Guémara
Et nous n'avons énoncé cela que dans le cas où les membres des groupes précédents ne les avaient pas inclus dans le zimoun [l'invitation commune aux actions de grâces] à leur place d'origine ; mais dans le cas où ils les ont inclus dans le zimoun à leur place d'origine, leur obligation de participer à un zimoun les a quittés. [L'obligation qui pèse sur ces trois personnes de former un zimoun découle de leur obligation de former un zimoun avec les membres de leurs groupes d'origine. Si leurs groupes les ont déjà inclus dans un zimoun, leur obligation en tant qu'individus a cessé, et elles ne peuvent plus former un autre zimoun.]
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא אַקְדִּימוּ הָנָךְ וְאַזְמוּן עֲלַיְיהוּ בְּדוּכְתַּיְיהוּ, אֲבָל אַזְמוּן עֲלַיְיהוּ בְּדוּכְתַּיְיהוּ — פְּרַח זִימּוּן מִינַּיְיהוּ.
Pour expliquer le principe général contenu dans cette décision halakhique, Rava dit : D'où est-ce que je tire cette halakha ? Comme nous l'avons appris dans une MISHNA : Un lit rituellement impur, dont la moitié a été volée, ou dont la moitié a été perdue, ou qui a été partagé par des frères [après en avoir hérité de leur père], ou partagé par des associés — est rituellement pur. [Il en va de même de tout ustensile rituellement impur qui a été brisé ou divisé : ce n'est plus un ustensile, et il est donc rituellement pur.] En revanche, s'ils l'ont restauré [et ont rattaché les parties], il redevient susceptible d'impureté rituelle à partir de maintenant.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דִּתְנַן: מִטָּה שֶׁנִּגְנְבָה חֶצְיָהּ, אוֹ שֶׁאָבְדָה חֶצְיָהּ, אוֹ שֶׁחֲלָקוּהָ אַחִין אוֹ שׁוּתָּפִין — טְהוֹרָה. הֶחֱזִירוּהָ — מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה מִכָּאן וּלְהַבָּא.
Rava en déduit : À partir de maintenant, oui, il est susceptible d'impureté rituelle ; rétroactivement, non, il ne reprend pas son statut antérieur d'impureté rituelle. Manifestement, dès lors qu'ils l'ont divisé, l'impureté rituelle l'a quitté [et, bien qu'il ait été restauré, il ne reprend pas son statut antérieur d'impureté rituelle]. Ici aussi, dès lors qu'on les a inclus dans le zimoun, leur obligation les a quittés, et elle ne reprend pas son statut antérieur.
מִכָּאן וּלְהַבָּא — אִין, לְמַפְרֵעַ — לָא. אַלְמָא, כֵּיוָן דְּפַלְגוּהָ — פְּרַח לַהּ טוּמְאָה מִינַּהּ. הָכָא נָמֵי כֵּיוָן דְּאַזְמוּן עֲלַיְיהוּ, פְּרַח זִימּוּן מִינַּיְיהוּ.
[La Michna a exposé les circonstances dans lesquelles deux groupes qui mangeaient dans une même maison peuvent se combiner pour former un zimoun.] La Guemara ajoute : Il a été enseigné : S'il y a parmi eux un serveur commun [qui sert les deux groupes], le serveur les réunit en un seul groupe, même s'ils ne peuvent pas se voir les uns les autres.
שְׁתֵּי חֲבוּרוֹת וְכוּ׳. תָּנָא: אִם יֵשׁ שַׁמָּשׁ בֵּינֵיהֶם — שַׁמָּשׁ מְצָרְפָן.
Dans la Michna, nous avons appris : On ne récite pas de bénédiction sur le vin tant qu'on n'y a pas ajouté de l'eau ; telle est l'opinion de Rabbi Éliézer. Et les Sages disent : On récite une bénédiction dessus. À ce propos, les Sages ont enseigné dans la Tossefta : Sur le vin, tant qu'on n'y a pas ajouté d'eau, on ne récite pas dessus « boré peri haguéfen » [Qui crée le fruit de la vigne], mais « boré peri haéts » [Qui crée le fruit de l'arbre], car ce n'est que du jus de fruit et non du vin. De plus, puisqu'il n'est pas halakhiquement considéré comme du vin, on s'en sert pour le lavage rituel des mains. Une fois qu'on y a ajouté de l'eau, en revanche, il est considéré comme du vin, on récite dessus « boré peri haguéfen », et on ne s'en sert pas pour le lavage rituel des mains ; telle est l'opinion de Rabbi Éliézer. Les Sages disent : Dans un cas comme dans l'autre, qu'on y ait ajouté de l'eau ou non, il est considéré comme du vin à tous égards, on récite dessus « boré peri haguéfen », et on ne peut pas s'en servir pour le lavage rituel des mains.
אֵין מְבָרְכִין עַל הַיַּיִן. תָּנוּ רַבָּנַן: יַיִן עַד שֶׁלֹּא נָתַן לְתוֹכוֹ מַיִם — אֵין מְבָרְכִין עָלָיו ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״ אֶלָּא ״בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ״. וְנוֹטְלִין מִמֶּנּוּ לַיָּדַיִם. מִשֶּׁנָּתַן לְתוֹכוֹ מַיִם — מְבָרְכִין עָלָיו ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״, וְאֵין נוֹטְלִין מִמֶּנּוּ לַיָּדַיִם, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, מְבָרְכִין עָלָיו ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״ וְאֵין נוֹטְלִין הֵימֶנּוּ לַיָּדַיִם.
