Guémara
[La Guemara précise :] Nous traitons ici du trésorier du Temple [guizbar] à qui les pierres de construction consacrées ont été confiées pour la garde. La raison de l'exemption est que partout où la pierre se trouve, elle est considérée comme étant dans son domaine [et il est donc autorisé à la porter]. En revanche, il n'a pas la permission de la donner à quelqu'un d'autre, et c'est pourquoi, lorsqu'il la remet à quelqu'un d'autre, il a commis un usage abusif de bien consacré. Si tel est le cas, cette halakha est parfaitement logique et ne devrait pas être considérée comme des montagnes suspendues à un cheveu.
בְּגִזְבָּר הַמְּסוּרוֹת לוֹ אַבְנֵי בִנְיָן עָסְקִינַן, דְּכׇל הֵיכָא דְּמַנְּחָה — בִּרְשׁוּתָא דִּידֵיהּ מַנְּחָה.
[La Guemara revient sur la Michna.] Mais alors [la comparaison aux montagnes suspendues à un cheveu] repose sur la dernière partie [de cette même Michna] : S'il a incorporé la pierre dans la construction de sa propre maison, il n'a pas encore commis de me'ila [par cet acte seul] jusqu'à ce qu'il ait habité dessous pendant un temps valant au moins une pérouta [petite pièce de monnaie, montant minimum]. [La Guemara s'interroge :] Puisqu'il a modifié [la pierre] en l'incorporant dans la maison, quelle différence y a-t-il pour moi qu'il y habite ou n'y habite pas ? C'est apparemment là la halakha considérée comme des montagnes suspendues à un cheveu.
אֶלָּא מִסֵּיפָא: בְּנָאָהּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ — הֲרֵי זֶה לֹא מָעַל עַד שֶׁיָּדוּר תַּחְתֶּיהָ בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה. מִכְּדֵי שַׁנּוֹיֵי שַׁנְּיַיהּ, מָה לִי דָּר וּמָה לִי לָא דָּר, הַיְינוּ כַּהֲרָרִין הַתְּלוּיִין בִּשְׂעָרָה?
[La Guemara conteste :] Et quelle est la difficulté logique avec cette halakha ? Peut-être est-elle conforme à l'opinion de Rav. Car Rav a dit : Cette Michna traite du cas où il a posé la pierre au-dessus d'une fenêtre [pour boucher cette fenêtre] sans modifier la pierre elle-même. S'il habite dans la maison — oui, il a commis une me'ila, car il a bénéficié de la pierre. S'il n'y habite pas — non, il n'a pas commis de me'ila, car il n'a tiré aucun bénéfice de la pierre.
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא לְכִדְרַב. דְּאָמַר רַב: כְּגוֹן שֶׁהִנִּיחָהּ עַל פִּי אֲרוּבָּה. אִי דָּר בֵּיהּ — אִין, לָא דָּר בֵּיהּ — לָא.
[La Guemara conclut :] Mais en réalité, la raison est conforme à l'opinion de Rava [formulée précédemment]. Et quant à ce qui te posait problème — à savoir que cette halakha devrait être analogue à celle de celui qui dépense de l'argent consacré à des fins profanes — les deux cas ne sont pas identiques. Là, dans le cas que Rava a mentionné, le mandataire savait qu'il possédait également des pièces consacrées, et il aurait donc dû vérifier soigneusement si cet argent était consacré. Ici, le mandataire savait-il qu'il existait une possibilité que l'argent soit consacré ? [Il ne le savait pas.] C'est pourquoi cette halakha est comme des montagnes suspendues à un cheveu.
אֶלָּא לְעוֹלָם כִּדְרָבָא. וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ: מִידֵּי דְּהָוֵה אַמּוֹצִיא מְעוֹת הֶקְדֵּשׁ לְחוּלִּין, הָתָם מִידָּע יָדַע דְּאִיכָּא זוּזֵי דְהֶקְדֵּשׁ, אִיבַּעְיָא לֵיהּ לְעַיּוֹנֵי. הָכָא מִי יָדַע! הַיְינוּ כַּהֲרָרִין הַתְּלוּיִין בִּשְׂעָרָה.
