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Traité Chullin

103b

Étude de Chullin 103b

Étude de la Mishna & Guémara 103b

[Ce qui précède s'applique à la 'hélev, car] son interdit connaît des exceptions [houttar mi'khelalo — la graisse d'une 'hayya (animal sauvage) est permise]. Mais pour l'éver min ha'haï [membre d'un vivant], dont l'interdit ne connaît pas d'exceptions [il n'existe aucune circonstance où un membre prélevé sur un vivant est permis], [l'interdiction de la térefa] ne prend pas effet.
מִכְּלָלוֹ, אֲבָל אֵבֶר דְּלֹא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ – לָא.
§ [La Guemara continue la discussion sur l'éver min ha'haï.] Quand Rav Dimi [un Sage de Terre d'Israël] vint [en Babylonie, il rapporta :] Rabbi Chimon ben Laqich avait posé la question suivante à Rabbi Yo'hanan : Si quelqu'un prend un éver min ha'haï [qui représente exactement un ke'zaït] et le divise en deux morceaux en dehors de sa bouche, puis mange chaque morceau séparément — quelle est la règle [est-il passible de coups de fouet] ? Rabbi Yo'hanan lui répondit : Il est exempt.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: חִלְּקוֹ מִבַּחוּץ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: פָּטוּר.
Rech Laqich demanda ensuite à Rabbi Yo'hanan : Et si [ayant en bouche un ke'zaït d'éver min ha'haï] il le divise à l'intérieur de sa bouche et avale les deux parties séparément — quelle est la règle ? Rabbi Yo'hanan lui répondit : Il est passible [de coups de fouet].
מִבִּפְנִים, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: חַיָּיב.
Quand Ravin [un autre Sage de Terre d'Israël] vint [en Babylonie], il rapporta une version différente de cette discussion : Si quelqu'un prend un éver min ha'haï représentant un ke'zaït, le divise en deux morceaux en dehors de sa bouche et mange ensuite chaque morceau séparément — il est exempt. S'il le divise à l'intérieur de sa bouche — Rabbi Yo'hanan dit qu'il est passible, et Rech Laqich dit qu'il est exempt.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר: חִלְּקוֹ מִבַּחוּץ – פָּטוּר, מִבְּפָנִים – רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר פָּטוּר.
Rabbi Yo'hanan dit qu'il est passible parce que sa gorge a joui [har'e nehene gronô] d'un ke'zaït [d'éver min ha'haï] [même si les deux demi-olives n'atteignent pas l'estomac d'un seul coup, la gorge en a ressenti le goût cumulé en une seule fois]. Et Rech Laqich dit qu'il est exempt parce que nous exigeons un acte de manger [akhila] qui contienne le volume requis [ke'zaït] lorsqu'il pénètre dans son estomac — et ici, le ke'zaït entier n'entre pas dans l'estomac en une seule fois.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב, הֲרֵי נֶהֱנָה גְּרוֹנוֹ בִּכְזַיִת. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: פָּטוּר, אֲכִילָה בְּמֵעָיו בָּעֵינַן וְלֵיכָּא.
La Guemara pose la question [pratique] : Selon l'opinion de Rabbi Chimon ben Laqich [qui exige que le ke'zaït entre dans l'estomac d'un seul coup], comment peut-on trouver un cas concret où il sera passible [puisque la mastication divise normalement la nourriture avant l'avalement] ? Rav Kahana dit : [On trouve un tel cas] avec une très petite jointure osseuse [guromita ze'irta — un petit os portant un ke'zaït total de chair, os et tendons ensemble] que l'on avale entier sans le mâcher.
אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דִּמְחַיֵּיב? אָמַר רַב כָּהֲנָא: בִּגְרוֹמִיתָא זְעֵירְתָּא.
Et Rabbi Elazar dit : Même si on a divisé le membre en dehors de la bouche, on est quand même passible [contrairement à l'accord apparent de Rabbi Yo'hanan et Rech Laqich]. Car le fait que les deux morceaux manquent de proximité [me'houssar qeriba] — c'est-à-dire qu'ils sont légèrement séparés lorsqu'on les place dans la bouche — ne peut pas être comparé au fait de manquer d'un acte [me'houssar ma'asse], c'est-à-dire au fait de n'avoir mangé que la moitié d'un ke'zaït. Puisqu'il a mangé un ke'zaït entier [même en deux temps], il est passible.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: אֲפִילּוּ חִלְּקוֹ מִבַּחוּץ נָמֵי חַיָּיב, מְחוּסַּר קְרִיבָה לָאו כִּמְחוּסַּר מַעֲשֶׂה דָּמֵי.