À quelle opinion se conforme la halakha que Chmouel a dite : L'homme peut faire tous ses usages avec du pain [il peut s'en servir à des fins autres que l'alimentation, et il n'a pas à craindre de traiter la nourriture avec mépris] ? À laquelle des opinions des Tanaïm citées plus haut ? La Guemara répond : Elle est conforme à l'opinion de Rabbi Éliézer, qui permet de se laver les mains avec du vin pur.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹשֶׂה אָדָם כׇּל צְרָכָיו בְּפַת, כְּמַאן? כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina dit : Les Sages reconnaissent à Rabbi Éliézer, à propos du kos chel berakha [la coupe de bénédiction, par exemple la coupe de vin sur laquelle on récite le Birkat haMazon], qu'on ne récite pas de bénédiction dessus tant qu'on n'y a pas ajouté de l'eau. Quelle en est la raison ? Rav Ochaya dit : Nous exigeons qu'une mitsva soit accomplie de la meilleure manière possible.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּכוֹס שֶׁל בְּרָכָה שֶׁאֵין מְבָרְכִין עָלָיו עַד שֶׁיִּתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אוֹשַׁעְיָא: בָּעֵינַן מִצְוָה מִן הַמּוּבְחָר.
À propos du vin lui-même, la Guemara demande : Et selon les Sages, à quoi le vin pur — qui est pratiquement imbuvable — est-il bon ? Rabbi Zéra dit : Il est bon pour le koriaïtei [une boisson médicinale faite de vin et d'huile].
וְרַבָּנַן, לְמַאי חֲזֵי? אָמַר רַבִּי זֵירָא חֲזֵי לְקוּרְיָיטֵי.
La Guemara poursuit la discussion sur l'usage de la nourriture. Les Sages ont enseigné : Quatre choses ont été dites à propos du pain : On ne pose pas de viande crue sur le pain [afin que le sang ne s'égoutte pas dessus et ne le rende pas immangeable] ; on ne fait pas passer une coupe pleine [de vin] au-dessus du pain [de peur que le vin ne s'égoutte dessus et ne gâte le pain] ; on ne jette pas le pain ; et on ne cale pas un plat avec un morceau de pain. [Le fondement de ces lois est la nécessité de traiter le pain avec respect.]
תָּנוּ רַבָּנַן: אַרְבָּעָה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בְּפַת: אֵין מַנִּיחִין בָּשָׂר חַי עַל הַפַּת. וְאֵין מַעֲבִירִין כּוֹס מָלֵא עַל הַפַּת. וְאֵין זוֹרְקִין אֶת הַפַּת. וְאֵין סוֹמְכִין אֶת הַקְּעָרָה בְּפַת.
La Guemara rapporte : Amémar, Mar Zoutra et Rav Achi mangeaient du pain ensemble lorsqu'on apporta devant eux des dattes et des grenades. Mar Zoutra prit un fruit et en jeta une part devant Rav Achi. Rav Achi, stupéfait, lui dit : Le maître ne tient-il pas pour ce qui a été enseigné dans une baraïta : On ne jette pas la nourriture ? Il lui répondit : Cela a été enseigné à propos du pain, et non des autres aliments. Rav Achi le pressa de nouveau : N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : De même qu'on ne jette pas le pain, de même on ne jette pas les autres aliments ? Mar Zoutra lui répondit : N'a-t-on pas enseigné le contraire dans une autre baraïta : Bien qu'on ne jette pas le pain, on peut jeter les autres aliments ?
אַמֵּימָר וּמָר זוּטְרָא וְרַב אָשֵׁי כְּרַכוּ רִיפְתָּא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, אַיְּיתִי לְקַמַּיְיהוּ תַּמְרֵי וְרִמּוֹנֵי. שְׁקַל מָר זוּטְרָא פְּתַק לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי דַּסְתָּנָא. אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּתַנְיָא אֵין זוֹרְקִין אֶת הָאוֹכָלִין? הַהִיא בְּפַת תַּנְיָא. וְהָתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁאֵין זוֹרְקִין אֶת הַפַּת, כָּךְ אֵין זוֹרְקִין אֶת הָאוֹכָלִין! אֲמַר לֵיהּ: וְהָתַנְיָא: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין זוֹרְקִין אֶת הַפַּת, אֲבָל זוֹרְקִין אֶת הָאוֹכָלִין!
Plutôt, ce n'est pas difficile, car les deux baraïtot traitent de deux cas différents. Cette baraïta — où il est enseigné qu'on ne jette pas les autres aliments — vise un aliment qui devient répugnant lorsqu'on le jette ; tandis que cette autre baraïta — où il est enseigné qu'on peut jeter les autres aliments — vise un aliment qui ne devient pas répugnant lorsqu'on le jette.
אֶלָּא לָא קַשְׁיָא, הָא — בְּמִידֵּי דְּמִמְּאִיס, הָא — בְּמִידֵּי דְּלָא מִמְּאִיס.
De même, les Sages ont enseigné : On peut faire couler du vin par des conduites devant le marié et devant la mariée [en signe de bon augure], et on peut jeter devant eux des grains grillés et des noix pendant la saison sèche [l'été], mais non pendant la saison des pluies — car, en été, on peut les ramasser et les manger, ce qui n'est pas le cas pendant la saison des pluies. Mais on ne peut pas jeter des gâteaux, ni en été ni pendant la saison des pluies.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַמְשִׁיכִין יַיִן בְּצִנּוֹרוֹת לִפְנֵי חָתָן וְלִפְנֵי כַּלָּה, וְזוֹרְקִין לִפְנֵיהֶם קְלָיוֹת וֶאֱגוֹזִים בִּימוֹת הַחַמָּה, אֲבָל לֹא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים. אֲבָל לֹא גְּלוּסְקָאוֹת לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה וְלָא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים.