Guémara
Et la lanière de sa sandale [qui avait été rendue rituellement impure par le piétinement d'un zav] se défit, et il la ramassa et la plaça sur l'ouverture du tonneau [de vin sacré qu'il transportait], et elle tomba dans l'espace aérien du tonneau, le rendant ainsi entièrement impur. En cette heure-là, les Sages dirent [et émirent un décret permanent] : Celui qui porte un objet impur du fait d'avoir été piétiné par un zav [midras] peut porter de la terouma en même temps [à condition d'éviter tout contact entre l'objet impur et la terouma], mais non des aliments sacrés [kodesh].
וְנִפְסְקָה רְצוּעָה שֶׁל סַנְדָּלוֹ, וּנְטָלָהּ וְהִנִּיחָהּ עַל פִּי חָבִית, וְנָפְלָה לַאֲוִיר הֶחָבִית, וְנִטְמֵאת. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אָמְרוּ: הַנּוֹשֵׂא אֶת הַמִּדְרָס — נוֹשֵׂא אֶת הַתְּרוּמָה, אֲבָל לֹא אֶת הַקֹּדֶשׁ.
La Guemara demande : S'il en est ainsi [et que le décret a été émis à cause de cet incident spécifique], les Sages auraient dû émettre le même décret concernant la terouma également, car si le même incident s'était produit avec de la terouma, elle aurait été rendue impure de la même façon. La Guemara répond : Conformément à la position de qui est cet enseignement ? C'est celle de Rabbi 'Hananya ben Akavya, qui a dit à propos d'une question similaire : « Ils [les Sages] n'ont interdit cela que dans le Jourdain et dans une barque, dans une situation identique à l'incident qui s'était produit. » Selon lui, chaque fois que les Sages émettent un décret interdisant quelque chose en raison d'un incident particulier, ils n'étendent pas l'interdiction à des cas similaires mais seulement aux circonstances exactes qui correspondaient à cet incident spécifique.
אִי הָכִי, תְּרוּמָה נָמֵי! הָא מַנִּי — רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן עֲקַבְיָא הִיא, דְּאָמַר: לֹא אָסְרוּ אֶלָּא בַּיַּרְדֵּן וּבִסְפִינָה, וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
Quel était ce décret auquel Rabbi 'Hananya ben Akavya faisait référence ? Car il est enseigné dans une baraïta : « Un homme ne doit pas porter l'eau purifiante [mé 'hatat] et les cendres purifiantes ['éfer 'hatat] et les traverser en passant le Jourdain dans une barque. Il ne doit pas non plus se tenir d'un côté du fleuve et les lancer de l'autre côté. Il ne peut pas les faire flotter sur la surface de l'eau. Il ne peut pas non plus les traverser en chevauchant un animal ou sur son compagnon, à moins que ses pieds ne touchent le sol en traversant le fleuve. Mais il peut les transporter d'un bord à l'autre par un pont, sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter de les transporter de façon incorrecte. Ce décret s'applique tant au Jourdain qu'aux autres fleuves. » Rabbi 'Hananya ben Akavya dit : « Les Sages n'ont prohibé ces actes que dans le Jourdain, et seulement en naviguant dans une barque, et dans des circonstances exactement identiques à celles de l'incident qui s'était produit. »
מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: לֹא יִשָּׂא אָדָם מֵי חַטָּאת וְאֵפֶר חַטָּאת וְיַעֲבִירֵם בַּיַּרְדֵּן וּבִסְפִינָה, וְלֹא יַעֲמוֹד בְּצַד זֶה וְיִזְרְקֵם לְצַד אַחֵר, וְלֹא יְשִׁיטֵם עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וְלֹא יִרְכַּב עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה, וְלֹא עַל גַּבֵּי חֲבֵירוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ רַגְלָיו נוֹגְעוֹת בַּקַּרְקַע. אֲבָל מַעֲבִירָן עַל גַּבֵּי הַגֶּשֶׁר וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ; אֶחָד הַיַּרְדֵּן וְאֶחָד שְׁאָר הַנְּהָרוֹת. רַבִּי חֲנַנְיָה בֶּן עֲקַבְיָא אוֹמֵר: לֹא אָסְרוּ אֶלָּא בַּיַּרְדֵּן וּבִסְפִינָה, וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
La Guemara s'enquiert : Quel fut l'incident qui s'était produit ? Rav Yéhouda dit au nom de Rav : « Il y eut un incident concernant une personne qui transportait de l'eau purifiante et des cendres purifiantes dans le Jourdain, dans une barque, et l'on découvrit un olive [kazayit] provenant d'un mort coincé dans le fond de la barque, au-dessus duquel l'eau purifiante était passée, les rendant ainsi impures et invalides. En cette heure-là, les Sages dirent : Un homme ne doit pas porter l'eau purifiante et les cendres purifiantes et les traverser le Jourdain dans une barque. » Tout comme dans ce cas, Rabbi 'Hananya ben Akavya déclara que le décret était limité aux circonstances spécifiques de l'incident originel ; de même ici, il dirait que puisque l'incident originel concernait le kodesh et non la terouma, les Sages n'ont pas étendu le décret à la terouma.
