…mais une main impure ne rend pas impure la main d'une autre personne [c'est-à-dire que le décret ne s'applique qu'à ses propres deux mains]. Et Rabbi Yo'hanan dit : une main impure rend l'autre main impure que ce soit sa propre main ou la main d'une autre personne — à condition que ce soit cette même main [qui a été en contact avec l'impureté] qui touche la deuxième main. De plus, la main impure n'affecte l'aliment qu'elle touche que pour le disqualifier [lepassel], non pour le rendre impur [letammé].
אֲבָל יַד חֲבֵירוֹ — לֹא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד יָדוֹ וְאֶחָד יַד חֲבֵירוֹ, בְּאוֹתָהּ הַיָּד. לִפְסוֹל, אֲבָל לֹא לְטַמֵּא.
La Guemara précise la source de l'opinion de Rabbi Yo'hanan. D'où l'apprend-il ? Du fait que la michna enseigne dans sa dernière clause : « car [une main] rend son homologue [l'autre main] impure pour le kodesh, mais pas pour la terouma. » Pourquoi ai-je besoin de cette phrase en plus ? Elle a déjà été enseignée dans la première clause [de la michna, qui dit qu'une main rend l'autre main impure pour le kodesh]. N'en doit-on pas conclure que cette clause supplémentaire vient inclure [également] le fait de rendre impure la main d'une autre personne [et pas seulement la deuxième main du même individu] ?
מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: שֶׁהַיָּד מְטַמְּאָה חֲבֶירְתָּהּ לַקֹּדֶשׁ, אֲבָל לֹא לַתְּרוּמָה. הָא תּוּ לְמָה לִי? הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ, לְאֵתוֹיֵי יַד חֲבֵירוֹ.
La Guemara observe : et Rech Lakich aussi s'est rétracté [de sa position initiale] en faveur de l'opinion de Rabbi Yo'hanan. Car Rabbi Yona dit que Rabbi Ami dit que Rech Lakich dit : le décret selon lequel une main rend une autre main impure s'applique que ce soit sa propre [autre] main ou la main d'une autre personne — à condition que ce soit la même main [qui a été en contact avec l'impureté] qui touche la deuxième. Et de plus, la main impure ne fait qu'affecter l'aliment qu'elle touche pour le disqualifier, non pour le rendre impur [au sens fort du terme].
וְאַף רֵישׁ לָקִישׁ הֲדַר בֵּיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹנָה אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אֶחָד יָדוֹ וְאֶחָד יַד חֲבֵירוֹ, בְּאוֹתָהּ הַיָּד, לִפְסוֹל אֲבָל לֹא לְטַמֵּא.
La Guemara commente : et cette opinion selon laquelle une main impure n'affecte l'aliment de kodesh qu'en le disqualifiant mais sans le rendre impur [à un degré supérieur] est l'objet d'un débat entre tannaïm. Comme nous l'avons appris dans une michna [Yadayim 3, 2] : Tout ce qui disqualifie la terouma par contact [c'est-à-dire tout ce qui est impur au moins au deuxième degré] rend les mains impures au deuxième degré. Et de plus, une main impure au deuxième degré rend son homologue [l'autre main] impure — telle est l'affirmation de Rabbi Yehoua. Mais les Sages disent : les mains sont elles-mêmes [toujours considérées comme] impures au deuxième degré [par décret rabbinique], et ce qui est impur au deuxième degré ne peut pas conférer une impureté de deuxième degré à quelque chose d'autre pour ce qui est des aliments non consacrés ['houlin].
וְלִפְסוֹל אֲבָל לֹא לְטַמֵּא תַּנָּאֵי הִיא. דִּתְנַן: כׇּל הַפּוֹסֵל בִּתְרוּמָה — מְטַמֵּא יָדַיִם לִהְיוֹת שְׁנִיּוֹת, וְיָד מְטַמֵּא חֲבֶירְתָּהּ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יָדַיִם שְׁנִיּוֹת הֵן, וְאֵין שֵׁנִי עוֹשֶׂה שֵׁנִי בַּחוּלִּין.
De la réponse des Sages à Rabbi Yehoua, il est clair que la position de ce dernier est que la deuxième main est effectivement rendue impure au deuxième degré, conférant ainsi une impureté de troisième degré à l'aliment de kodesh qu'elle touche. De plus : qu'est-ce que cela implique ? N'en résulte-t-il pas que, selon les mots des Sages, c'est une impureté au deuxième degré que la première main ne transmet pas à la deuxième main en la touchant, mais qu'elle transmet bien une impureté au troisième degré ? La deuxième main ne ferait ainsi que disqualifier l'aliment de kodesh qu'elle touche, en lui conférant une impureté de quatrième degré. Les Sages et Rabbi Yehoua débattraient donc exactement de ce point : la deuxième main disqualifie-t-elle seulement l'aliment de kodesh en lui conférant une impureté de quatrième degré, ou lui confère-t-elle une impureté de troisième degré ?
מַאי לָאו: שֵׁנִי הוּא דְּלָא עָבֵיד, הָא שְׁלִישִׁי עָבֵיד.
La Guemara rejette cette preuve : peut-être que les Sages entendent que la première main ne transmet à la deuxième ni impureté de deuxième ni impureté de troisième degré — car selon eux, une main impure ne contamine pas du tout l'autre main, en contradiction avec la michna [qui établit que l'une rend l'autre impure]. L'opinion exprimée dans la michna serait alors conforme à Rabbi Yehoua [et non aux Sages].
דִּלְמָא לָא שֵׁנִי עָבֵיד וְלָא שְׁלִישִׁי.
Plutôt, la question [du degré d'impureté conféré à la deuxième main] est analogue au débat entre les tannaïm suivants, comme il est enseigné dans la baraïta citée plus haut : même une main sèche [negouvah] qui est impure rend son homologue [l'autre main] impure, au point que cette deuxième main rendra impure tout aliment qu'elle touche. Cela est vrai pour le kodesh, mais pas pour la terouma. Telle est l'affirmation de Rabbi [Yehouda HaNassi]. Rabbi Yossei fils de Rabbi Yehouda dit : la deuxième main n'est pas rendue impure à un degré aussi sévère — elle peut seulement disqualifier l'aliment de kodesh qu'elle touche, en le rendant impur au quatrième degré, mais non le rendre impur au troisième degré.
אֶלָּא כִּי הָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: יָד נְגוּבָה מְטַמָּא אֶת חֲבֶירְתָּהּ לְטַמֵּא בַּקֹּדֶשׁ, אֲבָל לֹא לַתְּרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אוֹתָהּ יָד לִפְסוֹל, אֲבָל לֹא לְטַמֵּא.
§ Il a été enseigné dans la michna : On peut manger des aliments secs [negouvim — des aliments qui n'ont jamais été mouillés et ne sont donc pas susceptibles de contracter l'impureté] avec des mains impures lorsqu'il s'agit de terouma, mais pas lorsqu'il s'agit d'aliments de kodesh. Il est enseigné dans une baraïta que cette affirmation de la michna soulève une difficulté : Rabbi 'Hanina ben Antigonos dit : Or, existe-t-il vraiment la possibilité d'un aliment sec [qui ne serait pas susceptible de contracter l'impureté] pour ce qui concerne le kodesh ? N'est-ce pas que la 'hibbat haKodesh [la révérence accordée aux aliments consacrés] les rend eux-mêmes susceptibles de contracter l'impureté, même s'ils n'ont jamais été en contact avec aucun liquide ? Tous les aliments consacrés sont ainsi automatiquement susceptibles de contracter l'impureté, et le fait qu'ils soient secs [qu'ils n'aient jamais été mouillés] ou non est sans importance.
אוֹכְלִין אוֹכָלִים נְגוּבִין בְּיָדַיִם מְסוֹאָבוֹת כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס: וְכִי יֵשׁ נְגוּבָה לַקֹּדֶשׁ? וַהֲלֹא חִיבַּת הַקֹּדֶשׁ מַכְשַׁרְתָּן.
