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Traité Chagigah

26a

Étude de Chagigah 26a

Étude de la Mishna & Guémara 26a

…ou [que] les deux sortent [du périmètre de Modi'im][la transaction] est considérée comme [si elle avait lieu] à l'extérieur du périmètre, et le 'haver [le membre scrupuleux observant les lois de pureté] ne peut acquérir de récipients de sa [main du potier am haarets]. La raison en est : si tous deux entrent dans le périmètre, ils peuvent aisément attendre d'y être entrés avant de conclure la transaction ; et si tous deux en sortent, ils auraient dû conclure l'affaire au préalable — le 'haver ne peut donc pas remédier à cette lacune en concluant l'achat maintenant.
אוֹ שְׁנֵיהֶן יוֹצְאִין — כְּלַחוּץ.
Abaye dit : Nous aussi, nous apprenons cela dans la Michna. Car il y est enseigné : « Un potier qui vendait des pots et [qui] entra à l'intérieur [du périmètre] de Modi'im [est considéré] digne de confiance » — ce qui implique que c'est précisément parce qu'il se trouve à l'intérieur du périmètre de Modi'im qu'il est digne de confiance ; Modi'im même [c'est-à-dire la localité elle-même, qui est à la frontière] ne le rendrait donc pas digne de confiance. Mais dis maintenant la dernière clause de la MISHNA : « S'il sortit [du périmètre], il n'est plus digne de confiance » — ce qui implique, a contrario, que [s'il se trouvait] à Modi'im même, il serait digne de confiance, ce qui contredit la première déduction. Mais alors, ne faut-il pas conclure de la Michna la distinction suivante : ici [dans la dernière clause], il s'agit d'un potier qui sort [du périmètre] et d'un 'haver qui entre [dans le périmètre], auquel cas [le potier] est digne de confiance ; et là [dans la première clause], il s'agit d'un cas où tous deux sortent ou tous deux entrent, auquel cas il n'est pas digne de confiance. La Guemara conclut : En effet, apprends-en [que telle est la règle].
אָמַר אַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: הַקַּדָּר שֶׁמָּכַר אֶת הַקְּדֵירוֹת וְנִכְנַס לִפְנִים מִן הַמּוֹדִיעִים. טַעְמָא דְּלִפְנִים מִן הַמּוֹדִיעִים, הָא מוֹדִיעִים גּוּפַהּ — לָא מְהֵימַן. אֵימָא סֵיפָא: יָצָא — אֵינוֹ נֶאֱמָן. הָא מוֹדִיעִים גּוּפָהּ — נֶאֱמָן. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן בְּקַדָּר יוֹצֵא וְחָבֵר נִכְנָס, כָּאן בְּשֶׁשְּׁנֵיהֶן יוֹצְאִין אוֹ שְׁנֵיהֶן נִכְנָסִין. שְׁמַע מִינַּהּ.
§ Un tanna a enseigné dans la Tossefta [3, 33] : Tous [les gens, y compris les amei haarets], sont considérés dignes de confiance [pour les questions de pureté des récipients] depuis Modi'im et en-deçà, uniquement en ce qui concerne les petits récipients en argile [destinés aux] aliments sacrificiels [kodesh]. Puisque ces petits récipients étaient nécessaires à tous, les Sages ont déclaré les amei haarets dignes de confiance à leur sujet. Les amora'im [maîtres talmudiques] ont discuté de la signification de l'expression « petits récipients ». Rech Lakich dit : Il s'agit des récipients que l'on peut soulever d'une seule main, mais pas de plus grands. Et Rabbi Yo'hanan dit : Même ceux que l'on ne peut pas soulever d'une seule main peuvent encore être appelés petits récipients.
תָּנָא: נֶאֱמָנִין בִּכְלֵי חֶרֶס הַדַּקִּין לַקּוֹדֶשׁ. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: וְהוּא שֶׁנִּיטָּלִין בְּיָדוֹ אַחַת. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ שֶׁאֵין נִיטָּלִין בְּיָדוֹ אַחַת.
Rech Lakich dit par ailleurs : [Les Sages] n'ont enseigné [cette indulgence dans la baraïta] que pour les récipients vides, mais s'ils sont pleins [de liquide], [les amei haarets] ne sont pas considérés dignes de confiance [à leur sujet]. Et Rabbi Yo'hanan dit : Même si les cruches sont pleines, et même si son vêtement [apikarsuto — son habit de dessus] est à l'intérieur du récipient, les Sages ne se sont pas préoccupés de l'impureté [et n'ont pas appliqué leur décret à de tels récipients]. Et Rava dit : Et Rabbi Yo'hanan reconnaît que, pour ce qui est des liquides eux-mêmes se trouvant dans le récipient, ils sont impurs — car bien que les Sages aient déclaré les récipients purs, ils n'ont pas levé le décret selon lequel les liquides touchés par un am haarets sont impurs. Et ne sois pas déconcerté par cette apparente contradiction — il existe une halakha similaire dans le cas d'une cruche en argile pleine de liquide [placée] dans une pièce où se trouve un cadavre et dont l'ouverture est hermétiquement fermée par un autre récipient en argile appartenant à un am haarets : [dans ce cas] la cruche est impure d'une impureté de sept jours, tandis que les liquides [à l'intérieur] restent purs.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא רֵיקָנִין, אֲבָל מְלֵאִין — לֹא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ מְלֵאִים, וַאֲפִילּוּ אַפִּיקָרְסוּתוֹ לְתוֹכוֹ. וְאָמַר רָבָא: וּמוֹדֶה רַבִּי יוֹחָנָן בְּמַשְׁקִין עַצְמָן, שֶׁהֵן טְמֵאִין. וְאַל תִּתְמַהּ, שֶׁהֲרֵי לָגִין מָלֵא מַשְׁקִין — לָגִין טְמֵאִין טוּמְאַת שִׁבְעָה, וּמַשְׁקִין טְהוֹרִין.
Mishna 1
MICHNA : [Dans le cas des] percepteurs d'impôts [qui sont des] amei haarets et qui sont entrés dans une maison [pour saisir des biens] afin de collecter un impôt, et de même des voleurs qui ont restitué les récipients qu'ils avaient dérobés — [dans les deux cas] ils sont considérés dignes de confiance lorsqu'ils déclarent : « Nous n'avons pas touché [le reste des objets de la maison] », et ces objets demeurent [présumés] purs. Et à Jérusalem, tous [les gens, même les amei haarets], sont considérés dignes de confiance en ce qui concerne les aliments sacrificiels [kodesh] toute l'année, et lors d'une fête de pèlerinage [regalim], ils sont considérés dignes de confiance même en ce qui concerne la terouma [offrande sacerdotale].
מַתְנִי׳ הַגַּבָּאִין שֶׁנִּכְנְסוּ לְתוֹךְ הַבַּיִת, וְכֵן הַגַּנָּבִים שֶׁהֶחְזִירוּ אֶת הַכֵּלִים — נֶאֱמָנִין לוֹמַר: לֹא נָגַעְנוּ. וּבִירוּשָׁלַיִם נֶאֱמָנִין עַל הַקּוֹדֶשׁ, וּבִשְׁעַת הָרֶגֶל אַף עַל הַתְּרוּמָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Et la Guemara soulève une contradiction avec une Michna différente [Teharot 7, 6] : « Si des percepteurs d'impôts [amei haarets] entrent dans une maison, toute la maison est impure. » La Guemara répond : Il n'y a pas de difficulté — cette [Michna de Teharot] parle d'un cas où il y a un non-Juif avec eux [les percepteurs], auquel cas ils effectuent une fouille minutieuse de toute la maison et auront certainement touché à tout ; tandis que cette [Michna de Chagigah] traite d'un cas où il n'y a pas de non-Juif avec eux, et leur déclaration de n'avoir rien touché est donc acceptée. Comme nous avons appris dans une Michna [Teharot 7, 6] : « S'il y a un non-Juif avec les percepteurs, ils sont dignes de confiance s'ils déclarent : “Nous ne sommes pas entrés dans la maison du tout“ ; mais ils ne sont pas dignes de confiance s'ils déclarent : ”Nous sommes entrés dans la maison mais n'avons pas touché à ses récipients.” »
גְּמָ׳ וּרְמִינְהִי: הַגַּבָּאִין שֶׁנִּכְנְסוּ לְתוֹךְ הַבַּיִת — הַבַּיִת כּוּלּוֹ טָמֵא. לָא קַשְׁיָא: הָא דְּאִיכָּא גּוֹי בַּהֲדַיְיהוּ, הָא דְּלֵיכָּא גּוֹי בַּהֲדַיְיהוּ. דִּתְנַן: אִם יֶשׁ גּוֹי עִמָּהֶן — נֶאֱמָנִין לוֹמַר ״לֹא נִכְנַסְנוּ״, אֲבָל אֵין נֶאֱמָנִים לוֹמַר ״נִכְנַסְנוּ אֲבָל לֹא נָגַעְנוּ״.