מַאי מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהָיָה מַעֲבִיר מֵי חַטָּאת וְאֵפֶר חַטָּאת בַּיַּרְדֵּן וּבִסְפִינָה וְנִמְצָא כְּזַיִת מֵת תָּחוּב בְּקַרְקָעִיתָהּ שֶׁל סְפִינָה. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אָמְרוּ: לֹא יִשָּׂא אָדָם מֵי חַטָּאת וְאֵפֶר חַטָּאת וְיַעֲבִירֵם בַּיַּרְדֵּן בִּסְפִינָה.
Plusieurs dilemmes furent posés devant les érudits : Il est clair que cette halakha, comme l'incident lui-même, s'applique à un objet qui a réellement contracté l'impureté par le piétinement d'un zav, comme une sandale impure [sandal tamé]. Mais si c'est une sandale pure [sandal tahor], quelle est la halakha ? Le décret est-il assez étendu pour inclure une interdiction de porter même une sandale pure en même temps que des aliments sacrés ? De même, la halakha s'applique certainement à un tonneau ouvert, où il y a un danger que la sandale tombe dans l'espace aérien du tonneau, comme dans l'incident originel, mais si c'était un tonneau fermé ['havit steouma], où il n'y a pas un tel danger, quelle est la halakha ? Le décret s'applique-t-il également dans ce cas ? Une autre question : Si quelqu'un a transgressé ce décret et a porté une sandale impure en même temps que des aliments sacrés, quelle est la halakha ? Les Sages ont-ils décrété que les aliments sacrés seraient rendus impurs parce que leur décret a été transgressé, ou non ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: סַנְדָּל טָמֵא, סַנְדָּל טָהוֹר מַהוּ? חָבִית פְּתוּחָה, חָבִית סְתוּמָה מַהוּ? עָבַר וְנָשָׂא מַהוּ?
La Guemara présente une conclusion pour le dernier dilemme. Rabbi Ila dit : Si quelqu'un a transgressé [le décret] et a porté des aliments sacrés en même temps qu'une sandale impure, ceux-ci sont bien rendus impurs [tamé]. Rabbi Zeira dit : Si quelqu'un a transgressé et a porté des aliments sacrés de cette façon, ceux-ci restent néanmoins purs [tahor].
רַבִּי אִילָא אָמַר: אִם עָבַר וְנָשָׂא — טָמֵא. רַבִּי זֵירָא אָמַר: עָבַר וְנָשָׂא — טָהוֹר.
§ La michna enseigne : Les ustensiles qui ont été fabriqués et achevés dans un état de pureté [nigmarim betahara] requièrent une immersion [tevila] pour les aliments sacrés [kodesh] mais non pour la terouma. La Guemara demande : Qui a achevé le travail sur ces ustensiles ? Si nous disons que c'est un 'havèr [un individu scrupuleux dans les halakhot de pureté rituelle] qui les a achevés, pourquoi auraient-ils besoin d'immersion, vu qu'il est méticuleux dans les halakhot de pureté ?
כֵּלִים הַנִּגְמָרִים בְּטָהֳרָה כּוּ׳. דְּגַמְרִינְהוּ מַאן? אִילֵימָא דְּגַמְרִינְהוּ חָבֵר, לְמָה לְהוּ טְבִילָה?
