Guémara
[La baraïta continue :] il est obligé dans la sim'ha [réjouissance festive]. Et celui qui n'entend ni ne parle, le fou et le mineur sont tous dispensés même de la sim'ha, puisqu'ils sont dispensés de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah. La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent en ce qui concerne la reïya pour qu'un sourd et un muet en soient dispensés, et qu'y a-t-il de différent en ce qui concerne la sim'ha pour qu'ils en soient obligés ?
חַיָּיב בְּשִׂמְחָה. וְאֶת שֶׁאֵינוֹ לֹא שׁוֹמֵעַ וְלֹא מְדַבֵּר, וְשׁוֹטֶה וְקָטָן — פְּטוּרִין אַף מִן הַשִּׂמְחָה, הוֹאִיל וּפְטוּרִין מִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. מַאי שְׁנָא לְעִנְיַן רְאִיָּה דִּפְטִירִי, וּמַאי שְׁנָא לְעִנְיַן שִׂמְחָה דִּמְחַיְּיבִי?
La Guemara explique : en ce qui concerne leur dispense de la reïya, le tanna déduit cette halakha par un enseignement parallèle [guézéra chava] entre le terme « apparition » [reïya] énoncé à propos de la mitsva d'apparition au Temple lors des fêtes de pèlerinage et le terme « apparition » énoncé à propos de la mitsva de Hakhel [rassemblement du peuple au Temple lors de Soukot dans l'année suivant la Chemita]. Comme il est écrit, à propos de la mitsva de Hakhel : « Rassemble le peuple, les hommes et les femmes et les enfants » (Devarim 31, 12), et il est écrit dans ce contexte : « Quand tout Israël viendra paraître [léraot] » (Devarim 31, 11). [De même que le sourd et le muet ne sont pas tenus au Hakhel, de même ils sont dispensés de paraître au Temple lors des fêtes.]
לְעִנְיַן רְאִיָּה גָּמַר ״רְאִיָּה״ ״רְאִיָּה״ מֵהַקְהֵל, דִּכְתִיב: ״הַקְהֵל אֶת הָעָם הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים וְהַטַּף״, וּכְתִיב: ״בְּבֹא כׇּל יִשְׂרָאֵל לֵרָאוֹת״.
La Guemara demande : et là, à propos de la mitsva de Hakhel, d'où sait-on qu'un sourd et un muet en sont dispensés ? Comme il est écrit là-bas : « afin qu'ils entendent [lémaan yichmou] et afin qu'ils apprennent [lémaan yilmédou] » (Devarim 31, 12), et il est enseigné dans une baraïta : « afin qu'ils entendent » — cela exclut celui qui parle mais n'entend pas ; « et afin qu'ils apprennent » — cela exclut celui qui entend mais ne parle pas [car il est incapable d'apprendre de façon adéquate s'il ne peut pas prononcer les mots].
וְהָתָם מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״לְמַעַן יִשְׁמְעוּ וּלְמַעַן יִלְמְדוּ״, וְתַנְיָא: ״לְמַעַן יִשְׁמְעוּ״ — פְּרָט לִמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, ״וּלְמַעַן יִלְמְדוּ״ — פְּרָט לְשׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר.
[La Guemara s'interroge :] Cela voudrait dire que celui qui ne parle pas est incapable d'apprendre ? Mais considère l'incident suivant : il y avait deux muets [ilmim] dans le voisinage de Rabbi [Yehouda haNassi]. Ils étaient les fils de la fille de Rabbi Yo'hanan ben Goudgéda — et certains disent que c'étaient les fils de la sœur de Rabbi Yo'hanan. Chaque fois que Rabbi entrait dans le Beit Midrach, ils entraient également et s'asseyaient devant les Sages, ils hochaient la tête [comme s'ils comprenaient] et remuaient les lèvres [comme s'ils récitaient les enseignements].