La Guemara répond : non, il est nécessaire pour la michna de préciser cela [c'est-à-dire que le cas n'est pas celui d'un aliment de kodesh sec, comme on l'avait supposé au départ]. Le cas est par exemple celui où un ami lui a inséré [un aliment de kodesh ou de terouma] dans la bouche [avec des mains pures], ou celui où il a lui-même [introduit l'aliment] dans sa propre bouche au moyen d'une fuseau [kouch] ou d'une bobine [karker] — qui sont des ustensiles en bois sans cavité et ne pouvant pas contracter l'impureté. Dans l'un ou l'autre cas, l'aliment arrive dans sa bouche sans avoir été rendu impur par ses mains impures. Et alors que l'aliment de kodesh ou de terouma est encore dans sa bouche, il souhaite y mettre et manger un radis ou un oignon non consacré [de 'houlin] en même temps.
לָא צְרִיכָא, כְּגוֹן שֶׁתָּחַב לוֹ חֲבֵירוֹ לְתוֹךְ פִּיו, אוֹ שֶׁתָּחַב הוּא לְעַצְמוֹ בְּכוּשׁ וּבְכַרְכֵּר, וּבִיקֵּשׁ לֶאֱכוֹל צְנוֹן וּבָצָל שֶׁל חוּלִּין עִמָּהֶן.
Des aliments non consacrés ne sont pas rendus impurs par le contact de mains impures, il ne devrait donc pas être problématique de mettre un radis ou un oignon dans sa bouche avec ses mains [même impures]. Cependant, pour ce qui concerne le kodesh [dans sa bouche], les Sages ont édicté un décret contre cela, de crainte que la personne ne touche par inadvertance l'aliment consacré dans sa bouche avec sa main impure. Ce décret, enseigne la michna, ne s'applique qu'au kodesh — mais dans le cas où il avait de la terouma dans la bouche, les Sages n'ont pas édicté ce décret.
לְקֹדֶשׁ גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן, לִתְרוּמָה לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
§ Il a été enseigné dans la michna : un onen [un endeuillé récent, le jour du décès de son proche] et un me'houssar kipourim [celui qui doit encore apporter son offrande pour compléter sa purification] ont besoin d'une immersion [tévila] pour pouvoir manger des aliments de kodesh, mais cela n'est pas nécessaire pour la terouma. La Guemara explique : quelle est la raison de ce décret ? Puisque jusqu'à présent [l'onen et le me'houssar kipourim] avaient l'interdiction de consommer des aliments de kodesh et ne se seraient donc peut-être pas prémunis eux-mêmes correctement contre l'impureté, les Sages ont exigé qu'ils s'immergent avant de manger des aliments de kodesh.
הָאוֹנֵן וּמְחוּסַּר כִּפּוּרִים כּוּ׳. מַאי טַעְמָא — כֵּיוָן דְּעַד הָאִידָּנָא הֲווֹ אֲסִירִי, אַצְרְכִינְהוּ רַבָּנַן טְבִילָה.
Mishna 1
MICHNA : [Jusqu'ici la michna a énuméré des rigueurs propres au kodesh absentes pour la terouma. Mais il existe aussi des rigueurs propres à la terouma par rapport au kodesh :] En Yehouda [Judée], [tous les gens, même] les ammei haarets [personnes peu scrupuleuses dans l'observance des lois de la pureté rituelle], sont dignes de confiance [neemanin] en ce qui concerne la pureté du vin et de l'huile [consacrés, destinés au Mizbea'h] durant tous les jours de l'année. Et durant la période du pressoir à vin [guittot] et du pressoir à huile [baddim] [où les raisins et les olives sont pressés pour en faire du vin et de l'huile], ils sont dignes de confiance même pour ce qui concerne la pureté de la terouma, car tout le monde, y compris les ammei haarets, purifie ses ustensiles pour cette saison.
מַתְנִי׳ חוֹמֶר בַּתְּרוּמָה, שֶׁבִּיהוּדָה נֶאֱמָנִין עַל טׇהֳרַת יַיִן וָשֶׁמֶן כׇּל יְמוֹת הַשָּׁנָה, וּבִשְׁעַת הַגִּיתּוֹת וְהַבַּדִּים — אַף עַל הַתְּרוּמָה.(משנה)