[La Michna a dit :] « Peu d'écritures et beaucoup de halakhot. » [À ce propos,] un Sage enseigne dans la Tossefta : Les halakhot des plaies de la lèpre [neguim] et les halakhot d'impureté transmises par les tentes [ohalot, c'est-à-dire l'impureté d'un cadavre dans un espace clos] ont peu [de base] dans la Torah et leurs halakhot sont nombreuses. La Guemara demande : En ce qui concerne la lèpre [neguim], y a-t-il peu de chose dans la Torah à ce sujet ? La lèpre occupe de nombreux versets dans la Torah [voir Vayiqra chapitres 13-14] ! Rav Pappa dit : Voici ce que [la Michna] veut dire : La lèpre est un domaine pour lequel il y a beaucoup dans la Torah, mais relativement peu de halakhot [pratiques à en déduire]. En revanche, [les lois de] l'impureté transmise par les tentes ont peu dans la Torah mais de nombreuses halakhot.
מִקְרָא מוּעָט וַהֲלָכוֹת מְרוּבּוֹת. תָּנָא: נְגָעִים וְאֹהָלוֹת, מִקְרָא מוּעָט וַהֲלָכוֹת מְרוּבּוֹת. נְגָעִים מִקְרָא מוּעָט? נְגָעִים מִקְרָא מְרוּבֶּה הוּא! אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: נְגָעִים — מִקְרָא מְרוּבֶּה וַהֲלָכוֹת מוּעָטוֹת, אֹהָלוֹת — מִקְרָא מוּעָט וַהֲלָכוֹת מְרוּבּוֹת.
[La Guemara demande :] Et quelle est la différence pratique entre le fait qu'il y ait beaucoup ou peu de références à une halakha particulière dans la Torah ? [Elle répond :] Si tu es incertain sur une question relevant des halakhot des plaies de la lèpre [neguim], approfondis les versets, car ce sujet y est traité abondamment. Et si tu es incertain sur une question relevant des halakhot de l'impureté transmise par les tentes [ohalot], approfondis la Michna, car ces halakhot ne sont pas suffisamment élucidées dans la Torah.
וּמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? אִי מִסְתַּפְּקָא לָךְ מִילְּתָא בִּנְגָעִים — עַיֵּין בִּקְרָאֵי, וְאִי מִסְתַּפְּקָא לָךְ מִילְּתָא בְּאֹהָלוֹת — עַיֵּין בְּמַתְנִיתִין.
[La Guemara aborde à présent la section sur les lois civiles.] « Les lois civiles [dinin] » [ont quelque chose sur quoi s'appuyer, selon la Michna]. La Guemara demande : Les lois civiles sont écrites dans la Torah ; pourquoi la Michna dit-elle seulement qu'elles ont « quelque chose sur quoi s'appuyer » ? La Guemara répond : [Cette formulation] est nécessaire uniquement conformément à l'opinion de Rabbi [Yehouda haNassi].
דִּינִין. מִיכְתָּב כְּתִיבָן! לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְכִדְרַבִּי.
[La Guemara développe :] Car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi [Yehouda haNassi] dit : « Et tu donneras vie pour vie » (Chemot 21, 23) — [ce verset] parle d'un paiement en argent [et non de la peine de mort]. Tu dis qu'il s'agit d'argent, ou peut-être s'agit-il littéralement d'une vie [c'est-à-dire de la peine de mort] ? Le terme « donner » [netina] est utilisé ci-dessous [dans ce verset] et le terme « donner » est utilisé ci-dessus, dans le verset précédent : « Et il donnera selon ce que les juges auront déterminé » (Chemot 21, 22). De même que là [dans le verset précédent], le terme « donner » renvoie à une somme d'argent, de même ici il renvoie à un paiement en argent. Bien que cette halakha ne soit pas explicite dans la Torah, les versets lui fournissent une base solide.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״ — מָמוֹן. אַתָּה אוֹמֵר מָמוֹן, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא נֶפֶשׁ מַמָּשׁ? נֶאֶמְרָה נְתִינָה לְמַטָּה. וְנֶאֶמְרָה נְתִינָה לְמַעְלָה. מָה לְהַלָּן — מָמוֹן, אַף כָּאן — מָמוֹן.
