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Traité Chullin

102b

Étude de Chullin 102b

Étude de la Guémara 102b

Guémara
[La Guemara cite le principe général :] Si quelqu'un a mangé un oiseau casher vivant, il est puni de coups de fouet pour n'importe quelle quantité [même inférieure à un ke'zaït] ; si l'oiseau était mort [nevela, sans abattage rituel], il n'est puni que s'il en a mangé un ke'zaït. Et si quelqu'un a mangé un oiseau entier d'espèce non casher, qu'il le mange vivant ou mort, il est puni pour n'importe quelle quantité [même inférieure à un ke'zaït]. [La Guemara réfute l'objection précédente et répond :] Ici aussi, [la michna traite d'un cas où l'on mange] une petite quantité de chair avec des tendons et des os, et le volume total atteint un ke'zaït.
אָכַל צִפּוֹר טְהוֹרָה בְּחַיֶּיהָ – בְּכׇל שֶׁהוּא, בְּמִיתָתָהּ – בִּכְזַיִת, וּטְמֵאָה בֵּין בְּחַיֶּיהָ בֵּין בְּמִיתָתָהּ – בְּכׇל שֶׁהוּא, הָכָא נָמֵי בְּמַשֶּׁהוּ בָּשָׂר גִּידִים וַעֲצָמוֹת.
[La Guemara soulève une autre difficulté :] Viens et entends [une preuve tirée d'une baraïta] : À l'égard de celui qui prit un oiseau casher vivant qui ne contenait pas un ke'zaït [de chair] et le mangea — Rabbi [Yehouda HaNassi] l'exempte [de coups de fouet] et Rabbi Elazar bar Rabbi Chimon le déclare passible. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, dit : [Il doit être passible] par un raisonnement a fortiori (kal va'homer) : si quelqu'un est passible de coups de fouet pour avoir mangé un membre de [cet oiseau] vivant, combien plus encore est-il évident qu'il est passible pour l'avoir mangé entier ! La baraïta conclut : À l'égard de celui qui étrangla l'oiseau et le mangea [en dehors de tout abattage rituel], tout le monde s'accorde qu'il n'est passible que si l'oiseau avait le volume d'un ke'zaït.
תָּא שְׁמַע: נָטַל צִפּוֹר שֶׁאֵין בּוֹ כְּזַיִת וַאֲכָלוֹ – רַבִּי פּוֹטֵר, וְרַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: קַל וָחוֹמֶר, עַל אֵבֶר מִמֶּנָּה חַיָּיב, עַל כּוּלָּהּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן! חֲנָקָהּ וַאֲכָלָהּ – דִּבְרֵי הַכֹּל בִּכְזַיִת.
La Guemara analyse la baraïta : Rabbi [HaNassi] et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon, ne sont en désaccord qu'à propos de celui qui a mangé un oiseau casher entier vivant. Car un Sage — Rabbi Elazar bar Rabbi Chimon — soutient que même de son vivant, tout être vivant est « destiné à être divisé en membres » [be'haya le'evarim omdedet — autrement dit, chaque membre est une entité distincte potentielle même avant séparation], et qu'en conséquence, même si on avale un membre sans l'avoir d'abord séparé du reste du corps, on transgresse l'interdiction d'éver min ha'haï. Et un Sage — Rabbi [HaNassi] — soutient que de son vivant, il n'est pas « destiné à être divisé en membres », et l'on ne transgresse l'interdiction d'éver min ha'haï que si on sépare effectivement un membre du corps.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי, אֶלָּא דְּמָר סָבַר: בְּחַיֶּיהָ לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת, וּמָר סָבַר: בְּחַיֶּיהָ לָאו לְאֵבָרִים עוֹמֶדֶת.
Mais en tout état de cause [selon les deux opinions], tout le monde s'accorde que l'on n'exige pas un ke'zaït [de chair seule] pour être passible [de coups de fouet] pour l'éver min ha'haï — c'est le fondement du raisonnement a fortiori de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon. Rav Na'hman répond : Explique que la baraïta traite d'un cas où l'on a mangé une petite quantité de chair avec des tendons et des os, formant ensemble un total d'un ke'zaït.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהָא לָא בָּעֵינַן כְּזַיִת, אָמַר רַב נַחְמָן: בְּמַשֶּׁהוּ בָּשָׂר, גִּידִים וַעֲצָמוֹת.