לְמֵימְרָא דְּכִי לָא מִשְׁתַּעֵי לָא גָּמַר? וְהָא הָנְהוּ תְּרֵי אִילְּמֵי דַּהֲווֹ בְּשִׁבָבוּתֵיהּ דְּרַבִּי, בְּנֵי בְרַתֵּיה דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא, וְאָמְרִי לַהּ בְּנֵי אֲחָתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּכׇל אֵימַת דַּהֲוָה עָיֵיל רַבִּי לְבֵי מִדְרְשָׁא הֲווֹ עָיְילִי וְיָתְבִי קַמַּיְיהוּ וּמְנַיְּידִי בְּרֵישַׁיְיהוּ וּמְרַחֲשִׁין שִׂפְווֹתַיְיהוּ,
Et Rabbi [Yehouda haNassi] pria Dieu d'avoir pitié d'eux, et ils furent guéris. Et il fut découvert qu'ils avaient appris et maîtrisaient la halakha [c'est-à-dire la Michna], le Sifra [le midrach halakhique sur le Vayikra], le Sifréi [le midrach halakhique sur le Bamidbar et le Devarim] et l'intégralité du Talmud ! [Ce qui montre que ceux qui ne peuvent pas parler sont parfaitement capables d'apprendre.]
וּבָעֵי רַבִּי רַחֲמֵי עֲלַיְיהוּ וְאִיתַּסּוֹ, וְאִשְׁתַּכַּח דַּהֲווֹ גְּמִירִי הִלְכְתָא וְסִפְרָא וְסִפְרֵי, וְכוּלֵּהּ תַּלְמוּדָא!
Mar Zoutra dit qu'il faut lire dans le verset : « afin qu'ils enseignent [yélamdou] » [au lieu de « afin qu'ils apprennent »]. Même si un muet est capable d'apprendre, il ne peut pas enseigner aux autres [et c'est pour cela qu'il est dispensé de Hakhel]. Rav Achi dit : le verset est certainement à lire « afin qu'ils enseignent » [yélamdou]. En effet, si tu pensais qu'il faut lire « afin qu'ils apprennent » [yilmédou, comme écrit], et que tu expliques : puisqu'il ne peut pas parler il ne peut pas apprendre, et puisqu'il ne peut pas entendre il ne peut pas apprendre —
אָמַר מָר זוּטְרָא: קְרִי בֵּיהּ ״לְמַעַן יְלַמְּדוּ״. רַב אָשֵׁי אָמַר: וַדַּאי ״לְמַעַן יְלַמְּדוּ״ הוּא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ ״לְמַעַן יִלְמְדוּ״, וְכֵיוָן דְּלָא מִשְׁתַּעֵי לָא גָּמַר, וְכֵיוָן דְּלָא שָׁמַע לָא גָּמַר,
— [cette explication est erronée,] car l'exemption du muet pourrait alors aussi être dérivée de « afin qu'ils entendent » [car ce verset établit déjà le principe que quiconque ne peut pas apprendre est dispensé de Hakhel]. Plutôt, le verset est certainement à lire : « afin qu'ils enseignent » [yélamdou], ce qui indique que même si le muet peut apprendre lui-même — et n'est donc pas exempté par le verset précédent — il est néanmoins dispensé car il est incapable d'enseigner aux autres.
הַאי מִ״לְּמַעַן יִשְׁמְעוּ״ נָפְקָא! אֶלָּא וַדַּאי ״לְמַעַן יְלַמְּדוּ״ הוּא.
Rabbi Tan'hum dit : celui qui est sourd d'une seule oreille est dispensé de la mitsva de reïya, comme il est dit [à propos de la mitsva de Hakhel] : « tu liras cette Torah devant tout Israël à leurs oreilles [béoznéihem] » (Devarim 31, 11). [Ce verset indique que l'obligation de Hakhel ne s'applique qu'à ceux qui peuvent entendre des deux oreilles ; et par la guézéra chava, cette règle s'applique aussi à la reïya.]
אָמַר רַבִּי תַּנְחוּם: חֵרֵשׁ בְּאׇזְנוֹ אַחַת פָּטוּר מִן הָרְאִיָּה, שֶׁנֶּאֱמַר ״בְּאׇזְנֵיהֶם״.
