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Traité Chullin

103a

Étude de Chullin 103a

Étude de la Guémara 103a

Guémara
[La Guemara poursuit sa discussion sur les transgressions combinées :] À l'égard de celui qui a mangé un éver min ha'haï [membre d'un animal vivant] provenant d'une térefa [animal atteint d'une blessure mortelle mais encore en vie], Rabbi Yo'hanan dit : Il est passible de deux [séries de coups de fouet]. Et Rabbi Chimon ben Laqich dit : Il n'est passible que d'une seule [série de coups de fouet].
אָכַל אֵבֶר מִן הַחַי מִן הַטְּרֵפָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חַיָּיב שְׁתַּיִם, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
La Guemara commente : Certes, selon Rabbi Yo'hanan, cela s'explique aisément, car les interdictions de manger un éver min ha'haï et de manger de la chair d'une térefa sont dérivées de deux versets différents [et peuvent donc engendrer chacune une peine distincte]. Mais selon Rabbi Chimon ben Laqich, c'est difficile [à comprendre] : pourquoi soutient-il que l'individu ne reçoit qu'une seule série de coups de fouet [alors qu'il existe deux versets sources distincts] ?
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן נִיחָא, אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ קַשְׁיָא.
Rav Yossef dit : Ce n'est pas difficile. Ici [dans la règle de Rabbi Chimon ben Laqich, où l'on n'encourt qu'une peine], il s'agit d'un seul animal ; là [dans le cas évident où l'on encourt deux peines], il s'agit de deux animaux différents. Rav Yossef précise : Dans le cas de deux animaux — par exemple si quelqu'un a mangé un éver min ha'haï d'un animal, et de la chair d'un autre animal qui était térefa — tout le monde s'accorde qu'il est passible de deux [séries de coups de fouet]. Mais dans le cas d'un seul animal — par exemple s'il a mangé un membre prélevé sur un animal térefa vivant — Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chimon ben Laqich sont en désaccord.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בִּבְהֵמָה אַחַת, כָּאן בִּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת. בִּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת מִיחַיַּיב שְׁתַּיִם, בִּבְהֵמָה אַחַת פְּלִיגִי.
La Guemara demande : Dans le cas d'un seul animal, sur quel point précis se disputent-ils ? Abayé dit : Ils se disputent dans un cas où l'animal est devenu térefa au moment où la majorité de son corps émergeait du ventre de sa mère [à la naissance]. [Dans ce cas :] un Sage — Rabbi Yo'hanan — soutient que même de son vivant, un animal est « destiné à être divisé en membres » [chaque membre est une entité distincte dès la naissance], et ainsi l'interdiction de la térefa et l'interdiction de l'éver min ha'haï entrent en vigueur simultanément [les deux interdits coexistent et sont tous deux violés].
בִּבְהֵמָה אַחַת, בְּמַאי פְּלִיגִי? אָמַר אַבָּיֵי: כְּגוֹן שֶׁנִּטְרְפָה עִם יְצִיאַת רוּבָּהּ, מָר סָבַר: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וְאִיסּוּר טְרֵפָה וְאִיסּוּר אֵבֶר בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתוּ.
Et un Sage — Rabbi Chimon ben Laqich — soutient que de son vivant, un animal n'est pas « destiné à être divisé en membres ». Par conséquent, bien que l'interdiction de la térefa entre en vigueur à la naissance, l'interdiction de l'éver min ha'haï ne prend effet qu'au moment où le membre est réellement séparé de l'animal — et à ce stade, l'interdiction d'éver min ha'haï ne peut pas venir s'ajouter à l'interdiction de la térefa déjà existante [principe : un interdit ne peut pas prendre effet là où un interdit préexistant existe déjà, si le second n'est pas plus sévère].
וּמָר סָבַר, בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לָאו לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וְלָא אָתֵי אִיסּוּר אֵבֶר חָיֵיל אַאִיסּוּר טְרֵפָה.
Et si tu préfères, tu peux dire [une autre explication] : Tout le monde s'accorde qu'un animal n'est pas « destiné à être divisé en membres » de son vivant. Et le désaccord porte sur le point de savoir si l'interdiction d'éver min ha'haï [quand le membre est prélevé ultérieurement] vient prendre effet sur l'interdiction de la térefa déjà existante : un Sage — Rabbi Yo'hanan — soutient qu'elle vient [bien] prendre effet [car l'éver min ha'haï s'applique également aux non-juifs, c'est un interdit plus universel — il est donc plus sévère et peut se superposer]. Et un Sage — Rabbi Chimon ben Laqich — soutient qu'elle ne vient pas prendre effet.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לָאו לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וּבְמֵיתֵי אִיסּוּר אֵבֶר מֵיחַל אַאִיסּוּר טְרֵפָה קָא מִיפַּלְגִי: מָר סָבַר אָתֵי אִיסּוּר אֵבֶר חָיֵיל אַאִיסּוּר טְרֵפָה, וּמָר סָבַר לָא אָתֵי אִיסּוּר אֵבֶר חָיֵיל אַאִיסּוּר טְרֵפָה.
