Guémara
« Tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Devarim 12, 23). Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar estiment [tous deux] que : à l'égard de tout animal dont on t'a commandé de ne pas manger le sang, on t'a également commandé au sujet de ses membres [c'est-à-dire : l'interdiction d'éver min ha'haï — membre prélevé sur un animal vivant — s'y applique]. En conséquence, à l'égard de ces espèces non casher également, puisque l'on est commandé de ne pas manger leur sang, on est commandé au sujet de leurs membres [et l'interdiction d'éver min ha'haï les concerne].
לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״. רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר סָבְרִי: כֹּל שֶׁאַתָּה מְצוֶּּוה עַל דָּמוֹ אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, וְהָנֵי טְמֵאִין נָמֵי, הוֹאִיל וְאַתָּה מְצוֶּּוה עַל דָּמָן אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָין.
Et les 'Hakhamim [Sages] estiment que le verset « Tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Devarim 12, 23) indique : [mais] tu peux manger la chair seule [c'est-à-dire après la mort de l'animal]. En conséquence, à l'égard de tout animal dont la chair est permise quand il est abattu [espèce casher], on t'a commandé au sujet de ses membres [l'interdiction d'éver min ha'haï s'applique]. Mais à l'égard de tout animal dont la chair n'est pas permise quand il est abattu [espèce non casher], tu n'es pas commandé au sujet de ses membres [l'interdiction ne s'y applique pas].
וְרַבָּנַן סָבְרִי: ״לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״, אֶלָּא בָּשָׂר לְחוֹדֵיהּ, כֹּל שֶׁבְּשָׂרוֹ מוּתָּר – אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, וְכֹל שֶׁאֵין בְּשָׂרוֹ מוּתָּר – אִי אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו.
La Guemara interroge : Mais selon Rabbi Yehouda — qui considère qu'une interdiction peut prendre effet sur une interdiction préexistante moins stricte — pourquoi a-t-il besoin d'un verset [pour étendre l'interdiction d'éver min ha'haï aux espèces non casher] ? Que l'interdiction d'éver min ha'haï vienne prendre effet sur l'interdiction [préexistante] de consommer [une espèce] non casher, puisque [l'interdiction d'éver min ha'haï] est plus sévère — son interdiction étant pratiquée par les Bné Noa'h [descendants de Noé, c'est-à-dire les non-juifs] eux aussi !
וְרַבִּי יְהוּדָה, לְמָה לֵיהּ קְרָא? לֵיתֵי אִיסּוּר אֵבֶר לֵיחוּל עַל אִיסּוּר טוּמְאָה, שֶׁכֵּן אִיסּוּרוֹ נוֹהֵג בִּבְנֵי נֹחַ!
La Guemara répond : Oui, c'est effectivement ainsi [Rabbi Yehouda n'a pas besoin de verset]. Et lorsque le verset était nécessaire, c'était seulement selon l'opinion de Rabbi Elazar [qui soutient qu'une interdiction ne prend pas effet là où il existe déjà une interdiction, même si la seconde est plus sévère — il a donc besoin du verset pour étendre la loi aux espèces non casher].
אִין הָכִי נָמֵי, וְכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר.
Cette [conclusion, à savoir que c'est Rabbi Elazar qui déduit cette loi du verset, et non Rabbi Yehouda,] est également enseignée dans une baraïta : L'interdiction d'éver min ha'haï [membre prélevé sur un animal vivant] s'applique à la be'hema [animal domestique], à la 'hayya [animal sauvage] et à l'of [volaille], qu'ils soient d'espèce non casher ou casher, car il est dit : « Sois seulement ferme pour ne pas manger le sang » (Devarim 12, 23).
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אֵבֶר מִן הַחַי נוֹהֵג בִּבְהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, בֵּין טְמֵאָה בֵּין טְהוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם״.