§ Rabbi Chimon ben Laqich dit : Le ke'zaït dont les Sages ont parlé [comme seuil pour les interdits d'alimentation] — il est mesuré à l'exclusion de ce qui reste coincé entre les dents [et qui n'a pas été effectivement avalé]. Et Rabbi Yo'hanan dit : [Le ke'zaït] inclut même ce qui reste entre les dents.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כְּזַיִת שֶׁאָמְרוּ – חוּץ מִשֶּׁל בֵּין הַשִּׁינַּיִם, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף עִם בֵּין הַשִּׁינַּיִם.
Rav Pappa précise [l'étendue du désaccord] : En ce qui concerne ce qui reste coincé entre les dents [proprement dites], tout le monde est d'accord que ce n'est pas inclus dans le ke'zaït. Ils ne se disputent que sur ce qui reste sur le palais ['hanikhayim — le palais mou], que l'on goûte mais n'avale pas. Un Sage — Rabbi Yo'hanan — soutient [qu'il est passible] car sa gorge a joui d'un ke'zaït [le goût a pleinement atteint le point de déglutition]. Et un Sage — Rech Laqich — soutient que nous exigeons un acte de manger qui contienne le ke'zaït lorsqu'il pénètre dans son estomac.
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּשֶׁל בֵּין שִׁינַּיִם – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי – בֵּין הַחֲנִיכַיִים. מָר סָבַר: הֲרֵי נֶהֱנָה גְּרוֹנוֹ בִּכְזַיִת, וּמָר סָבַר: אֲכִילָה בְּמֵעָיו בָּעֵינַן.
§ Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Si quelqu'un a mangé la moitié d'un ke'zaït d'un aliment interdit, l'a vomi, puis a ensuite mangé une autre moitié de ke'zaït [de la même nourriture interdite] — il est passible [de coups de fouet]. Quelle en est la raison ? [Il est passible] car sa gorge a joui d'un ke'zaït [d'aliment interdit — même si le ke'zaït entier n'a pas atteint l'estomac en même temps].
אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֲצִי זַיִת וֶהֱקִיאוֹ, וְחָזַר וְאָכַל חֲצִי זַיִת אַחֵר – חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? הֲרֵי נֶהֱנָה גְּרוֹנוֹ בִּכְזַיִת.
Rabbi Elazar posa une question à Rabbi Assi : Si quelqu'un a mangé la moitié d'un ke'zaït [d'aliment interdit], l'a vomi, puis l'a remangé — quelle est la règle ? La Guemara clarifie : Quelle est la question qu'il pose réellement ? Si c'est pour savoir si la demi-olive avalée-vomie est considérée comme « digérée » [et donc n'est plus de la nourriture] ou non — qu'il pose la question pour un ke'zaït entier ! [Plutôt,] sa question porte en réalité sur : suivons-nous la gorge ou l'estomac [pour définir l'acte de manger]? Mais dans ce cas, qu'il résolve la question à partir de [la déclaration de] Rabbi Assi [qui indique clairement que l'on suit la gorge] ! [La Guemara explique :] Rabbi Assi avait oublié ce qu'il avait appris [de Rabbi Yo'hanan], et Rabbi Elazar vint le lui rappeler. Et voici ce que Rabbi Elazar lui dit [sous forme de question rhétorique] : Pourquoi ai-je besoin d'une autre demi-olive ? Que le Maître enseigne cette règle avec la même demi-olive [revomie] elle-même — car deux principes peuvent en être déduits : on apprend que la première ingestion n'est pas considérée comme « digérée » [la nourriture vomie est encore de la nourriture], et on apprend que sa gorge ayant joui d'un ke'zaït [entre les deux ingestions], il est passible. [Rabbi Assi] garda le silence et ne répondit rien. Rabbi Elazar lui dit : « Prodige de la génération [mofet ha'dor] ! N'as-tu pas dit ce cas bien des fois devant Rabbi Yo'hanan, et t'a-t-il dit en retour : 'Sa gorge a joui d'un ke'zaït [et il est donc passible]' ? »
בְּעָא רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַבִּי אַסִּי: אָכַל חֲצִי זַיִת וֶהֱקִיאוֹ וְחָזַר וַאֲכָלוֹ, מַהוּ? מַאי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ? אִי הָוֵי עִיכּוּל אִי לָא הָוֵי עִיכּוּל, וְתִיבְּעֵי לֵיהּ כְּזַיִת!
Traduction française en préparation — version anglaise (Steinsaltz) : Rather, his dilemma must be about whether we follow the throat or whether we follow the stomach in measuring how much forbidden food one has swallowed. That being the case, let him resolve the dilemma from that which Rabbi Asi said that Rabbi Yoḥanan said, which indicates that we follow the throat.
אֶלָּא, אִי בָּתַר גְּרוֹנוֹ אָזְלִינַן, אִי בָּתַר מֵעָיו אָזְלִינַן. וְתִפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרַבִּי אַסִּי!
Chullin 103b
100%
חולין ק״ג במַסֶּכֶת חוּלִּין