[Cette dispute porte sur deux cas :] l'un concerne un viol [où la femme était contrainte], auquel cas il n'est pas interdit à la femme de retourner à son mari. L'autre [cas évoqué précédemment] concerne une relation consentie [de sa propre volonté], et c'est pourquoi elle est interdite à son mari. Et si tu veux, tu peux dire que dans les deux cas il s'agit d'un viol, et il n'y a néanmoins pas de contradiction : ici [où la transgression ne peut être réparée], il s'agit de celui qui a violé l'épouse d'un cohen [prêtre], car il est interdit à un cohen d'avoir des relations avec son épouse dès lors qu'elle a eu un rapport avec un autre homme, fût-ce contre son gré. Là [où elle peut retourner à son mari], il s'agit de celui qui a violé l'épouse d'un Israélite ordinaire, auquel cas il n'existe aucune interdiction d'y retourner.
בְּאוֹנֶס, כָּאן בְּרָצוֹן. וְאִיבָּעֵית אֵימָא הָא וְהָא בְּאוֹנֶס, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּאֵשֶׁת כֹּהֵן, כָּאן בְּאֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל.
[À l'occasion de la mention d'un érudit qui abandonne l'étude de la Torah, la Guemara cite un verset pertinent :] « Et pour celui qui sort et pour celui qui entre, il n'y a pas de paix, à cause de l'adversaire » (Zekharya 8, 10). Rav dit : Une fois qu'une personne quitte l'étude de la halakha [c'est-à-dire la Michna et la Guemara] — même [simplement] pour l'étude de la Torah [biblique] elle-même — elle n'aura plus de paix. [En effet,] les versets de la Torah sont souvent obscurs et il est difficile d'en tirer la halakha directement, sans l'aide des interprétations du Talmud.
״וְלַיּוֹצֵא וְלַבָּא אֵין שָׁלוֹם״, אָמַר רַב: כֵּיוָן שֶׁיּוֹצֵא אָדָם מִדְּבַר הֲלָכָה לִדְבַר מִקְרָא — שׁוּב אֵין לוֹ שָׁלוֹם.
Et Chmouel dit : [Ce verset] parle de celui qui quitte l'étude du Talmud [la discussion analytique des raisons] pour revenir à la Michna [qui énonce les décisions sans en expliquer les raisons]. Et Rabbi Yo'hanan dit : [Le verset s'applique] même à celui qui quitte l'étude d'un Talmud pour passer à l'autre Talmud [c'est-à-dire qui abandonne le Talmud de Jérusalem pour commencer le Talmud de Babylone], car il y rencontrera des difficultés avec ce nouveau style d'étude.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: זֶה הַפּוֹרֵשׁ מִתַּלְמוּד לְמִשְׁנָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ מִתַּלְמוּד לְתַלְמוּד.
Mishna 1
MICHNA : [Dans le cadre de la discussion sur l'offrande de fête, la Michna décrit la nature de divers domaines de l'étude de la Torah.] Les halakhot de la dissolution des vœux [lorsque l'on demande à un Sage de les dissoudre] s'envolent dans les airs et n'ont rien sur quoi s'appuyer [dans le texte biblique], car ces halakhot ne sont pas mentionnées explicitement dans la Torah. Il n'y a qu'une légère allusion à la dissolution des vœux dans la Torah, et c'est par tradition orale que les Sages la transmettent.
מַתְנִי׳ הֶיתֵּר נְדָרִים — פּוֹרְחִין בָּאֲוִיר וְאֵין לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ.(משנה)
Les halakhot de Chabbat [sur les trente-neuf catégories de travail interdit], les halakhot des offrandes de fête [chagigot] et les halakhot de l'usage abusif des biens consacrés [me'ilot] sont comme des montagnes suspendues à un cheveu [fin] : elles ont peu de base textuelle dans la Torah [miqra mou'at], et leurs halakhot sont néanmoins très nombreuses. [En revanche,] les lois des affaires civiles [dinin], les rites sacrificiels [avodot], les lois de pureté rituelle [taharot], d'impureté rituelle [toumot] et les interdictions de relations [arayot] ont quelque chose sur quoi s'appuyer [dans la Torah], et elles sont les parties essentielles de la Torah [goufei Torah].
