Guémara
tandis que sa face intérieure, son rebord [la partie de la paroi du récipient qui fait saillie vers l'extérieur], son anse en forme d'oreille et ses poignées droites demeurent purs. Cependant, si l'intérieur du récipient a contracté l'impureté rituelle, alors le récipient tout entier est rendu impur.
תּוֹכוֹ וְאוֹגְנוֹ וְאׇזְנוֹ וְיָדָיו טְהוֹרִין. נִטְמָא תּוֹכוֹ — נִטְמָא כּוּלּוֹ.
Bien que les décrets de Beit Hillel et de Beit Chammaï diffèrent, ils reposent sur des éventualités réelles et sur des préoccupations partagées par les deux écoles. La Guemara cherche à élucider : sur quoi portent-ils leur désaccord ? Quel est le cœur de leur dispute ?
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי?
La Guemara explique : Beit Chammaï estiment qu'il est interdit d'utiliser un récipient dont la face extérieure a été rendue impure par des liquides. Cette interdiction découle d'un décret des Sages, par crainte d'éclaboussures de liquide qui tomberaient de l'intérieur du récipient vers sa face extérieure, ces gouttes étant alors elles-mêmes rendues impures du fait de leur contact avec la face extérieure du récipient. Et Beit Chammaï estiment qu'il n'y a pas lieu d'édicter un décret au titre de la crainte de Beit Hillel — à savoir que le liquide sur les mains de la personne soit rendu impur par la coupe — puisque, pour Beit Chammaï, l'usage d'un tel récipient est de toute façon interdit.
בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלִי שֶׁנִּטְמְאוּ אֲחוֹרָיו בְּמַשְׁקִין, גְּזֵרָה מִשּׁוּם נִיצוֹצוֹת. וְלֵיכָּא לְמִגְזַר שֶׁמָּא יִטָּמְאוּ הַמַּשְׁקִין שֶׁבַּיָּדַיִם בַּכּוֹס.
Et Beit Hillel estiment qu'il est permis d'utiliser un récipient dont la face extérieure a été rendue impure par des liquides, car ils disent : les éclaboussures sont chose rare, et l'on n'édicte pas de décret sur la base d'un cas rare. Et puisque Beit Hillel permettent l'usage d'un tel récipient, il y a lieu de craindre que le liquide sur les mains de la personne soit rendu impur du fait de la coupe.
וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלִי שֶׁנִּטְמְאוּ אֲחוֹרָיו בְּמַשְׁקִין, אָמְרִי נִיצוֹצוֹת לָא שְׁכִיחִי, וְאִיכָּא לְמֵיחַשׁ שֶׁמָּא יִטָּמְאוּ מַשְׁקִין שֶׁבַּיָּדַיִם מֵחֲמַת הַכּוֹס.
Autre explication [davar aher] : Beit Hillel estiment que l'on mélange l'eau au vin dans la coupe, puis que l'on se lave les mains, en vertu du principe : immédiatement après le lavage des mains [vient] le repas. C'est pourquoi l'on mélange d'abord l'eau et le vin dans la coupe, puis l'on se lave les mains, et l'on passe aussitôt au repas.
דָּבָר אַחֵר: תֵּכֶף לִנְטִילַת יָדַיִם סְעוּדָה.
La Guemara demande : à quoi rime l'ajout par Beit Hillel de « autre explication » [davar aher] ? La Guemara répond : Beit Hillel ont dit à Beit Chammaï ceci : même selon vous, qui dites qu'il est interdit d'utiliser un récipient dont la face extérieure est impure parce que nous édictons un décret par crainte des éclaboussures, même dans ce cas notre position est préférable à la vôtre, car elle respecte le principe : immédiatement après le lavage des mains [vient] le repas.
מַאי ״דָּבָר אַחֵר״? הָכִי קָאָמְרִי לְהוּ בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: לְדִידְכוּ דְּאָמְרִיתוּ אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בִּכְלִי שֶׁאֲחוֹרָיו טְמֵאִין דְּגָזְרִינַן מִשּׁוּם נִיצוֹצוֹת, אֲפִילּוּ הָכִי הָא עֲדִיפָא, דְּתֵכֶף לִנְטִילַת יָדַיִם סְעוּדָה.
