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Traité Berakhot

53a

Étude de Berakhot 53a

Étude de la Guémara 53a

Guémara
Si nous disons que « ne s'est pas reposé » signifie qu'il ne s'est pas reposé d'un travail, même d'un travail permis ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta que, sur une lumière allumée durant Chabbat pour une femme qui accouche ou pour un malade en danger — personnes pour lesquelles il est permis d'accomplir un travail interdit le Chabbat —, on peut réciter une bénédiction lors de la havdala à l'issue de Chabbat ?
אִי נֵימָא לֹא שָׁבַת מֵחֲמַת מְלָאכָה אֲפִילּוּ מִמְּלָאכָה דְּהֶתֵּירָא, וְהָתַנְיָא: אוּר שֶׁל חַיָּה וְשֶׁל חוֹלֶה — מְבָרְכִין עָלָיו!
Rav Nahman bar Yits'hak dit : qu'entend-on par « s'est reposé » ? Une lumière qui s'est reposée d'un travail de transgression durant Chabbat. En revanche, si la lumière a brûlé durant tout le Chabbat, ou a été allumée le Chabbat d'une manière permise, on peut réciter une bénédiction sur elle. Cette halakha a aussi été enseignée dans une baraïta : une lanterne qui a brûlé sans interruption durant tout le jour du Chabbat, on peut réciter une bénédiction sur elle à l'issue de Chabbat.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאי ״שָׁבַת״ — שֶׁשָּׁבַת מֵחֲמַת מְלֶאכֶת עֲבֵירָה. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: עֲשָׁשִׁית שֶׁהָיְתָה דּוֹלֶקֶת וְהוֹלֶכֶת כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ, לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת מְבָרְכִין עָלֶיהָ.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : un non-Juif qui a allumé une bougie à partir d'une bougie qui était en la possession d'un Juif, ou un Juif qui a allumé une bougie à partir de celle d'un non-Juif — on peut réciter une bénédiction sur elle à l'issue de Chabbat. Mais si un non-Juif a allumé une bougie à partir de celle d'un non-Juif, on ne peut pas réciter de bénédiction sur elle.
תָּנוּ רַבָּנַן: גּוֹי שֶׁהִדְלִיק מִיִּשְׂרָאֵל, וְיִשְׂרָאֵל שֶׁהִדְלִיק מִגּוֹי מְבָרְכִין עָלָיו. גּוֹי מִגּוֹי — אֵין מְבָרְכִין עָלָיו.
La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent dans le cas d'une bougie qu'un non-Juif a allumée à partir de celle d'un non-Juif, pour qu'on ne puisse réciter de bénédiction sur elle ? Parce que la lumière ne s'est pas reposée durant Chabbat. Si tel est le raisonnement, la lumière d'un Juif qui a allumé une bougie à partir de celle d'un non-Juif ne s'est pas non plus reposée durant Chabbat !
מַאי שְׁנָא גּוֹי מִגּוֹי דְּלָא — מִשּׁוּם דְּלֹא שָׁבַת? אִי הָכִי, יִשְׂרָאֵל מִגּוֹי נָמֵי הָא לֹא שָׁבַת!
Et si tu dis que cette flamme interdite s'en est allée et que cette flamme-ci est une flamme nouvelle et différente, née en la possession d'un Juif — car une flamme n'est pas un objet concret et statique, mais se recrée constamment elle-même —, alors voici ce qui a été enseigné dans une Tossefta du traité Chabbat : celui qui transporte une flamme du domaine privé au domaine public durant Chabbat est passible [de sanction] pour ce transport d'un domaine à l'autre. Or, si la flamme se recrée constamment, pourquoi est-il passible ? Ce qu'il a soulevé [du domaine privé], il ne l'a pas déposé, et ce qu'il a déposé, il ne l'a pas soulevé ! [On n'est passible de transport le Chabbat que si l'on a soulevé un objet d'un domaine et déposé ce même objet dans un autre domaine.] Puisque celui qui transporte une flamme le Chabbat est tenu pour passible, il apparaît que, malgré tout changement qu'elle puisse subir, la flamme est essentiellement considérée comme une entité unique.
וְכִי תֵּימָא הַךְ אִיסּוּרָא אֲזַל לֵיהּ, וְהָא אַחֲרִינָא הוּא, וּבִידָא דְיִשְׂרָאֵל קָא מִתְיַלְדָא — אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: הַמּוֹצִיא שַׁלְהֶבֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב. אַמַּאי חַיָּיב? מַה שֶּׁעָקַר לֹא הִנִּיחַ, וּמַה שֶּׁהִנִּיחַ לֹא עָקַר!