הִלְכוֹת שַׁבָּת, חֲגִיגוֹת וְהַמְּעִילוֹת — הֲרֵי הֵם כַּהֲרָרִים הַתְּלוּיִן בִּשְׂעָרָהּ, שֶׁהֵן מִקְרָא מוּעָט וַהֲלָכוֹת מְרוּבּוֹת. הַדִּינִין וְהָעֲבוֹדוֹת הַטְּהָרוֹת וְהַטְּמָאוֹת וַעֲרָיוֹת — יֵשׁ לָהֶן עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, וְהֵן הֵן גּוּפֵי תוֹרָה.
Guémara
GUEMARA : Il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Éliézer dit : Les halakhot de la dissolution des vœux ont quelque chose sur quoi s'appuyer, car il est dit : « Quand un homme prononcera clairement un vœu » (Vayiqra 27, 2) et : « Quand un homme ou une femme prononcera clairement un vœu de nazir » (Bamidbar 6, 2) — c'est-à-dire que l'expression « prononcer clairement » [hafla'a] apparaît deux fois. L'une de ces occurrences [enseigne la] prononciation [qui entraîne] l'interdiction [du vœu], et l'autre [enseigne la] prononciation [qui permet la] dissolution [du vœu devant le Sage].
גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יֵשׁ לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יַפְלִיא״ ״כִּי יַפְלִיא״ שְׁתֵּי פְּעָמִים: אַחַת הַפְלָאָה לְאִיסּוּר, וְאַחַת הַפְלָאָה לְהֶיתֵּר.
Rabbi Yehochoua dit de même : Ces halakhot ont quelque chose sur quoi s'appuyer, car il est dit : « Que j'ai juré dans ma colère » (Tehilim 95, 11) — [ce qui signifie :] dans ma colère j'ai juré, et j'ai ensuite changé d'avis [et je me suis repenti]. C'est là le fondement de la dissolution des vœux : celui qui a prononcé un vœu dit au Sage qu'il le regrette, car il l'a fait dans un moment de colère.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יֵשׁ לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי בְאַפִּי״ — בְּאַפִּי נִשְׁבַּעְתִּי, וְחָזַרְתִּי בִּי.
Rabbi Yits'haq dit : Ces halakhot ont quelque chose sur quoi s'appuyer, car il est dit : « Tout homme dont le cœur est généreux, qu'il l'apporte » (Chemot 35, 5). [Ce verset indique que] tant qu'on garde le même désir d'accomplir le vœu, on est tenu de le faire ; mais si on regrette d'avoir fait ce vœu, on peut en demander la dissolution. 'Hanania, fils du frère de Rabbi Yehochoua, dit également : [Ces halakhot] ont quelque chose sur quoi s'appuyer, car il est dit : « J'ai juré et j'accomplirai [ma promesse] d'observer tes justes lois » (Tehilim 119, 106). [Ce verset indique] que certains serments n'ont pas à être accomplis, c'est-à-dire ceux qui ont été dissous.
רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: יֵשׁ לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֹּל נְדִיב לִבּוֹ״. חֲנַנְיָה בֶּן אֲחִי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יֵשׁ לָהֶם עַל מָה שֶׁיִּסָּמֵכוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״נִשְׁבַּעְתִּי וָאֲקַיֵּימָה לִשְׁמוֹר מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ״.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Si j'avais été là [lors de cette discussion entre les Sages], je leur aurais dit : Ma source est meilleure que les vôtres, car il est dit : « Il ne violera pas sa parole » (Bamidbar 30, 3) — d'où l'on déduit : lui-même ne peut pas annuler sa parole ; mais d'autres [c'est-à-dire un Sage] peuvent l'annuler pour lui, en dissolvant son vœu. Rava dit : Pour toutes les sources proposées [par les autres Sages] il existe une réfutation possible, excepté pour celle de Chmouel, qui est irréfutable.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אִי הֲוַאי הָתָם, אָמְרִי לְהוּ: דִּידִי עֲדִיפָא מִדִּידְכוּ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ״ — הוּא אֵינוֹ מוֹחֵל, אֲבָל אֲחֵרִים מוֹחֲלִין לוֹ. אָמַר רָבָא: לְכוּלְּהוּ אִית לְהוּ פִּירְכָא, לְבַר מִדִּשְׁמוּאֵל דְּלֵית לֵיהּ פִּירְכָא.