[La Guemara aborde la section suivante.] « Les rites sacrificiels [avodot] » [ont quelque chose sur quoi s'appuyer, selon la Michna]. La Guemara demande : Les rites sacrificiels sont explicitement écrits dans la Torah. La Guemara répond : [La Michna] ne fait cette observation que par rapport au rite de porter le sang [vers l'autel], car [c'est une étape qui n'est pas explicitement mentionnée comme telle]. Car il est enseigné dans une baraïta : « Et les fils d'Aaron, les prêtres, offriront le sang » (Vayiqra 1, 5) — ceci fait référence à la collecte [qabbalat] du sang [qui précède le portage vers l'autel].
עֲבוֹדוֹת. מִיכְתָּב כְּתִיבָן! לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְהוֹלָכַת הַדָּם. דְּתַנְיָא: ״וְהִקְרִיבוּ״, זוֹ קַבָּלַת הַדָּם.
Et l'Omniprésent a exprimé la collecte [du sang] dans le langage du portage [en utilisant le terme « offrir » — vehiqriv]. Car il est écrit : « Et le prêtre offrira le tout et le fera fumer sur l'autel » (Vayiqra 1, 13). Et le Maître a dit que ce terme « offrira » ne se réfère pas au sacrifice sur l'autel [car cela est exprimé par la phrase « le fera fumer sur l'autel »]. Il s'agit plutôt du portage des membres [de l'offrande] vers la rampe [kévech] adjacente à l'autel, d'où ils seront déposés sur l'autel.
וְאַפְּקַהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן הוֹלָכָה, דִּכְתִיב: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה״, וְאָמַר מָר: זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ.
[La conclusion de ceci est :] Le portage [holakha] ne doit pas être exclu de la catégorie de la collecte [qabbala]. En d'autres termes, toutes les halakhot qui s'appliquent à la collecte du sang des offrandes — par exemple qu'elle doit être effectuée par un prêtre de sa main droite — s'appliquent de même au portage du sang.
לְמֵימְרָא דְּהוֹלָכָה לָא תַּפְּקַהּ מִכְּלַל קַבָּלָה.
[La Guemara aborde à présent les lois de pureté rituelle.] « Les lois de pureté rituelle [taharot] » [ont quelque chose sur quoi s'appuyer, selon la Michna]. La Guemara demande : Les lois de pureté rituelle sont explicitement écrites dans la Torah. La Guemara répond : [La Michna fait cette observation] uniquement à propos de la mesure minimale d'un bain rituel [miqvé], qui n'est pas écrite explicitement dans la Torah. Car il est enseigné dans une baraïta : « Il lavera sa chair dans l'eau » (Vayiqra 14, 9) — [cela signifie] dans les eaux d'un miqvé. Et il est dit : « Il lavera tout son corps dans l'eau » (Vayiqra 15, 16), ce qui indique [qu'il doit s'agir d'une quantité d'eau suffisante] pour que tout son corps puisse y entrer. Et quelle est cette quantité ? [La Guemara répond :] Une coudée sur une coudée, d'une hauteur de trois coudées. Et les Sages ont estimé que la mesure d'eau nécessaire pour un bain rituel est de quarante séas.
טְהָרוֹת. מִיכְתָּב כְּתִיבָן! לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְשִׁיעוּר מִקְוֶה דְּלָא כְּתִיבָא, דְּתַנְיָא: ״וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בְּמַיִם״ — בְּמֵי מִקְוֶה. ״אֶת כׇּל בְּשָׂרוֹ״ — מַיִם שֶׁכׇּל גּוּפוֹ עוֹלֶה בָּהֶן, וְכַמָּה הֵן — אַמָּה עַל אַמָּה בְּרוּם שָׁלֹשׁ אַמּוֹת. וְשִׁיעֲרוּ חֲכָמִים מֵי מִקְוֶה אַרְבָּעִים סְאָה.