Guémara
et Rabbi Chimone l'exempte entièrement [de toute flagellation].
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
La Guemara objecte : Mais selon Rabbi Chimone, de quelque côté que l'on examine la question, c'est difficile. Si une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà [« issour chal al issour »], qu'il rende Rabbi Chimone également passible [de flagellation] en raison de [l'interdiction de manger] le guîd [hanachè], [en plus de la flagellation] due à [l'interdiction de l'animal] non-casher [tame]. Inversement, si une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà, qu'il rende [Rabbi Chimone] passible en raison de l'interdiction de consommer la viande d'un animal non-casher, qui a précédé [l'interdiction du guîd]. Et si Rabbi Chimone est d'avis que les nerfs n'ont pas de saveur [et que le guîd n'est donc pas soumis à l'interdiction de l'animal non-casher], qu'il le rende passible en raison de l'interdiction du guîd [hanachè] !
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, מָה נַפְשָׁךְ? אִי אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר – לִיחַיַּיב נָמֵי מִשּׁוּם גִּיד, אִי אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר – לִיחַיַּיב מִשּׁוּם טוּמְאָה דִּקְדֵים, וְאִי אֵין בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם – לִיחַיַּיב מִשּׁוּם גִּיד.
Rava a dit en réponse : En réalité, Rabbi Chimone est d'avis que les nerfs n'ont pas de saveur [ein be-guidin be-noten ta'am] — c'est pourquoi ils ne sont pas soumis à l'interdiction de consommer la viande d'un animal non-casher. Et la raison pour laquelle l'interdiction du guîd hanachè ne s'applique pas aux animaux non-cachères est que la situation là-bas est différente, car le verset dit : « C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas le guîd hanachè » (Berechit 32:33). Cela enseigne que l'interdiction ne s'applique qu'à une espèce dont le guîd est interdit mais dont la viande est permise, à l'exclusion du cas d'un animal non-casher, pour lequel le guîd serait interdit et la viande également serait interdite.
אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם קָסָבַר אֵין בְּגִידִים בְּנוֹתֵן טַעַם, וְשָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא: ״עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה״, מִי שֶׁגִּידוֹ אָסוּר וּבְשָׂרוֹ מוּתָּר, יָצְתָה זוֹ שֶׁגִּידוֹ אָסוּר וּבְשָׂרוֹ אָסוּר.
§ Après avoir examiné le statut du guîd hanachè d'un animal non-casher, la Guemara aborde le statut du guîd hanachè d'un animal casher qui n'a pas subi de che'hita [abattage rituel] conforme. Rav Yehouda dit au nom de Rav : Celui qui mange le guîd hanachè d'une nevela [carcasse d'animal mort sans che'hita], Rabbi Meïr l'oblige à recevoir deux séries de flagellations [malkot], et les Sages disent : il n'est passible que d'une seule série de flagellations.
אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: הָאוֹכֵל גִּיד הַנָּשֶׁה שֶׁל נְבֵלָה – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב שְׁתַּיִם, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
Et les Sages concèdent à Rabbi Meïr dans le cas où l'on mange le guîd hanachè d'un olah [un animal consacré comme offrande entière] ou d'un chôr haniskal [un bœuf condamné à la lapidation], que [celui qui le fait] est passible de deux séries de flagellations. Les interdictions relatives à une olah et à un bœuf condamné à la lapidation sont plus sévères que celle du guîd hanachè, en ce qu'il est interdit d'en tirer le moindre bénéfice [hana'a], alors que le guîd hanachè est seulement interdit à la consommation. Par conséquent, ces interdictions prennent effet même à l'égard du guîd hanachè, malgré le fait que le guîd était déjà interdit avant que l'animal ne fût consacré ou avant qu'il n'eût encorné quelqu'un et fût devenu passible de lapidation.
וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי מֵאִיר בְּאוֹכֵל גִּיד הַנָּשֶׁה שֶׁל עוֹלָה וְשֶׁל שׁוֹר הַנִּסְקָל, שֶׁחַיָּיב שְׁתַּיִם.
La Guemara interroge : Et qui est ce tanna [dont la position est celle des « Sages » dans la baraïta de Rav] ? Il s'agit d'un tanna qui, concernant une interdiction inclusive [issour kolel — une interdiction qui englobe un ensemble plus large d'actes], n'admet pas qu'une telle interdiction prenne effet là où une interdiction existe déjà ; et pourtant, il admet qu'une interdiction qui est à la fois plus inclusive et plus sévère [issour kolel be-issour 'hamour] prend effet [là où une interdiction préexiste].