La Guemara soulève une question : Et lorsqu'il y a un non-Juif avec eux, qu'est-ce que cela change ? Pourquoi cela affecte-t-il la halakha ? Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar ont discuté de cette question. L'un dit : La crainte du non-Juif, leur supérieur, pèse sur eux — ils ont peur qu'il les punisse [s'ils ne fouillent pas correctement]. Et l'autre dit : La crainte du gouvernement [malkhout] pèse sur eux — le non-Juif pourrait les dénoncer aux autorités s'ils n'effectuent pas une fouille rigoureuse. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux ? La Guemara répond : La différence pratique est le cas d'un non-Juif qui n'a pas d'autorité [n'est pas important]. Dans ce cas, ils n'ont pas peur de lui personnellement, mais il y a quand même lieu de craindre qu'il les dénonce aux autorités gouvernementales.
וְכִי אִיכָּא גּוֹי בַּהֲדַיְיהוּ מַאי הָוֵי? רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר, חַד אָמַר: אֵימַת גּוֹי עֲלֵיהֶן. וְחַד אָמַר: אֵימַת מַלְכוּת עֲלֵיהֶן. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ גּוֹי שֶׁאֵינוֹ חָשׁוּב.
§ Il est enseigné dans la MISHNA : « Et de même des voleurs qui ont restitué les récipients [sont considérés dignes de confiance]. » Et la Guemara soulève une contradiction avec la Michna suivante [Teharot 7, 6] : « Concernant les voleurs qui sont entrés dans une maison, seul l'endroit où les pieds des voleurs ont foulé est impur » — ce qui implique que tous les récipients de la partie de la maison où ils sont entrés sont impurs, et ils ne sont pas considérés dignes de confiance s'ils déclarent n'avoir pas touché tel ou tel objet. Rav Pin'has a dit au nom de Rav : La Michna [de Chagigah] parle d'un cas où les voleurs ont fait téchouva [repentance], c'est pourquoi ils sont dignes de confiance, tandis que la Michna de Teharot parle d'un cas où les voleurs n'ont pas fait téchouva. La Guemara commente : Le langage de la Michna est également précis — elle enseigne : « Des voleurs qui ont restitué des récipients », ce qui indique qu'ils ont fait téchouva et ont rendu [les biens] de leur plein gré. La Guemara conclut : En effet, apprends-en [que telle est la règle].
וְכֵן הַגַּנָּבִים שֶׁהֶחְזִירוּ אֶת הַכֵּלִים. וּרְמִינְהִי: הַגַּנָּבִים שֶׁנִּכְנְסוּ לְתוֹךְ הַבַּיִת — אֵינוֹ טָמֵא אֶלָּא מְקוֹם דְּרִיסַת רַגְלֵי הַגַּנָּבִים. אָמַר רַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כְּשֶׁעָשׂוּ תְּשׁוּבָה. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: שֶׁהֶחְזִירוּ אֶת הַכֵּלִים. שְׁמַע מִינַּהּ.
