Guémara
[Cette règle est comparable] aux actions d'un bœuf averti [mu'ad] qui a encorné un bœuf, un âne et un chameau [trois espèces différentes en trois occasions distinctes]. Puisque ce bœuf a encorné trois animaux différents, il est considéré enclin à encorner et devient un mu'ad [averti] pour tout type d'animal. De même, si quelqu'un accomplit trois actes insensés différents, on présume qu'il n'y a pas de raison logique à son comportement et il est classé comme [halakhiquement] imbécile [shoteh]. Rav Pappa dit : Si Rav Houna avait entendu ce qui est enseigné dans une baraïta [tradition tannaïtique externe] — Qui est un imbécile [shoteh] ? C'est celui qui détruit tout ce qu'on lui donne — il aurait rétracté sa position [selon laquelle il faut trois actes insensés pour établir ce statut].
כְּמִי שֶׁנָּגַח שׁוֹר חֲמוֹר וְגָמָל, וְנַעֲשָׂה מוּעָד לַכֹּל. אָמַר רַב פָּפָּא: אִי שְׁמִיעַ לֵיהּ לְרַב הוּנָא הָא דְּתַנְיָא: אֵי זֶהוּ שׁוֹטֶה — זֶה הַמְאַבֵּד כׇּל מַה שֶּׁנּוֹתְנִים לוֹ, הֲוָה הָדַר בֵּיהּ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages concernant la position de Rav Pappa : Lorsque Rav Pappa affirme que Rav Houna se serait rétracté, se serait-il rétracté seulement du cas de celui qui déchire ses vêtements [l'un des signes de l'imbécile], car cet acte ressemble à celui de « détruire tout ce qu'on lui donne » ? Ou peut-être se serait-il rétracté concernant tous les signes de l'imbécile [reconnus dans la Michna] ? La Guemara déclare que le dilemme demeure sans résolution [teykou], aucune réponse n'ayant été trouvée.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כִּי הֲוָה הָדַר בֵּיהּ — מִמְּקָרֵע כְּסוּתוֹ הוּא דַּהֲוָה הָדַר בֵּיהּ, דְּדָמְיָא לְהָא, אוֹ דִלְמָא: מִכּוּלְּהוּ הֲוָה הָדַר? תֵּיקוּ.
§ La Michna a enseigné : Et un toumtoum [personne aux organes sexuels indéterminés] et un androgyneuse [hermaphrodite] sont exempts de la mitsva d'apparition au Temple [reiya]. Les Sages enseignèrent à propos du verset : « Trois fois par an tous tes mâles paraîtront devant l'Éternel ton Dieu » (Chemot 23, 17) — si le verset avait simplement dit « mâles » [zakhour], cela servirait à exclure les femmes de cette mitsva. En précisant « tes mâles » [zakhourekha], cela vient exclure également un toumtoum et un androgyneuse. De plus, lorsque le verset ajoute « tous tes mâles » [kol zakhourekha], cela sert à inclure les mineurs mâles [qetanim].
וְטוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״זְכוּר״ לְהוֹצִיא אֶת הַנָּשִׁים. ״זְכוּרְךָ״, לְהוֹצִיא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. ״כָּל זְכוּרְךָ״, לְרַבּוֹת אֶת הַקְּטַנִּים.
Le Maître a dit dans la baraïta : « Mâles » vient exclure les femmes. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d'un verset pour cette halakha ? En effet, l'obligation de comparaître lors d'une fête est une mitsva positive dépendante du temps [mitsvat assé chehazeman grama], et les femmes sont exemptées de toute mitsva positive dépendante du temps !
אָמַר מָר: ״זְכוּר״, לְהוֹצִיא אֶת הַנָּשִׁים. הָא לְמָה לִי קְרָא? מִכְּדִי מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת!
La Guemara répond : Cette déduction [du verset] était nécessaire, car autrement il aurait pu vous venir à l'esprit de raisonner ainsi : Déduisons par une analogie verbale [guezeira chava] entre le terme « apparition » [reiya] utilisé ici et le terme « apparition » [reiya] mentionné à propos de la mitsva de l'Assemblée [Haqhel] (Devarim 31, 11), qui est également une mitsva positive dépendante du temps. Tout comme là-bas les femmes sont obligées dans la mitsva de l'Assemblée, de même ici les femmes seraient obligées dans la mitsva de comparaître lors de la fête. La baraïta nous enseigne donc que les femmes en sont exemptées.
אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: נֵילַף ״רְאִיָּיה״ ״רְאִיָּיה״ מֵהַקְהֵל; מָה לְהַלָּן נָשִׁים חַיָּיבוֹת, אַף כָּאן נָשִׁים חַיָּיבוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
Le Maître a dit dans la baraïta : « Tes mâles » vient exclure un toumtoum et un androgyneuse. La Guemara dit : Certes, l'exclusion de l'androgyneuse était nécessaire, car il aurait pu vous venir à l'esprit que, puisqu'il possède un aspect de masculinité — c'est-à-dire qu'il a un organe sexuel mâle — il devrait être obligé comme un mâle. La baraïta nous enseigne donc qu'un androgyneuse est une créature à part entière [beria bifnei atsmah], qui n'est ni mâle ni femelle.
אָמַר מָר: ״זְכוּרְךָ״, לְהוֹצִיא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. בִּשְׁלָמָא אַנְדְּרוֹגִינוֹס — אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִית לֵיהּ צַד זַכְרוּת — לִיחַיַּיב, קָא מַשְׁמַע לַן דִּבְרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא.
Cependant, quant au toumtoum, dont le statut est une incertitude halakhique [safek], est-il nécessaire qu'un verset vienne exclure une incertitude [safek] ? Abayé dit : Il s'agit d'un cas où les testicules du toumtoum sont visibles à l'extérieur [bien que son pénis ne soit pas visible]. Le verset enseigne que ce toumtoum n'est pas obligé dans la mitsva de comparaître [reiya], malgré le fait qu'il est certainement de sexe masculin.
אֶלָּא טוּמְטוּם, סְפֵיקָא הוּא — מִי אִצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי סְפֵיקָא? אָמַר אַבָּיֵי: כְּשֶׁבֵּיצָיו מִבַּחוּץ.
Le Maître a dit dans la baraïta : « Tous tes mâles » vient inclure les mineurs [qetanim]. La Guemara demande : N'avons-nous pas appris dans la MISHNA : « Tous sont obligés de comparaître, à l'exception d'un sourd-muet, d'un imbécile et d'un mineur » ? Abayé dit : Ce n'est pas difficile. Ici, la baraïta qui oblige les mineurs parle d'un mineur qui a atteint l'âge de l'éducation aux mitsvot ['hinnoukh] ; là, la Michna parle d'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de l'éducation aux mitsvot, et il est donc exempt. La Guemara demande : L'obligation d'un mineur ayant atteint l'âge de l'éducation est une obligation rabbinique [derabbanan] — comment alors la baraïta peut-elle dériver cette halakha d'un verset ? La Guemara répond : Oui, c'est bien ainsi, et le verset n'est qu'un simple appui [asmakhta] pour cette obligation rabbinique.
אָמַר מָר: ״כׇּל זְכוּרְךָ״, לְרַבּוֹת אֶת הַקְּטַנִּים. וְהָתְנַן: חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן! אָמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ, כָּאן בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ. קָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ — דְּרַבָּנַן הִיא! אִין הָכִי נָמֵי, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara demande : Mais alors, pour quoi le verset « tous tes mâles » vient-il [si ce n'est pas pour inclure les mineurs à titre Torah] ? Il vient enseigner ce que les A'hérim [sages anonymes] ont enseigné. Car il est enseigné dans une baraïta : Les A'hérim disent qu'un mequammets [celui qui ramasse les excréments de chiens pour les tanneurs], un fondeur de cuivre et un corroyeur de peaux [boursi] sont tous exempts de la mitsva de comparaître [reiya], car leur métier leur confère une odeur particulièrement désagréable. Cela est déduit de ce qui est dit : « Tous tes mâles », qui indique que seul celui qui est capable de monter avec « tous tes mâles » est obligé, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas aptes à monter avec « tous tes mâles » parce que les gens évitent leur compagnie.