Plutôt, en réalité cette flamme interdite subsiste elle aussi, et lorsqu'on récite la bénédiction, on la récite sur l'ajout permis à cette flamme. La Guemara demande : si tel est le raisonnement, alors même lorsqu'un non-Juif a allumé une bougie à partir de celle d'un non-Juif, la flamme devrait être tenue pour essentiellement nouvelle, et l'on devrait pouvoir réciter une bénédiction sur l'ajout !
אֶלָּא לְעוֹלָם דְּאִיסּוּרָא נָמֵי אִיתֵיהּ, וְכִי קָא מְבָרֵךְ — אַתּוֹסֶפְתָּא דְּהֶתֵּירָא קָא מְבָרֵךְ, אִי הָכִי, גּוֹי מִגּוֹי נָמֵי!
La Guemara répond : oui, il en est bien ainsi ; fondamentalement, il n'y a aucune raison de l'interdire. Cependant, les Sages ont édicté un décret à cause du premier non-Juif — celui qui n'a pas allumé sa flamme à partir d'un autre non-Juif — et de la première colonne de flamme allumée durant Chabbat. En conséquence, ils ont interdit tous les cas quelque peu semblables, y compris celui où un non-Juif allume une flamme à partir d'un autre non-Juif.
אֵין הָכִי נָמֵי, גְּזֵירָה מִשּׁוּם גּוֹי רִאשׁוֹן וְעַמּוּד רִאשׁוֹן.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : si quelqu'un marchait hors de la ville, y voyait un feu et voulait réciter dessus la bénédiction dans le cadre de la havdala — si la ville compte une majorité de non-Juifs, il ne peut pas réciter la bénédiction sur ce feu ; mais si la ville compte une majorité de Juifs, il peut la réciter.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָיָה מְהַלֵּךְ חוּץ לַכְּרַךְ וְרָאָה אוּר, אִם רוֹב גּוֹיִם — אֵינוֹ מְבָרֵךְ, אִם רוֹב יִשְׂרָאֵל — מְבָרֵךְ.
La Guemara relève : ce passage lui-même fait difficulté. Tu as dit dans la baraïta que, si la ville compte une majorité de non-Juifs, il ne peut pas réciter la bénédiction — d'où l'on déduit que, si la population était pour moitié non-juive et pour moitié juive, on peut réciter une bénédiction. Puis tu enseignes que, si la ville compte une majorité de Juifs, il peut réciter la bénédiction — d'où l'on déduit que, si la population était pour moitié non-juive et pour moitié juive, on ne peut pas réciter de bénédiction. Les deux déductions tirées des deux parties de la baraïta se contredisent.
הָא גוּפָא קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ אִם רוֹב גּוֹיִם — אֵינוֹ מְבָרֵךְ, הָא מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה — מְבָרֵךְ, וַהֲדַר תָּנֵי אִם רוֹב יִשְׂרָאֵל — מְבָרֵךְ, הָא מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה — אֵינוֹ מְבָרֵךְ!
La Guemara répond : en bonne logique, la baraïta aurait dû enseigner que, même si la population était pour moitié non-juive et pour moitié juive, on peut réciter une bénédiction ; mais puisque, dans la première clause, elle a enseigné « une majorité de non-Juifs », elle a employé la même tournure dans la clause finale et enseigné « une majorité de Juifs ».
בְּדִין הוּא דַּאֲפִילּוּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה נָמֵי מְבָרֵךְ, וְאַיְּידִי דִּתְנָא רֵישָׁא ״רוֹב גּוֹיִם״, תְּנָא סֵיפָא ״רוֹב יִשְׂרָאֵל״.
Et les Sages ont enseigné : celui qui marchait hors de la ville à l'issue de Chabbat et vit un enfant tenant une torche à la main doit enquêter sur ses origines. Si l'enfant est juif, il peut réciter une bénédiction sur cette flamme ; mais si l'enfant est non-Juif, il ne peut pas réciter de bénédiction sur elle.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָיָה מְהַלֵּךְ חוּץ לַכְּרַךְ וְרָאָה תִּינוֹק וַאֲבוּקָה בְּיָדוֹ, בּוֹדֵק אַחֲרָיו; אִם יִשְׂרָאֵל הוּא — מְבָרֵךְ, אִם נָכְרִי הוּא — אֵינוֹ מְבָרֵךְ.
La Guemara demande : pourquoi avoir enseigné cela précisément à propos d'un enfant ? Même s'il s'agissait d'un adulte, il faudrait aussi vérifier s'il est juif ou non-Juif afin de déterminer s'il peut ou non réciter une bénédiction sur la torche !
מַאי אִירְיָא תִּינוֹק? אֲפִילּוּ גָּדוֹל נָמֵי!
Berakhot 53a
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ברכות נ״ג אמַסֶּכֶת בְּרָכוֹת