Et si tu préfères, tu peux dire [une troisième explication] : Tout le monde s'accorde qu'un animal est « destiné à être divisé en membres » même de son vivant. Et le cas concerne un animal qui est devenu térefa après [sa naissance]. Le désaccord porte alors sur le point de savoir si l'interdiction de la térefa [qui survient après] vient prendre effet sur l'interdiction d'éver min ha'haï déjà existante.
אִיבָּעֵית אֵימָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וּכְגוֹן שֶׁנִּטְרְפָה לְאַחַר מִכָּאן, וּבְמֵיתֵי אִיסּוּר טְרֵפָה חָיֵיל אַאִיסּוּר אֵבֶר קָא מִיפַּלְגִי.
[Selon cette troisième explication :] Un Sage — Rabbi Yo'hanan — soutient que l'interdiction de la térefa vient [bien] prendre effet [en plus] de l'interdiction d'éver min ha'haï déjà existante. Et un Sage — Rabbi Chimon ben Laqich — soutient que l'interdiction de la térefa ne vient pas prendre effet en plus de l'interdiction d'éver min ha'haï déjà existante.
מָר סָבַר אָתֵי וְחָיֵיל, וּמַר סָבַר לָא אָתֵי וְחָיֵיל.
Rava propose une autre explication [du désaccord entre Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chimon ben Laqich] : Il s'agit d'un cas où quelqu'un arracha un membre de l'animal et, ce faisant, rendit l'animal térefa [l'acte d'arrachage a causé une blessure qui classe l'animal comme térefa]. Un Sage — Rabbi Yo'hanan — soutient que de son vivant, l'animal n'est pas « destiné à être divisé en membres » ; par conséquent, l'interdiction d'éver min ha'haï et l'interdiction de la térefa entrent en vigueur simultanément [et les deux s'appliquent].
רָבָא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁתָּלַשׁ מִמֶּנָּה אֵבֶר וּטְרָפָהּ בּוֹ. מָר סָבַר: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים אֵינָהּ עוֹמֶדֶת, אִיסּוּר אֵבֶר וְאִיסּוּר טְרֵפָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתוּ.
Et un Sage — Rabbi Chimon ben Laqich — soutient que même de son vivant, l'animal est « destiné à être divisé en membres » [et donc l'interdiction d'éver min ha'haï existait déjà bien avant l'acte d'arrachage]. Par conséquent, l'interdiction de la térefa ne peut pas venir s'ajouter à l'interdiction d'éver min ha'haï déjà existante.
וּמָר סָבַר, בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וְלָא אָתֵי אִיסּוּר טְרֵפָה חָיֵיל אַאִיסּוּר אֵבֶר.
§ Rabbi 'Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Si quelqu'un a mangé de la 'hélev [graisse interdite] prélevée sur un animal vivant qui était également une térefa, il est passible de deux [séries de coups de fouet]. Rabbi Ami lui dit : Que le Maître [Rabbi 'Hiyya bar Abba] dise [plutôt] trois ! Car moi, je dis que la formulation correcte de la déclaration de Rabbi Yo'hanan est qu'il est passible de trois [séries de coups de fouet]. Et il fut également enseigné : Rabbi Abbahou dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Si quelqu'un a mangé de la 'hélev prélevée sur un animal vivant qui était une térefa, il est passible de trois [séries de coups de fouet].
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב מִן הַחַי מִן הַטְּרֵפָה – חַיָּיב שְׁתַּיִם. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַמֵּי: וְלֵימָא מָר שָׁלֹשׁ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר שָׁלֹשׁ. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב מִן הַחַי מִן הַטְּרֵפָה – חַיָּיב שָׁלֹשׁ.
La Guemara demande : Sur quel principe se disputent-ils [Rabbi 'Hiyya bar Abba et Rabbi Ami] ? [Ils se disputent dans] un cas où l'animal est devenu térefa au moment où la majorité de son corps émergeait du ventre de sa mère. Celui qui dit [qu'il est passible de] trois [séries de coups de fouet] soutient que même de son vivant, l'animal est « destiné à être divisé en membres » — de sorte que l'interdiction de la 'hélev, l'interdiction de l'éver min ha'haï et l'interdiction de la térefa entrent toutes en vigueur simultanément [à la naissance].
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי, כְּגוֹן שֶׁנִּטְרְפָה עִם יְצִיאַת רוּבָּהּ. מַאן דְּאָמַר שָׁלֹשׁ, קָסָבַר: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, דְּאִיסּוּר חֵלֶב וְאִיסּוּר אֵבֶר וְאִיסּוּר טְרֵפָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתוּ.
Chullin 103a
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חולין ק״ג אמַסֶּכֶת חוּלִּין