וּמַאן הַאי תַּנָּא, דִּבְאִיסּוּר כּוֹלֵל – אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר לֵית לֵיהּ, אִיסּוּר כּוֹלֵל בְּאִיסּוּר חָמוּר – אִית לֵיהּ.
Rava a dit : C'est Rabbi Yossi HaGelili [qui défend cette position]. Comme nous l'avons appris dans une michna (Zeva'him 106a) : Celui qui est rituellement impur [tamé] et qui a mangé des aliments sacrés [kodachim] — qu'il s'agisse d'aliments sacrés rituellement impurs ou d'aliments sacrés rituellement purs — est passible [de karèt s'il a agi délibérément, et d'une offrande à l'échelle variable s'il a agi par inadvertance].
אָמַר רָבָא: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דִּתְנַן: טָמֵא שֶׁאָכַל קֹדֶשׁ, בֵּין קֹדֶשׁ טָמֵא בֵּין קֹדֶשׁ טָהוֹר – חַיָּיב.
Rabbi Yossi HaGelili dit : Celui qui est impur [tamé] et qui a mangé des aliments sacrés purs [kodèch tahôr] est passible. Mais celui qui est impur et qui a mangé des aliments sacrés impurs [kodèch tamé] est exempt, car il n'a fait que manger quelque chose d'impur [et l'interdiction de consommer des aliments sacrés alors qu'on est soi-même impur ne s'applique pas aux aliments sacrés déjà impurs].
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: טָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַטָּהוֹר – חַיָּיב, טָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַטָּמֵא – פָּטוּר, שֶׁלֹּא אֲכַל אֶלָּא דָּבָר טָמֵא.
Les Rabbins lui ont dit : Selon ta logique, cela s'appliquerait même au cas d'une personne impure qui a mangé ce qui était [au départ] des aliments sacrés purs, car dès qu'elle les a touchés, elle les a rendus impurs. Pourtant, dans un tel cas, il est certainement passible pour les avoir consommés. De même, une personne impure qui a mangé des aliments sacrés impurs est passible.
אָמְרוּ לוֹ: אַף טָמֵא שֶׁאָכַל אֶת הַטָּהוֹר, כֵּיוָן שֶׁנָּגַע בּוֹ, טִמְּאָהוּ.
La Guemara demande : Les Rabbins raisonnent bien à l'encontre de Rabbi Yossi HaGelili ; pourquoi donc Rabbi Yossi HaGelili maintient-il sa position ? Et Rava a dit pour préciser le fond du désaccord : Dans un cas où le corps [de la personne] est devenu impur en premier, puis où la viande [des aliments sacrés] est devenue impure ensuite, tout le monde s'accorde à dire [qu'il est passible] s'il les mange, car l'interdiction de consommer des aliments sacrés alors qu'on est impur — qui entraîne la peine de karèt — a précédé [l'impureté de la viande].
שַׁפִּיר קָא אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, וְאָמַר רָבָא: בְּנִטְמָא הַגּוּף וְאַחַר כָּךְ נִטְמָא בָּשָׂר – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּחַיָּיב, דְּאִיסּוּר כָּרֵת קָדֵים.
Le désaccord porte sur le cas où la viande [des aliments sacrés] est devenue impure en premier, puis le corps [de la personne] est devenu impur ensuite. Les Rabbins défendent le principe de l'« issour kolel » [interdiction inclusive] : puisque l'interdiction faite à une personne impure de manger des aliments sacrés est plus inclusive [que l'interdiction faite à une personne pure de manger des aliments sacrés impurs] — étant donné qu'une personne impure est passible pour avoir mangé même des morceaux d'aliments sacrés purs qui étaient permis au reste du monde — elle est également passible de cette interdiction lorsqu'elle mange un morceau d'aliment sacré impur.
כִּי פְּלִיגִי בְּנִטְמָא בָּשָׂר, וְאַחַר כָּךְ נִטְמָא הַגּוּף. רַבָּנַן אִית לְהוּ אִיסּוּר כּוֹלֵל, דְּמִגּוֹ דְּמִיחַיַּיב אַחֲתִיכוֹת טְהוֹרוֹת דְּעָלְמָא, מִיחַיַּיב נָמֵי אַחֲתִיכָה טְמֵאָה.
Et Rabbi Yossi HaGelili n'accepte pas le principe selon lequel une interdiction inclusive prend effet là où une interdiction existe déjà, car il soutient que l'on ne peut pas dire que « puisqu'elle s'applique à des cas qui n'étaient pas encore interdits, elle s'applique à tous les cas ».
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי לֵית לֵיהּ אִיסּוּר כּוֹלֵל, דְּמִגּוֹ לָא אָמְרִינַן.