[Rava développe en expliquant pourquoi chaque source est réfutable.] En effet, si on tirait [la dissolution des vœux] de la source de Rabbi Éliézer [la répétition de hafla'a], peut-être faudrait-il l'interpréter conformément à l'avis de Rabbi Yehouda qui cite Rabbi Tarfon. Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Tarfon [à propos de deux personnes qui se disputent pour savoir si quelqu'un est nazir et dont chacune déclare qu'elle-même deviendra nazirite si elle a raison] — en réalité aucune des deux n'est nazirite, car la nazireté ne s'acquiert que par une « prononciation claire » [hafla'a] — et aucune d'elles n'est certaine d'être nazirite au moment de sa déclaration. [Il déduit cette halakha] précisément de cette expression « prononcer clairement ».
דְּאִי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — דִּלְמָא כִּדְרַבִּי יְהוּדָה שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי טַרְפוֹן. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי טַרְפוֹן: לְעוֹלָם אֵין אֶחָד מֵהֶם נָזִיר, שֶׁלֹּא נִיתְּנָה נְזִירוּת אֶלָּא לְהַפְלָאָה.
[De même,] si on tirait [cette halakha] de la source de Rabbi Yehochoua [le verset des Psaumes], peut-être le verset dit-il simplement : « Dans ma colère j'ai juré — et je ne suis pas revenu sur ma décision » [c'est-à-dire que D-ieu n'a pas révoqué son serment]. Si on la tirait de la source de Rabbi Yits'haq [« le cœur généreux »], peut-être [ce verset] vient-il exclure l'avis de Chmouel — car Chmouel a dit : [Même] si quelqu'un a décidé [d'un vœu ou d'une consécration] dans son cœur, il doit encore l'exprimer oralement ; et ce verset nous enseigne [justement] que même s'il ne l'a pas exprimé oralement [son engagement demeure].
אִי מִדְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — דִּלְמָא הָכִי קָאָמַר: בְּאַפִּי נִשְׁבַּעְתִּי — וְלָא הָדַרְנָא בִּי. אִי מִדְּרַבִּי יִצְחָק — דִּלְמָא לְאַפּוֹקֵי מִדִּשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: גָּמַר בְּלִבּוֹ — צָרִיךְ שֶׁיּוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּאַף עַל גַּב דְּלֹא הוֹצִיא בִּשְׂפָתָיו.
Si on tirait [la dissolution des vœux] de la source de 'Hanania, fils du frère de Rabbi Yehochoua [« j'ai juré et j'accomplirai »], peut-être convient-il de l'interpréter conformément à l'opinion de Rav Guiddel au nom de Rav. Car Rav Guiddel dit au nom de Rav : D'où sait-on que même si l'on est déjà obligé d'accomplir les mitsvot, on peut néanmoins prêter serment de les accomplir, et que ce serment n'est pas vain ? Car il est dit : « J'ai juré et j'accomplirai [ma promesse] d'observer tes justes lois » (Tehilim 119, 106).
אִי מִדַּחֲנַנְיָה בֶּן אֲחִי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — דִּלְמָא כְּרַב גִּידֵּל אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁנִּשְׁבָּעִין לְקַיֵּים אֶת הַמִּצְוָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״נִשְׁבַּעְתִּי וָאֲקַיֵּימָה לִשְׁמוֹר מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ״.