [La viande de volaille] ne peut ni être placée sur la même table ni être mangée avec du fromage. Rabbi Yosséï dit : Ceci est l'un des cas où Beit Chammaï est plus clément et Beit Hillel plus sévère.
מַתְנִי׳ הָעוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִינָה עַל הַשּׁוּלְחָן, וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: זוֹ מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל.(משנה)
[La michna précise :] Au sujet de quelle table ces halakhot ont-elles été dites ? C'est à propos d'une table sur laquelle on mange [et qui est donc une table commune de repas]. Mais sur une table sur laquelle on dispose les plats préparés [avant de les servir], on peut placer ce [plat de viande] à côté de ce [plat de fromage] ou inversement, sans qu'on ait à s'en inquiéter [car il n'y a pas de risque que l'on en vienne à les manger ensemble à cet endroit].
בְּאֵיזֶה שׁוּלְחָן אָמְרוּ? בְּשׁוּלְחָן שֶׁאוֹכֵל עָלָיו, אֲבָל בְּשׁוּלְחָן שֶׁסּוֹדֵר עָלָיו אֶת הַתַּבְשִׁיל – נוֹתֵן זֶה בְּצַד זֶה, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
Guémara
GUEMARA : La Guemara questionne : L'opinion de Rabbi Yosséï est identique à celle du tanna kama [le premier anonyme de la michna]. Et si l'on voulait dire qu'il y a une différence entre eux concernant la permissivité de la consommation elle-même — car le tanna kama dit que Beit Chammaï et Beit Hillel ne débattent que sur la question de placer [la volaille et le fromage ensemble sur la table], ce qui implique que sur la consommation ils ne sont pas en désaccord — et Rabbi Yosséï viendrait préciser qu'ils débattent aussi sur la permissivité de manger la viande de volaille dans du lait, et que c'est précisément l'un des cas où Beit Chammaï est plus clément et Beit Hillel plus sévère — on peut réfuter cette interprétation.
גְּמָ׳ רַבִּי יוֹסֵי הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? וְכִי תֵּימָא: אֲכִילָה גּוּפַהּ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: בְּהַעֲלָאָה קָא מִיפַּלְגִי, בַּאֲכִילָה לָא פְּלִיגִי, וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי: אֲכִילָה גּוּפַהּ מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל.
La réfutation est la suivante : N'est-il pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Yosséï dit que six choses font partie des cas où Beit Chammaï est plus clément et Beit Hillel plus sévère, et que ceci en est un : la viande de volaille est placée avec du fromage sur la même table, mais elle ne peut pas être mangée en même temps ; telle est la déclaration de Beit Chammaï. Et Beit Hillel dit : elle ne peut ni être placée sur la même table ni être mangée avec du fromage. Il est évident que Rabbi Yosséï reconnaît lui aussi que même selon Beit Chammaï, la viande de volaille ne peut pas être mangée avec du fromage.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שִׁשָּׁה דְּבָרִים מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל, וְזוֹ אַחַת מֵהֶן – עוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִינָה עַל הַשּׁוּלְחָן, וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל!
Plutôt, voici ce que la michna nous enseigne : Qui est le tanna kama [l'auteur anonyme de la michna] ? C'est Rabbi Yosséï. L'identification est importante, car quiconque rapporte une déclaration au nom de celui qui l'a dite apporte la délivrance [gueoulah] au monde. Comme il est dit [à propos de l'incident de Bigtan et Térech] : « Et Esther le rapporta au roi au nom de Mordekhaï » (Esther 2, 22) — et Mordekhaï fut ensuite récompensé pour avoir sauvé la vie du roi, ouvrant la voie au salut miraculeux [de tout le peuple juif].
אֶלָּא, הָא קָמַשְׁמַע לַן: מַאן תַּנָּא קַמָּא? רַבִּי יוֹסֵי – כׇּל הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מֵבִיא גְּאוּלָּה לָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר ״וַתֹּאמֶר אֶסְתֵּר לַמֶּלֶךְ בְּשֵׁם מׇרְדֳּכָי״.
Le Sage Agra, beau-père de Rabbi Abba, a enseigné : La viande de volaille et le fromage peuvent être mangés librement [apikoren — sans rigueur particulière]. [La Guemara note :] C'est lui, Agra, qui l'enseigne et c'est lui qui l'explique : [La viande de volaille et le fromage peuvent être mangés] sans nettoyer [netilat yadaïm — lavage des mains] entre les deux et sans rinçage [ki'nouf ha-peh — rinçage de la bouche] entre les deux [entre la consommation de l'un et de l'autre].
תְּנָא אַגְרָא חֲמוּהּ דְּרַבִּי אַבָּא: עוֹף וּגְבִינָה נֶאֱכָלִין בְּאַפִּיקוֹרַן. הוּא תָנֵי לַהּ, וְהוּא אָמַר לַהּ: בְּלֹא נְטִילַת יָדַיִם וּבְלֹא קִינּוּחַ הַפֶּה.
La Guemara rapporte : Rav Yitz'hak, fils de Rav Mécharchiia, se trouva par hasard chez Rav Achi. On lui apporta du fromage — il en mangea. On lui apporta ensuite de la viande — il en mangea sans se laver les mains au préalable. Les membres de la maisonnée de Rav Achi lui dirent : Mais Agra, le beau-père de Rabbi Abba, n'a-t-il pas enseigné seulement que la viande de volaille et le fromage peuvent être mangés librement [sans rigueur] ? On peut en déduire que pour la viande de volaille et le fromage, oui [on peut manger sans se laver les mains], mais pour la viande d'animaux domestiques et le fromage [après le fromage] — non [on doit se laver les mains] !
רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא אִיקְּלַע לְבֵי רַב אָשֵׁי, אַיְיתוֹ לֵיהּ גְּבִינָה – אֲכַל, אַיְיתוֹ לֵיהּ בִּשְׂרָא – אֲכַל, וְלָא מְשָׁא יְדֵיהּ. אָמְרִי לֵיהּ: וְהָא תָּאנֵי אַגְרָא חֲמוּהּ דְּרַבִּי אַבָּא: עוֹף וּגְבִינָה נֶאֱכָלִין בְּאֶפִּיקוֹרֶן, עוֹף וּגְבִינָה – אִין, בָּשָׂר וּגְבִינָה – לָא!