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Traité Chagigah

25b

Étude de Chagigah 25b

Étude de la Mishna & Guémara 25b

Dans le cas d'un 'haver [personne scrupuleuse en matière de pureté rituelle] et d'un am haarets [frère peu scrupuleux en matière de pureté] qui ont hérité les biens de leur père, qui était lui aussi un am haarets, le 'haver peut dire à son frère am haarets : « Prends toi le blé qui est à tel endroit, et moi je prendrai le blé qui est à tel autre endroit. » [Le 'haver sait que le premier lot de blé a été rendu susceptible de contracter l'impureté, et il n'en aurait donc aucun usage, tandis que le second lot n'a pas été ainsi rendu susceptible.]
חָבֵר וְעַם הָאָרֶץ שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם עַם הָאָרֶץ, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: טוֹל אַתָּה חִטִּין שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וַאֲנִי חִטִּין שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי.
La michna continue : de même, le frère 'haver peut dire au frère am haarets : « Prends toi le vin qui est à tel endroit et moi je prendrai le vin qui est à tel autre endroit. » [Le 'haver sait que son second lot de vin n'a pas été rendu impur, et il veut prendre ce lot comme sa part.] Lorsque des frères héritent une certaine quantité d'un même objet, chacun reçoit finalement une part égale de cet objet. Le principe de désignation rétroactive [breirah] s'applique donc, ce qui signifie que la part que reçoit finalement chaque frère est réputée lui avoir été désignée dès le début comme son héritage. Ce n'est pas considéré comme un échange ou une transaction commerciale avec les autres frères en contrepartie de leurs parts.
טוֹל אַתָּה יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וַאֲנִי יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי.
La michna continue : mais le frère 'haver ne peut pas dire au frère am haarets : « Prends toi les produits humides [la'h] et moi je prendrai les produits secs [yavech]. » Il ne peut pas non plus dire : « Prends toi le blé et moi je prendrai l'orge. » Le principe de désignation rétroactive [breirah] ne s'applique pas à des objets de types différents. Si un frère prenait le blé et l'autre l'orge, cela serait considéré comme un échange. Et il est interdit à un 'haver de vendre ou de transférer des produits impurs ou susceptibles de contracter l'impureté à un am haarets, qui ne suit pas strictement les principes de pureté, car cela impliquerait la violation du « Tu ne placeras pas d'obstacle devant l'aveugle » (Vayikra 19, 14).
אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ: טוֹל אַתָּה לַח וַאֲנִי יָבֵשׁ, טוֹל אַתָּה חִטִּין וַאֲנִי שְׂעוֹרִים.
Et il est enseigné dans une baraïta à propos de cette michna : si le 'haver reçoit une part qui comprend à la fois des produits humides et des produits secs, ce 'haver doit brûler [lisrof] les produits humides [s'il s'agit de terouma], car ils ont certainement été souillés et la terouma impure doit être brûlée — mais il peut laisser les produits secs et les utiliser, car on peut supposer qu'ils n'ont pas été souillés.
וְתָנֵי עֲלַהּ: אוֹתוֹ חָבֵר שׂוֹרֵף הַלַּח, וּמַנִּיחַ אֶת הַיָּבֵשׁ.
La Guemara tire une conclusion de cette baraïta : pourquoi doit-il brûler la terouma humide ? Qu'il la laisse jusqu'à la prochaine saison du pressoir à vin, période durant laquelle la terouma provenant d'un am haarets est considérée pure ! Le fait que cette option ne soit pas prise en compte indique que l'on ne peut pas intentionnellement laisser de la terouma reçue d'un am haarets jusqu'à la prochaine saison du pressoir à vin [ce qui résoudrait la question posée à Rav Chéchet]. La Guemara rejette cette preuve : ici, il s'agit d'un produit qui n'a pas de pressoir [comme des boissons qui ne sont jamais utilisées dans le service du Temple, car les ammei haarets ne sont scrupuleux que pour les liquides pouvant être utilisés dans le Temple]. La Guemara demande : même ainsi, il existe une autre option — qu'il le laisse pour la prochaine fête de pèlerinage [regel], car la michna enseigne plus loin (26a) que les ammei haarets sont supposés observer toutes les lois de la pureté rituelle lors des fêtes. La Guemara répond : il s'agit de quelque chose qui ne se conserverait pas jusqu'à la prochaine fête de pèlerinage et qui se dégraderait avant. La question posée à Rav Chéchet reste donc sans réponse [teïkou].