La Guemara interroge cette réponse : Mais existe-t-il un oiseau tel que dans son corps entier il ne contienne pas un ke'zaït de chair, alors que dans un seul de ses membres il ait un ke'zaït à partir de la combinaison d'une petite quantité de chair et de tendons et d'os ? Rav Cherevya dit : Oui, c'est le cas de la kelanita [un oiseau très petit et maigre].
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי, דִּבְכוּלֵּיהּ לֵית בֵּיהּ כְּזַיִת בָּשָׂר, וּבְחַד אֵבֶר אִית כְּזַיִת בְּמַשֶּׁהוּ בָּשָׂר גִּידִין וַעֲצָמוֹת? אָמַר רַב שֵׁרֵבְיָא: אִין, בִּקְלָנִיתָא.
La Guemara conteste cette réponse : Lis la dernière clause [de la baraïta] : 'À l'égard de celui qui étrangla l'oiseau et le mangea, tout le monde s'accorde qu'il n'est passible que s'il avait le volume d'un ke'zaït.' Or la kelanita est un oiseau non casher — et Rav a dit : [Pour] une espèce non casher, qu'on la mange vivante ou morte, on est passible pour n'importe quelle quantité ! [Réponse de la GUEMARA :] La baraïta ne traite pas d'une kelanita réelle, mais d'une espèce casher similaire à la kelanita par sa petitesse et sa maigreur.
אֵימָא סֵיפָא: חֲנָקָהּ וַאֲכָלָהּ, דִּבְרֵי הַכֹּל בִּכְזַיִת, וְהָא קְלָנִיתָא עוֹף טָמֵא הוּא, וְאָמַר רַב: טְמֵאָה, בֵּין בְּחַיֶּיהָ בֵּין בְּמִיתָתָהּ, בְּמַשֶּׁהוּ! אֶלָּא כְּעֵין קְלָנִיתָא.
§ Rava dit [concernant la dispute entre Rabbi HaNassi et Rabbi Elazar bar Rabbi Chimon à propos de celui qui mange un oiseau casher entier vivant de moins d'un ke'zaït] : Si tu dois dire [dans d'autres contextes] que Rabbi [HaNassi] soutient que la pensée [de l'homme] à l'égard d'une nourriture [machachevet okhalin] est considérée comme une pensée ayant une valeur halakhique — alors dans un cas où [cet homme] a pensé manger l'oiseau membre après membre et l'a finalement mangé entier d'un coup, Rabbi [HaNassi] le déclarerait passible [pour avoir transgressé l'éver min ha'haï], puisqu'il a lui-même révélé par sa pensée que l'oiseau était pour lui « destiné à être divisé en membres ».
אָמַר רָבָא: אִם תִּימְצֵי לוֹמַר סָבַר רַבִּי מַחְשְׁבֶת אֳכָלִין שְׁמָהּ מַחְשָׁבָה, חִישֵּׁב לְאוֹכְלָהּ אֵבֶר אֵבֶר, וַאֲכָלָהּ כּוּלָּהּ – חַיָּיב.
Abayé lui dit : Mais y a-t-il quelque chose [dans toute la Torah] au sujet de quoi, si une autre personne le mange, elle n'est pas passible, mais si cette personne-ci le mange, elle l'est ? [Comment une même réalité peut-elle être interdite pour l'un et pas pour l'autre ?] Rava lui répondit : Il peut y avoir des résultats différents pour des personnes différentes accomplissant le même acte, car l'acte de cette personne est jugé selon sa propre pensée, et l'acte de cette autre personne est jugé selon sa propre pensée.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּמִי אִיכָּא מִידֵּי, דְּאִילּוּ אָכֵיל לֵיהּ אַחֵר – לָא מִיחַיַּיב, וְאָכֵיל לֵיהּ הַאי – מִיחַיַּיב? אֲמַר לֵיהּ: זֶה לְפִי מַחְשַׁבְתּוֹ, וְזֶה לְפִי מַחְשַׁבְתּוֹ.