Mais alors, il faudrait dire que c'est un am haarets qui les a achevés. Peut-on appeler ces ustensiles « achevés dans un état de pureté » ? Le seul contact d'un am haarets les rend impurs. Rabba bar Cheila dit au nom de Rav Mattana au nom de Chmouel : « En réalité, la michna traite d'ustensiles qu'un 'havèr a achevés, et les Sages les ont déclarés impurs pour les aliments sacrés [kodesh] par crainte que la salive [tsinnora] d'un am haarets soit tombée sur eux, ce qui les rendrait impurs s'il était un zav. »
אֶלָּא דְּגַמְרִינְהוּ עַם הָאָרֶץ — נִגְמָרִין בְּטׇהֳרָה קָרֵי לְהוּ? אָמַר רַבָּה בַּר שֵׁילָא אָמַר רַב מַתְנָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לְעוֹלָם דְּגַמְרִינְהוּ חָבֵר, וּמִשּׁוּם צִינּוֹרָא דְּעַם הָאָרֶץ.
La Guemara demande : Quand cette salive hypothétique est-elle tombée sur l'ustensile ? Si nous disons que c'est avant qu'il n'achève l'ustensile, en ce cas il n'est pas encore un ustensile [à ce stade de sa fabrication], et ne peut donc pas contracter l'impureté. Mais alors, c'est après qu'il l'a achevé qu'elle a dû tomber. Or à ce stade, puisqu'il est un 'havèr, il est vigilant à cet égard. Il s'assurerait qu'aucune salive ne tombe dessus, et il n'y aurait donc aucun danger qu'il ait pu être souillé. La Guemara répond : En réalité, nous devons expliquer que la salive est tombée avant qu'il n'achève l'ustensile [alors qu'il n'était pas encore un objet susceptible d'impureté], et les Sages ont craint que peut-être, au moment même où il a achevé l'ustensile, la salive était encore humide [la'ha], et donc encore susceptible de souiller l'ustensile achevé, car la présence de la salive sur l'ustensile aurait pu échapper à l'attention de l'artisan 'havèr.
דִּנְפַל אֵימַת? אִילֵּימָא מִקַּמֵּי דְּלִיגְמְרֵיהּ — הָא לָאו מָנָא הוּא. אֶלָּא בָּתַר דְּגַמְרֵיהּ — מִיזְהָר זְהִיר בֵּהּו! לְעוֹלָם מִקַּמֵּיהּ דְּגַמְרֵיהּ, וְדִלְמָא בְּעִידָּנָא דְּגַמְרֵיהּ עֲדַיִין לַחָה הִיא.
La Guemara remarque : La michna dit que l'ustensile nécessite une immersion [tevila] — ce qui implique : immersion, oui ; mais le coucher du soleil ['èrèv chemèch] après l'immersion, non — c'est-à-dire qu'il est considéré comme pur immédiatement après l'immersion, même si en règle générale la purification engendrée par l'immersion ne prend effet qu'au coucher du soleil.
טְבִילָה אִין, הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ לָא.
La Guemara demande : La michna n'est donc pas conforme à la position de Rabbi Éliézer. Car nous avons appris dans une michna [Para 5:4] : « Concernant un tube de roseau que l'on a coupé pour y stocker les cendres de purification [pour la para adouma], Rabbi Éliézer dit : Il doit l'immerger immédiatement. Rabbi Yéhochoua dit : Il doit d'abord le rendre impur en le mettant en contact avec une véritable source d'impureté, et seulement après l'immerger. » Et nous avons discuté du cas de cette michna en demandant : Qui a coupé ce tube ? Si nous disons qu'un 'havèr l'a coupé, pourquoi aurais-je besoin d'immersion ? Le 'havèr l'a préparé avec la stricte observance des halakhot de pureté. Mais alors c'est un am haarets qui l'a coupé. Or dans ce cas, Rabbi Yéhochoua dirait-il qu'il faut d'abord le rendre impur et ensuite l'immerger ? N'est-il pas déjà impur du fait du contact de l'am haarets ?