[La Guemara objecte :] Mais l'expression « à leurs oreilles » [béoznéihem] est nécessaire pour enseigner que la lecture de la Torah lors du Hakhel doit pénétrer dans les oreilles de l'ensemble du peuple juif [et non pas seulement se dérouler en leur présence]. Elle ne peut donc pas servir de source pour la halakha de celui qui est sourd d'une seule oreille. La Guemara répond : cette halakha-là [que la lecture doit être entendue] est dérivée de l'expression « devant tout Israël » (Devarim 31, 11). La Guemara demande : si cette halakha-là était dérivée de « devant tout Israël », j'aurais dit que la mitsva s'applique même si [certains] n'entendent pas — c'est pourquoi la Miséricorde écrit « à leurs oreilles », indiquant qu'ils doivent entendre. Si tel est le cas, cette expression n'est plus disponible pour dériver la halakha de celui qui est sourd d'une seule oreille.
וְהַאי ״בְּאׇזְנֵיהֶם״ מִבְּעֵי לֵיהּ ״בְּאׇזְנֵיהֶם״ דְּכוּלְּהוּ יִשְׂרָאֵל! הַהוּא מִ״נֶּגֶד כׇּל יִשְׂרָאֵל״ נָפְקָא. אִי מִ״נֶּגֶד כׇּל יִשְׂרָאֵל״, הֲוָה אָמֵינָא: אַף עַל גַּב דְּלָא שָׁמְעִי — כְּתַב רַחֲמָנָא ״בְּאׇזְנֵיהֶם״, וְהוּא דְּשָׁמְעִי.
La Guemara répond : cette halakha-là [que le peuple doit entendre] est dérivée de « afin qu'ils entendent » (Devarim 31, 12). Par conséquent, l'expression « à leurs oreilles » n'est pas nécessaire à cette fin. Elle enseigne plutôt que seuls ceux qui peuvent entendre des deux oreilles sont tenus à la mitsva de Hakhel — et, par extension, à la mitsva de reïya également.
הָהוּא מִ״לְּמַעַן יִשְׁמְעוּ״ נָפְקָא.
Rabbi Tan'hum dit : celui qui est estropié d'une seule jambe est dispensé de la mitsva de reïya, comme il est dit : « Trois regalim [fêtes de pèlerinage] tu célébreras pour Moi chaque année » (Chémot 23, 14). [Le mot regalim évoque les jambes, impliquant que l'obligation requiert l'usage de ses deux jambes.]
אָמַר רַבִּי תַּנְחוּם: חִיגֵּר בְּרַגְלוֹ אַחַת — פָּטוּר מִן הָרְאִיָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״רְגָלִים״.
[La Guemara objecte :] Mais le terme « regalim » est nécessaire pour exclure les personnes ayant des jambes artificielles [ba'alé kabbin — littéralement : porteurs de pots, désignant ceux dont les jambes ont été amputées et remplacées par une prothèse en forme de pot]. Bien que ces personnes soient capables de marcher, elles ne sont pas tenues de monter car elles n'ont pas deux jambes naturelles. La Guemara répond : cette halakha-là est dérivée de [l'expression] « Trois fois [pé'amim] par an, tous tes mâles paraîtront devant le Seigneur Dieu » (Chémot 23, 17). Car le terme pé'amim peut aussi signifier jambes, comme il est enseigné dans une baraïta : pé'amim ne signifie pas autre chose que jambes. Et ainsi il est dit : « Le pied le foulera, les pieds [raglé] du pauvre et les pas [pa'améi] du nécessiteux » (Yechaïa 26, 6), et il est dit : « Que tes pas [pé'amayikh] sont beaux dans les sandales, fille du noble [bat nadiv] » (Chir haChirim 7, 2).
וְהָא ״רְגָלִים״ מִבְּעֵי לֵיהּ, פְּרָט לְבַעֲלֵי קַבִּין! הָהוּא מִ״פְּעָמִים״ נָפְקָא, דְּתַנְיָא: ״פְּעָמִים״, אֵין ״פְּעָמִים״ אֶלָּא רְגָלִים, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״תִּרְמְסֶנָּה רָגֶל רַגְלֵי עָנִי פַּעֲמֵי דַלִּים״. וְאוֹמֵר: ״מַה יָּפוּ פְעָמַיִךְ בַּנְּעָלִים בַּת נָדִיב״.