Et Rava dit également [concernant Rabbi Elazar bar Rabbi Chimon] : Si tu dois dire que Rabbi Elazar bar Rabbi Chimon soutient que la pensée à l'égard d'une nourriture est considérée comme une pensée ayant une valeur halakhique — alors dans un cas où [cet homme] avait initialement l'intention de manger l'oiseau entier après sa mort, mais l'a finalement mangé vivant, Rabbi Elazar bar Rabbi Chimon le déclarerait exempt [de coups de fouet], car selon sa pensée [qui imaginait l'oiseau mort], il n'était pas 'destiné à être divisé en membres' de son vivant.
וְאָמַר רָבָא: אִם תִּמְצֵי לוֹמַר סָבַר רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר רַבִּי שִׁמְעוֹן מַחְשְׁבֶת אֳכָלִין שְׁמָהּ מַחְשָׁבָה, חִישֵּׁב לְאוֹכְלָהּ מֵתָה, וַאֲכָלָהּ חַיָּה – פָּטוּר.
Abayé lui dit : Mais y a-t-il quelque chose au sujet de quoi, si une autre personne le mange, elle est passible, mais si cette personne-ci le mange, elle est exemptée ? Rava lui répondit : L'acte de cette personne est jugé selon sa propre pensée et l'acte de cette autre personne est jugé selon sa propre pensée.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּמִי אִיכָּא מִידֵּי, דְּאִילּוּ אָכֵיל לֵיהּ אַחֵר מִחַיַּיב, וְאָכֵיל לֵיהּ הַאי פָּטוּר? אֲמַר לֵיהּ: זֶה לְפִי מַחְשַׁבְתּוֹ, וְזֶה לְפִי מַחְשַׁבְתּוֹ.
§ Rabbi Yo'hanan dit : [À propos des sources des interdictions] — « Tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Devarim 12, 23) : c'est [la source de l'interdiction] de l'éver min ha'haï [membre prélevé sur un animal vivant]. Et [le verset] : « Tu ne mangeras aucune chair déchirée dans les champs » (Chemot 22, 30) : c'est [la source de l'interdiction] de bassar min ha'haï [chair prélevée sur un animal vivant sans constituer un membre entier] et de bassar min ha'terefa [chair prélevée d'une bête térefa, même si ce n'est pas un membre entier].
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״ – זֶה אֵבֶר מִן הַחַי, ״וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״ – זֶה בָּשָׂר מִן הַחַי וּבָשָׂר מִן הַטְּרֵפָה.
Et Rabbi Chimon ben Laqich dit : « Tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Devarim 12, 23) : c'est [la source des interdictions] à la fois de l'éver min ha'haï et du bassar min ha'haï. Et [le verset] : « Tu ne mangeras aucune chair déchirée dans les champs » (Chemot 22, 30) : c'est [la source de l'interdiction] du bassar min ha'terefa. [La Guemara présente les implications pratiques de ce désaccord :] Si quelqu'un a mangé [à la fois] de l'éver min ha'haï et du bassar min ha'haï — selon Rabbi Yo'hanan, il est passible de deux [séries de coups de fouet] ; selon Rabbi Chimon ben Laqich, il n'est passible que d'une seule. Inversement, si quelqu'un a mangé du bassar min ha'haï et du bassar min ha'terefa — selon Rabbi Chimon ben Laqich, il est passible de deux ; selon Rabbi Yo'hanan, il n'est passible que d'une seule. Si quelqu'un a mangé de l'éver min ha'haï et du bassar min ha'terefa — tout le monde s'accorde qu'il est passible de deux. [La Guemara annonce qu'elle va soulever une difficulté contre ce dernier point :]
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: ״לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״ – זֶה אֵבֶר מִן הַחַי וּבָשָׂר מִן הַחַי, ״וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״ – זֶה בָּשָׂר מִן הַטְּרֵפָה.
Chullin 102b
100%
חולין ק״ב במַסֶּכֶת חוּלִּין