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דִּתְנַן: שְׁפוֹפֶרֶת שֶׁחֲתָכָהּ לְחַטָּאת, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִטְבּוֹל מִיָּד. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יְטַמֵּא וְאַחַר כָּךְ יִטְבּוֹל. וְהָוֵינַן בַּהּ: דְּחַתְכַהּ מַאן? אִילֵימָא דְּחַתְכַהּ חָבֵר — לְמָה לִי טְבִילָה? וְאֶלָּא דְּחַתְכַהּ עַם הָאָרֶץ, בְּהָא לֵימָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ יְטַמֵּא וְיִטְבּוֹל? הָא טָמֵא וְקָאֵי!
Et Rabba bar Cheila dit au nom de Rav Mattana au nom de Chmouel : « En réalité, le cas concerne un tube qu'un 'havèr a coupé, et la raison pour laquelle il nécessite une immersion est que les Sages avaient craint que la salive d'un am haarets ne l'ait touché. » La Guemara demande : Quand cette salive hypothétique est-elle tombée sur le tube ? Si nous disons que c'est avant qu'il ne coupe le tube, en ce cas il n'est pas encore un ustensile et ne peut donc pas contracter l'impureté. Mais alors, c'est après qu'il l'a coupé qu'elle a dû tomber. Or à ce stade, puisqu'il est un 'havèr, il est vigilant à cet égard et s'assurerait qu'aucune salive ne tombe dessus. La Guemara répond : En réalité nous devons expliquer que la salive est tombée avant qu'il ne coupe le tube, et les Sages ont craint que peut-être, au moment même où il a coupé le tube, la salive était encore humide [la'ha], et donc encore susceptible de rendre le tube achevé impur. La Guemara continue : Certes, selon Rabbi Yéhochoua, on constate qu'il y a là un acte de protestation ostensible contre les Sadducéens ['tsadouqim], pour montrer que les Sages ne prennent pas en compte leurs opinions. Car nous avons appris dans une michna [Para 3:7] : « Ils rendaient impur le prêtre qui brûlait la vache rousse, pour contrer l'opinion des Sadducéens, qui disaient : “Ce rite doit être accompli par ceux qui ont attendu le coucher du soleil après leur immersion [meourvé chémèch — ayant accompli la pleine purification].” » Les Sadducéens soutenaient que tous ceux impliqués dans la préparation de la vache rousse devaient être entièrement purs, ayant achevé leur immersion et attendu le coucher du soleil. Mais les Sages soutiennent que la vache rousse peut être préparée par des personnes immédiatement après l'immersion, sans attendre le coucher du soleil. Pour rejeter clairement l'opinion des Sadducéens, ils souillaient délibérément les personnes impliquées dans la préparation de la vache rousse puis les immergeaient. C'est pour cette même raison que Rabbi Yéhochoua a statué que le tube doit être rendu impur avant d'être immergé. Mais selon Rabbi Éliézer, si l'on dit que généralement le coucher du soleil est requis [après l'immersion d'un ustensile achevé dans la pureté], on constate qu'il y a là un acte de protestation contre les Sadducéens — car selon lui, le tube utilisé pour les cendres de la vache rousse, qui normalement aurait nécessité d'attendre le coucher du soleil, est utilisé sans attendre le coucher du soleil. Mais si l'on dit que généralement le coucher du soleil n'est pas requis pour lever l'impureté causée par le contact d'un am haarets, et que l'immersion seule suffit, quel acte de protestation contre les Sadducéens y aurait-il ici ? Il faut donc dire que Rabbi Éliézer exige le coucher du soleil pour la purification de l'impureté transmise par un am haarets. Par conséquent, la michna — qui implique que l'immersion seule suffit — n'est pas conforme à la position de Rabbi Éliézer. Rav dit :
וְאָמַר רַבָּה בַּר שֵׁילָא אָמַר רַב מַתְנָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לְעוֹלָם דְּחַתְכַהּ חָבֵר, וּמִשּׁוּם צִינּוֹרָא דְּעַם הָאָרֶץ. דִּנְפַל אֵימַת? אִילֵּימָא מִקַּמֵּי דְּלִיחְתְּכַהּ — הָא לָאו מָנָא הוּא, וְאֶלָּא בָּתַר דְּחַתְכַהּ — מִיזְהָר זְהִיר בַּהּ! לְעוֹלָם מִקַּמֵּי דְּלִיחְתְּכַהּ, דִּלְמָא בְּעִידָּנָא דְּחַתְכַהּ עֲדַיִין לַחָה הִיא.