[La michna précise :] Les premiers membres de chaque paire [des 'Zugot] étaient Nassiim [présidents du Sanhédrin], et leurs homologues [les seconds] étaient Avot Beit Din [vice-présidents du tribunal].
הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ נְשִׂיאִים, וּשְׁנִיִּים לָהֶם אֲבוֹת בֵּית דִּין.
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : Les trois premières paires qui disent de ne pas poser les mains [sur les offrandes lors de la fête], et les deux dernières paires qui disent de les poser — [les premiers membres de chaque paire] étaient Nassiim, et leurs homologues étaient Avot Beit Din : telle est la déclaration de Rabbi Méir. Mais les Sages disent : Yéhouda ben Tabbaï était Av Beit Din et Chimon ben Chata'h était le Nassi.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁלֹשָׁה מִזּוּגוֹת הָרִאשׁוֹנִים שֶׁאָמְרוּ שֶׁלֹּא לִסְמוֹךְ, וּשְׁנַיִם מִזּוּגוֹת הָאַחֲרוֹנִים שֶׁאָמְרוּ לִסְמוֹךְ — (הָרִאשׁוֹנִים) הָיוּ נְשִׂיאִים, וּשְׁנִיִּים לָהֶם אֲבוֹת בֵּית דִּין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יְהוּדָה בֶּן טָבַאי — אַב בֵּית דִּין, וְשִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח — נָשִׂיא.
La Guemara demande : Qui est le tanna [auteur] de ce que les Sages ont enseigné dans la baraïta suivante : Rabbi Yéhouda ben Tabbaï dit : « Que je ne voie pas la consolation [d'Israël] si je n'ai pas fait mettre à mort un témoin comploteur [ed zomem] — pour extirper de l'esprit des Sadducéens [l'idée erronée que les témoins comploteurs ne sont pas exécutés tant que le condamné ne l'a pas été]. Car ils disaient : Les témoins comploteurs ne sont pas mis à mort tant que le condamné n'a pas été exécuté. »
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן טָבַאי: אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה אִם לֹא הָרַגְתִּי עֵד זוֹמֵם, לְהוֹצִיא מִלִּבָּן שֶׁל צַדּוּקִין. שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים: אֵין עֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיֵּהָרֵג הַנִּידּוֹן.
Chimon ben Chata'h lui dit : « Que je ne voie pas la consolation [d'Israël] si tu n'as pas répandu du sang innocent ! Car les Sages ont dit : Les témoins comploteurs ne sont pas mis à mort à moins que les deux [témoins] aient été reconnus comme comploteurs [car s'il n'y en a qu'un seul, il n'est pas mis à mort]. Et ils ne reçoivent pas la fustigation [malkot] à moins que les deux aient été reconnus comme comploteurs. Et ils ne paient pas d'argent [en cas de faux témoignage portant sur une somme d'argent] à moins que les deux aient été reconnus comme comploteurs. »
אָמַר לוֹ שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח: אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה אִם לֹא שָׁפַכְתָּ דָּם נָקִי, שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין עֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם, וְאֵין לוֹקִין עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם, וְאֵין מְשַׁלְּמִין מָמוֹן עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם.
Sur-le-champ [miyad], Yéhouda ben Tabbaï accepta sur lui-même de ne plus jamais statuer en halakha [de manière indépendante] si ce n'est en présence de Chimon ben Chata'h — car il réalisa qu'il ne pouvait pas se fier à son propre jugement [seul].
מִיָּד קִבֵּל עָלָיו יְהוּדָה בֶּן טָבַאי שֶׁאֵינוֹ מוֹרֶה הֲלָכָה אֶלָּא בִּפְנֵי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח.
Tous les jours de Yéhouda ben Tabbaï [restants], il se prosternait sur la tombe de cet individu [qu'il avait fait exécuter à tort], et sa voix [de Yéhouda ben Tabbaï qui pleurait] s'entendait. Le peuple pensait que c'était la voix du supplicié qui s'élevait de sa tombe. Yéhouda ben Tabbaï leur dit : « C'est ma voix [qui pleure]. Et vous le saurez — car demain [un jour] il mourra, et sa voix ne s'entendra plus. » [Yéhouda ben Tabbaï se désignait lui-même, mais ne voulait pas parler de lui-même en termes négatifs directement.]
כׇּל יָמָיו שֶׁל יְהוּדָה בֶּן טָבַאי הָיָה מִשְׁתַּטֵּחַ עַל קִבְרוֹ שֶׁל אוֹתוֹ הָרוּג, וְהָיָה קוֹלוֹ נִשְׁמָע. כִּסְבוּרִין הָעָם לוֹמַר שֶׁקּוֹלוֹ שֶׁל הָרוּג הוּא. אָמַר לָהֶם: קוֹלִי הוּא. תֵּדְעוּ, שֶׁלְּמָחָר הוּא מֵת, וְאֵין קוֹלוֹ נִשְׁמָע.
Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : [Ce récit ne prouve rien de décisif] — peut-être ben Tabbaï apaisa-t-il [en demandant pardon] le supplicié [dans le monde à venir]. Ou bien, [peut-être] ce dernier lui intenta-t-il un procès selon le droit céleste [et c'est pour cela que la voix ne s'entend plus].
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וְדִלְמָא פַּיּוֹסֵי פַּיְּיסֵיהּ, אוֹ בְּדִינָא תַּבְעֵיהּ.
Selon l'opinion de qui [est la baraïta racontant cet épisode] ? D'accord, si tu dis qu'elle est conforme à l'opinion de Rabbi Méir — qui dit que Chimon ben Chata'h était Av Beit Din et Rabbi Yéhouda ben Tabbaï était le Nassi — cela explique pourquoi [Yéhouda ben Tabbaï] avait statué en halakha en présence de Chimon ben Chata'h [alors qu'il n'aurait pas dû] ; et c'est seulement après l'incident malheureux qu'il s'engagea à ne plus jamais statuer qu'en présence de son collègue. Mais si tu dis que la baraïta est conforme à l'opinion des Sages — qui disent que Yéhouda ben Tabbaï était Av Beit Din et Chimon ben Chata'h le Nassi — pourquoi cet engagement était-il nécessaire ? L'Av Beit Din peut-il statuer en halakha en présence du Nassi [ce n'est pas interdit] ?
מַנִּי הָא? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא, רַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח אַב בֵּית דִּין, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן טָבַאי נָשִׂיא — הַיְינוּ דְּקָא מוֹרֵי הֲלָכָה בִּפְנֵי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבָּנַן דְּאָמְרִי: יְהוּדָה בֶּן טָבַאי אַב בֵּית דִּין, שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח נָשִׂיא — אַב בֵּית דִּין בִּפְנֵי נָשִׂיא מִי מוֹרֶה הֲלָכָה?
[La Guemara réfute :] Non — que signifie l'expression « il accepta sur lui-même » ? Il s'agissait de se joindre [itztarpouf] aux décisions d'autrui : même pour se joindre à la décision d'un autre, je ne me joindrai plus [dit-il] à moins d'avoir d'abord entendu l'avis de Chimon ben Chata'h.
לָא, מַאי ״קִבֵּל עָלָיו״ דְּקָאָמַר — לְאִצְטְרוֹפֵי, דַּאֲפִילּוּ אִצְטְרוֹפֵי נָמֵי לָא מִצְטְרֵיפְנָא.
§ [La michna dit :] Mena'hem se retira [de sa fonction] et Chammaï entra. [La Guemara demande :] Vers quoi Mena'hem se retira-t-il ? Abayé dit : Il se retira vers le mauvais chemin [tarboute ra'a — il quitta la voie de la Torah]. Rava dit : Il se retira au service du roi [il reçut une charge royale et dut quitter le tribunal]. Et cela est également enseigné dans une baraïta : Mena'hem se retira au service du roi, et quatre-vingts paires d'élèves vêtus de robes de soie [sirikone, vêtements de cour] sortirent avec lui pour servir le roi — et ils n'étudièrent plus la Torah.
יָצָא מְנַחֵם וְנִכְנַס שַׁמַּאי כּוּ׳. לְהֵיכָן יָצָא? אַבָּיֵי אָמַר: יָצָא לְתַרְבּוּת רָעָה. רָבָא אָמַר: יָצָא לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יָצָא מְנַחֵם לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ, וְיָצְאוּ עִמּוֹ שְׁמוֹנִים זוּגוֹת תַּלְמִידִים לְבוּשִׁין סִירִיקוֹן.
§ Rav Chemen bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Qu'un décret rabbinique [chevout] ne soit jamais pris à la légère à tes yeux — car la [pose des mains — semikha] n'est interdite lors des fêtes qu'en raison d'un décret rabbinique [puisqu'elle ressemble à un usage d'un animal, ce qui n'est pas un travail interdit mais y ressemble], et pourtant les plus grands maîtres de chaque génération s'y disputèrent.
אָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם אַל תְּהֵא שְׁבוּת קַלָּה בְּעֵינֶיךָ, שֶׁהֲרֵי סְמִיכָה אֵינָהּ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת, וְנֶחְלְקוּ בָּהּ גְּדוֹלֵי הַדּוֹר.
[La Guemara s'interroge :] Cela est-il vraiment nécessaire à préciser ? [Cela est] évident [qu'un décret rabbinique doit être respecté] ! [La Guemara répond :] Il lui était nécessaire de le préciser parce qu'il s'agit d'un décret rabbinique lié à l'accomplissement d'une mitsva [et l'on aurait pu croire que l'on prend un tel décret encore plus à la légère quand on l'enfreint pour accomplir une mitsva].
פְּשִׁיטָא? שְׁבוּת מִצְוָה אִצְטְרִיכָא לֵיהּ.