אַמַּאי? יַנִּיחֶנָּה לַגַּת הַבָּאָה! בַּדָּבָר שֶׁאֵין לוֹ גַּת. וְיַנִּיחֶנּוּ לָרֶגֶל! בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּמֵּר לָרֶגֶל.
§ Il a été enseigné dans la michna : et si [l'am haarets] donneur dit [au cohen] : « J'ai séparé et placé dans ce tonneau de terouma un revi'it [quart de log] de vin ou d'huile de kodesh », il est digne de confiance [nééman]. La Guemara cite ensuite une michna du traité Oholot, dont la discussion finit par se rapporter à notre michna ici : nous avons appris dans une michna ailleurs (Oholot 18, 4) : Beit Chammaï et Beit Hillel s'accordent pour dire que l'on peut examiner [bodkin] le sol pour ceux qui s'apprêtent à accomplir l'offrande pascale [korban Pessa'h], mais qu'on ne peut pas l'examiner pour ceux qui mangent de la terouma.
וְאִם אָמַר הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ — נֶאֱמָן. תְּנַן הָתָם: מוֹדִין בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁבּוֹדְקִין לְעוֹשֵׂי פֶסַח, וְאֵין בּוֹדְקִין לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה.
La Guemara demande : qu'est-ce que cela signifie qu'on peut « examiner » ? Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : une personne peut souffler sur le sol d'un beit haFeras [champ labouré sur une tombe] et y marcher en faisant ainsi. [Un beit haFeras est un champ où se trouvait une tombe qui a ensuite été labourée. Les Sages craignaient qu'il puisse s'y trouver de petits fragments d'os humains dispersés dans le champ, qui rendraient impur quiconque les déplacerait avec son pied. Ils ont donc décrété que quiconque traverse un tel champ devient impur.] Cependant, les Sages ont permis à quelqu'un de traverser le champ en maintenant sa pureté s'il souffle sur le sol en marchant, en supposant que tous les petits fragments d'os seraient ainsi soufflés hors de son chemin. C'est cet examen auquel cette michna fait référence. La michna enseigne que cet examen est suffisant pour permettre à quelqu'un de conserver sa pureté pour accomplir l'offrande pascale, mais pas pour conserver sa pureté pour la consommation de la terouma.
מַאי בּוֹדְקִין? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְנַפֵּחַ אָדָם בֵּית הַפְּרָס וְהוֹלֵךְ.
Et Rabbi 'Hiyya bar Abba dit au nom d'Ulla : un beit haFeras qui a été piétiné [niddach] par des passants qui ont tracé un sentier à travers lui est considéré pur pour ceux qui se rendent accomplir l'offrande pascale, car on suppose qu'aucun fragment d'os ne demeure plus sur la surface du sol. L'examen dont parle la michna concerne donc le fait de vérifier si un beit haFeras particulier a été piétiné ou non. La raison de cette leniency est que le statut impur d'un beit haFeras n'est qu'un décret rabbinique, et les Sages n'ont pas appliqué leurs paroles [en maintenant le décret d'impureté] là où cela empêcherait l'accomplissement d'une mitsva dont l'omission est passible de karet — et l'omission d'apporter l'offrande pascale est passible de karet.
וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא אָמַר: בֵּית הַפְּרָס שֶׁנִּדַּשׁ — טָהוֹר לְעוֹשֵׂי פֶסַח. לֹא הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶן בִּמְקוֹם כָּרֵת.
Cependant, pour ceux qui souhaitent manger de la terouma après avoir traversé un beit haFeras, les Sages ont bien maintenu leurs paroles [leur décret d'impureté] là où est en jeu un péché passible de la mort par la main divine ['mitah bidei chamayim']. Le péché de manger de la terouma en état d'impureté est passible de mort par la main divine, et les Sages ont donc été stricts en insistant pour qu'on ne la mange pas après avoir traversé un beit haFeras.
לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶן בִּמְקוֹם מִיתָה.
Une question fut soulevée devant les Sages : si quelqu'un a examiné [le beit haFeras] en vue d'apporter son offrande pascale, quelle est la règle pour la terouma après qu'il ait traversé le champ ? Lui est-il permis de s'appuyer sur cet examen pour manger sa terouma également, puisque son passage à travers le champ a été établi comme ne l'ayant pas rendu impur ? Ulla dit : si quelqu'un a examiné le sol en vue d'apporter son offrande pascale, il lui est permis ensuite de manger sa terouma — car une fois qu'il est déclaré pur pour les offrandes, il serait incohérent de le déclarer en même temps impur pour la terouma. Mais Rabba bar Ulla dit : si quelqu'un a examiné le sol en vue d'apporter son offrande pascale, il lui est interdit de manger sa terouma.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בָּדַק לְפִסְחוֹ, מַהוּ שֶׁיֹּאכַל בִּתְרוּמָתוֹ? עוּלָּא אָמַר: בָּדַק לְפִסְחוֹ — מוּתָּר לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָתוֹ. רַבָּה בַּר עוּלָּא אָמַר: בָּדַק לְפִסְחוֹ — אָסוּר לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָתוֹ.
Un certain sage âgé [sava] dit à Rabba bar Ulla : ne t'oppose pas à [l'opinion d'] Ulla, car nous avons appris dans la michna conformément à son opinion — la michna enseigne en effet : « et si [l'am haarets] dit [au cohen] : 'J'ai séparé et placé dans ce tonneau de terouma un revi'it de [vin ou d'huile de] kodesh', il est digne de confiance » — manifestement donc, une fois que l'am haarets est considéré digne de confiance pour les aliments consacrés [qui se trouvent dans le tonneau], il est également considéré digne de confiance pour la terouma qui s'y trouve. De même ici, le même principe devrait s'appliquer : une fois qu'il est considéré digne de confiance et pur pour ce qui est de l'offrande pascale, il est également considéré digne de confiance pour la terouma.
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא: לָא תִּפְלוֹג עֲלֵיהּ דְּעוּלָּא, דִּתְנַן כְּווֹתֵיהּ: וְאִם אָמַר הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ — נֶאֱמָן, אַלְמָא: מִדִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ מְהֵימַן נָמֵי אַתְּרוּמָה, הָכָא נָמֵי: מִדִּמְהֵימַן אַפֶּסַח, מְהֵימַן נָמֵי אַתְּרוּמָה.
§ Il a été enseigné dans la michna : concernant les jarres de vin et les jarres d'huile [medoumaot — mélangées]. Un Sage a enseigné dans une baraïta : les ammei haarets ne sont pas dignes de confiance ni pour les flacons [kankanim] ni pour la terouma. La Guemara demande : des flacons de quoi [s'agit-il] ? S'il s'agit de flacons d'aliments consacrés [kodesh] — puisque l'am haarets est digne de confiance pour les aliments consacrés qu'ils contiennent, il doit nécessairement être aussi digne de confiance pour les flacons [qui les contiennent] ! Plutôt, il s'agit de flacons de terouma. Mais c'est évident [qu'il n'en est pas digne de confiance] : maintenant, s'il n'est pas digne de confiance pour la terouma elle-même, serait-il digne de confiance pour les flacons qui la contiennent ?
כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן כּוּ׳. תָּנָא: אֵין נֶאֱמָנִין לֹא עַל הַקַּנְקַנִּים וְלֹא עַל הַתְּרוּמָה. קַנְקַנִּים דְּמַאי? אִי קַנְקַנִּים דְּקֹדֶשׁ — מִיגּוֹ דִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ, מְהֵימַן נָמֵי אַקַּנְקַנִּים! אֶלָּא קַנְקַנִּים דִּתְרוּמָה — פְּשִׁיטָא, הַשְׁתָּא אַתְּרוּמָה לָא מְהֵימַן, אַקַּנְקַנִּים מְהֵימַן?
Chagigah 25b
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