וְאֶלָּא קְרָא לְמַאי אֲתָא? לִכְדַאֲחֵרִים. דִּתְנַן, אֲחֵרִים אוֹמְרִים: הַמְקַמֵּץ, וְהַמְצָרֵף נְחֹשֶׁת, וְהַבּוּרְסִי — פְּטוּרִין מִן הָרְאִיָּיה, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״כׇּל זְכוּרְךָ״, מִי שֶׁיָּכוֹל לַעֲלוֹת עִם כׇּל זְכוּרְךָ. יָצְאוּ אֵלּוּ, שֶׁאֵינָן רְאוּיִין לַעֲלוֹת עִם כׇּל זְכוּרְךָ.
§ La Michna a enseigné que les femmes et les esclaves non affranchis sont exempts de la mitsva de comparaître. La Guemara dit : Certes, les femmes sont exemptées, comme nous l'avons dit auparavant, dérivé du mot « tes mâles ». Mais en ce qui concerne les esclaves, d'où déduisons-nous qu'ils sont exemptés ? Rav Houna dit que le verset dit : « Devant l'Éternel [le Seigneur] Dieu » (Chemot 23, 17). Cela indique que celui qui n'a qu'un seul Maître est obligé, ce qui exclut l'esclave, qui a un autre maître [son propriétaire humain].
נָשִׁים וַעֲבָדִים שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִים וְכוּ׳. בִּשְׁלָמָא נָשִׁים כְּדַאֲמַרַן, אֶלָּא עֲבָדִים מְנָלַן? אָמַר רַב הוּנָא, אָמַר קְרָא: ״אֶל פְּנֵי הָאָדוֹן ה׳״ — מִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא אָדוֹן אֶחָד, יָצָא זֶה שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָדוֹן אַחֵר.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d'un verset pour enseigner cette halakha ? En effet, pour toute mitsva dans laquelle une femme est obligée, un esclave est également obligé ; et pour toute mitsva dans laquelle une femme n'est pas obligée, un esclave n'est pas non plus obligé. La raison de ce principe est qu'il est dérivé par une analogie verbale [guezeira chava] entre le mot « à elle » [lah] (Vayiqra 19, 20), écrit à propos d'une servante fiancée [shifh'a haroufa], et le mot « à elle » [lah] (Devarim 24, 3), écrit à propos d'une femme divorcée.
הָא לְמָה לִי קְרָא? מִכְּדֵי כׇּל מִצְוָה שֶׁהָאִשָּׁה חַיֶּיבֶת בָּהּ — עֶבֶד חַיָּיב בָּהּ, כׇּל מִצְוָה שֶׁאֵין הָאִשָּׁה חַיֶּיבֶת בָּהּ — אֵין הָעֶבֶד חַיָּיב בָּהּ, דְּגָמַר ״לָהּ״ ״לָהּ״ מֵאִשָּׁה!
Ravina dit : Ce verset n'est nécessaire que pour enseigner l'exemption de celui qui est mi-esclave mi-homme libre [mi-eved mi-ben 'horin]. La Guemara note que la formulation de la Michna est également précise, puisqu'elle enseigne : « Les femmes et les esclaves qui ne sont pas affranchis. » Quelle est l'utilité de préciser « qui ne sont pas affranchis » ? Si cela signifie qu'ils ne sont pas affranchis du tout, qu'elle enseigne simplement « esclaves », sans autre description ! Au contraire, la Michna parle-t-elle d'esclaves qui ne sont pas entièrement affranchis ? Et qui sont ces esclaves ? Celui qui est mi-esclave mi-homme libre. La Guemara conclut : Déduisez-en que c'est bien correct.
אָמַר רָבִינָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְמִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין. דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי: נָשִׁים וַעֲבָדִים שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִין. מַאי שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִין? אִילֵּימָא שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִין כְּלָל — לִיתְנֵי ״עֲבָדִים״ סְתָמָא! אֶלָּא לָאו, שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִין לִגְמָרֵי, וּמַאי נִינְהוּ — מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין. שְׁמַע מִינַּהּ.