[La baraïta poursuit :] À l'égard de toute espèce dont le sang tu es commandé [de ne pas manger], tu es commandé au sujet de ses membres [l'interdiction d'éver min ha'haï s'applique]. Et à l'égard de toute espèce dont le sang tu n'es pas commandé [c'est-à-dire une espèce à l'égard de laquelle l'interdiction du sang ne s'applique pas], tu n'es pas commandé au sujet de leurs membres. Puisque l'interdiction de manger le sang s'applique même aux espèces non casher, l'interdiction de manger des membres prélevés sur un vivant s'applique également — [c'est] la déclaration de Rabbi Elazar.
כֹּל שֶׁאַתָּה מְצוֶּּוה עַל דָּמוֹ – אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, וְכֹל שֶׁאִי אַתָּה מְצוֶּּוה עַל דָּמוֹ – אִי אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר.
Et les Sages disent : [L'interdiction d'éver min ha'haï] ne s'applique qu'aux [espèces] casher [tahor], car il est dit dans le verset : « Tu ne mangeras pas la vie avec la chair » (Devarim 12, 23) — [mais] tu peux manger la chair seule [après la mort, donc uniquement pour les espèces casher]. En conséquence, à l'égard de tout animal dont la chair est permise quand il est abattu, tu es commandé au sujet de ses membres. Mais à l'égard de tout animal dont la chair n'est pas permise quand il est abattu, tu n'es pas commandé au sujet de ses membres.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּטְהוֹרִין, שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״, אֶלָּא בָּשָׂר לְחוֹדֵיהּ, כֹּל שֶׁבְּשָׂרוֹ מוּתָּר – אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו, וְכֹל שֶׁאֵין בְּשָׂרוֹ מוּתָּר – אֵין אַתָּה מְצוֶּּוה עַל אֵבָרָיו.
Rabbi Meïr dit que l'interdiction d'éver min ha'haï ne s'applique qu'à l'égard des be'hemot [animaux domestiques] d'espèce casher exclusivement, mais pas aux animaux sauvages ni à la volaille, même s'ils sont casher.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּבְהֵמָה טְהוֹרָה בִּלְבַד.
La Guemara donne un moyen mnémotechnique pour les différentes versions de transmission du nom d'un des Sages mentionné dans la discussion qui suit : Chmouel, Cheila, Chimi.
(סִימָן: שְׁמוּאֵל, שֵׁילָא, שִׁימִי).
Rabba bar Chmouel dit au nom de Rav 'Hisda, et d'autres disent : au nom de Rav Yossef — et d'autres encore formulent la transmission ainsi : Rabba bar Cheila dit au nom de Rav 'Hisda, et d'autres disent : au nom de Rav Yossef — et d'autres encore formulent ainsi : Rabba bar Chimi dit au nom de Rav 'Hisda, et d'autres disent : au nom de Rav Yossef — : Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Meïr [limitant l'éver min ha'haï aux animaux domestiques casher] ?
אָמַר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל אָמַר רַב חִסְדָּא, וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבָּה בַּר שֵׁילָא אָמַר רַב חִסְדָּא, וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף, וְאָמְרִי לַהּ רַבָּה בַּר שִׁימִי אָמַר רַב חִסְדָּא, וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר?
[Parce que] le verset dit : « Et tu abattras de ton bétail et de ton menu bétail » (Devarim 12, 21). Ce verset précède immédiatement celui qui sert de source à l'interdiction de manger un membre prélevé sur un vivant (Devarim 12, 23), indiquant ainsi que l'interdiction ne concerne que les animaux domestiques casher [bétail, et non pas les animaux sauvages ou la volaille].
אָמַר קְרָא ״וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ״.
Rav Guiddel dit au nom de Rav : La dispute [entre les Rabbins, Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar] — à propos de savoir si l'interdiction d'éver min ha'haï s'applique aux espèces non casher — ne concerne que les Israélites. Mais à l'égard des Bné Noa'h [non-juifs], tout le monde s'accorde que l'interdiction de manger un membre prélevé sur un vivant d'espèce non casher leur est tout aussi applicable que pour une espèce casher.
אָמַר רַב גִּידֵּל, אָמַר רַב: מַחְלוֹקֶת בְּיִשְׂרָאֵל, אֲבָל בְּבֶן נֹחַ – דִּבְרֵי הַכֹּל מוּזְהָר עַל הַטְּמֵאִין כַּטְּהוֹרִין.