Nous avons appris dans la Michna que Beit Hillel et Beit Chammaï divergent quant à l'endroit où l'on doit poser le linge avec lequel on s'est essuyé les mains. Beit Chammaï disent : après s'être lavé, on s'essuie les mains avec un linge et on le pose sur la table. Et Beit Hillel disent : on le pose sur le coussin sur lequel on est assis.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מְקַנֵּחַ וְכוּ׳.
Dans une Tossefta, les Sages ont enseigné plus en détail : Beit Chammaï disent : après s'être lavé, on s'essuie les mains avec un linge et on le pose sur la table ; car si tu disais qu'il faut poser le linge sur le coussin, il y aurait lieu d'édicter un décret de crainte que les liquides imprégnant le linge — humide parce qu'on s'en est essuyé les mains — ne soient rendus impurs du fait de leur contact avec le coussin, et que ces liquides ne rendent à leur tour impures les mains de quiconque touche le linge.
תָּנוּ רַבָּנַן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְקַנֵּחַ יָדָיו בַּמַּפָּה וּמַנִּיחָהּ עַל הַשֻּׁלְחָן. שֶׁאִם אַתָּה אוֹמֵר עַל הַכֶּסֶת, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִטָּמְאוּ מַשְׁקִין שֶׁבַּמַּפָּה מֵחֲמַת הַכֶּסֶת, וְיַחְזְרוּ וִיטַמְּאוּ אֶת הַיָּדַיִם.
La Guemara demande : même sans le liquide, que le coussin rende directement le linge impur ! La Guemara répond : il existe un principe — un récipient ne rend pas impur un autre récipient.
וּנְטַמְּיַיהּ כֶּסֶת לְמַפָּה! — אֵין כְּלִי מְטַמֵּא כְּלִי.
La Guemara demande : que le coussin rende impur l'homme assis dessus ! La Guemara répond : là aussi vaut un principe général — un récipient ne rend pas une personne impure.
וּנְטַמְּיֵיהּ כֶּסֶת לְגַבְרָא גּוּפֵיהּ! — אֵין כְּלִי מְטַמֵּא אָדָם.
Et Beit Hillel disent : on le pose sur le coussin sur lequel on est assis ; car si tu disais qu'il faut le poser sur la table, il y aurait lieu d'édicter un décret de crainte que les liquides imprégnant le linge ne soient rendus impurs du fait de leur contact avec la table, et que ces liquides ne rendent à leur tour impurs les aliments posés sur la table.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַל הַכֶּסֶת. שֶׁאִם אַתָּה אוֹמֵר עַל הַשֻּׁלְחָן, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִטָּמְאוּ מַשְׁקִין שֶׁבַּמַּפָּה מֵחֲמַת הַשּׁוּלְחָן וְיַחְזְרוּ וִיטַמְּאוּ אֶת הָאוֹכָלִין.
La Guemara demande : que la table rende directement impurs les aliments qui sont dessus ! La Guemara explique : ici, nous traitons d'une table ayant le statut d'impureté de second degré, et un objet de second degré ne peut conférer l'impureté de troisième degré à des aliments non consacrés [houlin] que par l'intermédiaire de liquides. Par décret rabbinique, les liquides entrés en contact avec une impureté de second degré assument le statut d'impureté de premier degré et peuvent, en conséquence, rendre impurs des aliments non consacrés.
וּלְטַמֵּא שֻׁלְחָן לָאוֹכָלִין שֶׁבְּתוֹכוֹ! — הָכָא בְּשֻׁלְחָן שֵׁנִי עָסְקִינַן, וְאֵין שֵׁנִי עוֹשֶׂה שְׁלִישִׁי בְּחוּלִּין אֶלָּא עַל יְדֵי מַשְׁקִין.