§ La Michna enseigne : « Et à Jérusalem, tous [les gens] sont considérés dignes de confiance en ce qui concerne les aliments sacrificiels. » Un tanna a enseigné dans une baraïta : Ils sont considérés dignes de confiance même en ce qui concerne les grands récipients en argile pour les aliments sacrificiels [kodesh], et pas seulement les petits. Et pourquoi les Sages ont-ils fait preuve d'une telle indulgence, levant leurs décrets habituels d'impureté à l'intérieur de Jérusalem pour les grands récipients et jusqu'à Modi'im pour les petits récipients ? Parce qu'il est interdit d'établir des fours de potiers [kivchonot] à Jérusalem, afin de préserver la qualité de l'air de la ville. Il est donc nécessaire de faire entrer des récipients en argile depuis l'extérieur de la ville, et par conséquent les Sages ont été indulgents à l'égard de tels ustensiles.
וּבִירוּשָׁלַיִם נֶאֱמָנִין עַל הַקּוֹדֶשׁ. תָּנָא: נֶאֱמָנִין עַל כְּלֵי חֶרֶס גַּסִּין לַקּוֹדֶשׁ. וְכׇל כָּךְ לָמָּה — שֶׁאֵין עוֹשִׂין כִּבְשׁוֹנוֹת בִּירוּשָׁלַיִם.
§ Il a été enseigné dans la MISHNA : « Et lors d'une fête de pèlerinage [regalim], ils sont considérés dignes de confiance même en ce qui concerne la terouma. » La Guemara pose une question : De où ces règles sont-elles déduites, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les jours de fête et les autres périodes ? Rabbi Yehochoua ben Lévi dit : Le verset dit, à propos de l'incident de la concubine de Guiv'a : « Et tout homme d'Israël se rassembla à la ville, comme un seul homme, unis ['haverim] » (Juges 20, 11). Ce verset est interprété pour enseigner que chaque fois que tout le peuple d'Israël se rassemble en un seul endroit, la Torah les considère tous comme des 'haverim [membres d'un groupe voué à l'observance scrupuleuse des commandements].
וּבִשְׁעַת הָרֶגֶל אַף עַל הַתְּרוּמָה. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דְּאָמַר קְרָא: ״וַיֵּאָסֵף כׇּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל אֶל הָעִיר כְּאִישׁ אֶחָד חֲבֵרִים״, הַכָּתוּב עֲשָׂאָן כּוּלָּן חֲבֵרִים.
Mishna 2
MICHNA : [Dans le cas de] celui qui ouvre son tonneau de vin pour la vente publique, et de même de celui qui commence à vendre sa pâte [à pain] pendant le temps de la fête de pèlerinage [regel] — et ces articles entrent inévitablement en contact avec des amei haarets — Rabbi Yehouda dit : Puisque la nourriture était pure [au moment où il a commencé à la vendre] malgré son contact avec des amei haarets lors du début de la vente, il peut continuer à la vendre dans un état de pureté même après la fête, sans se préoccuper du contact opéré par les amei haarets pendant la fête. Mais les Rabbins disent : Il ne peut pas continuer à la vendre [après la fête].
מַתְנִי׳ הַפּוֹתֵחַ אֶת חָבִיתוֹ, וְהַמַּתְחִיל בְּעִיסָּתוֹ עַל גַּב הָרֶגֶל, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יִגְמוֹר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא יִגְמוֹר.
Guémara 2
GUEMARA : Rabbi Ami et Rabbi Its'hak Nappa'ha étaient assis dans la cour de Rabbi Its'hak Nappa'ha. L'un d'eux ouvrit la discussion et dit : Quelle est la halakha concernant la possibilité de mettre son vin de côté pour une autre fête de pèlerinage [regel] qui suivra, afin de continuer à le vendre à ce moment-là ? Bien que selon les Rabbins on ne puisse continuer à le vendre une fois la fête terminée, peut-il mettre le tonneau de côté jusqu'à la prochaine fête, moment auquel il pourrait à nouveau être vendu dans un état de pureté ?
גְּמָ׳ יָתֵיב רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא אַקִּילְעָא דְּרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, פְּתַח חַד וַאֲמַר: מַהוּ שֶׁיַּנִּיחֶנָּה לְרֶגֶל אַחֵר?
Chagigah 26a
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