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Traité Berakhot

47b

Étude de Berakhot 47b

Étude de la Guémara 47b

Guémara
« …de tous vos dons vous prélèverez ce qui est la téroumah de l'Éternel » (Bamidbar 18, 29) : la téroumah de D.ieu, la grande téroumah (téroumah guedolah), doit être prélevée sur tous les dons des Lévis. La Guemara demande : Et qu'as-tu vu, qui te conduise à exiger la grande téroumah de la première dîme prélevée sur le grain amassé en tas, et non de la première dîme prélevée sur le grain encore sur les épis ? Abayé répond : Ceci, après avoir été battu et amassé en tas, est entièrement traité et est devenu « grain » ; et cela, qui est resté sur l'épi, n'est pas encore devenu « grain ». Or le verset relatif à la grande téroumah dit : « Les prémices de ton grain » (Devarim 18, 4) sont données au Cohen. Une fois qu'il est considéré comme « grain », le droit du Cohen prend effet et le Lévi est tenu de prélever la grande téroumah.
״מִכֹּל מַעְשְׂרֹתֵיכֶם תָּרִימוּ״. וּמָה רָאִיתָ? הַאי אִידְּגַן וְהַאי לָא אִידְּגַן.
La Michna énonce que si, parmi les convives, l'un a mangé de la seconde dîme (maasser chéni) ou d'un bien consacré (hèkdèch) qui ont été rachetés, il peut être compté dans un zimoun. La Guemara remarque : Il est évident que si ces choses ont été rachetées on peut participer à un zimoun ! De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où le bien consacré n'a pas été entièrement racheté, c'est-à-dire où l'on a versé le paiement du principal (la valeur de la dîme) mais non le paiement du cinquième que l'on doit ajouter en rachetant des choses que l'on a consacrées ; et la Michna nous enseigne que l'omission du cinquième n'invalide pas le rachat.
מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ: פְּשִׁיטָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁנָּתַן אֶת הַקֶּרֶן, וְלֹא נָתַן אֶת הַחוֹמֶשׁ. וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
Nous avons appris dans la MISHNA : le servant (chammach) qui a mangé au moins l'équivalent d'une olive du repas peut se joindre à un zimoun. La Guemara remarque : C'est évident ! Pourquoi la Michna a-t-elle eu besoin d'enseigner cette halakha ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que le servant, qui se tient debout et sert les convives, ne s'est pas établi comme participant au repas et ne peut donc se joindre au zimoun, la Michna nous enseigne que même le servant est considéré comme s'étant établi participant au repas.
הַשַּׁמָּשׁ שֶׁאָכַל כְּזַיִת: פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: שַׁמָּשׁ לָא קָבַע — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Michna énonce qu'un Samaritain [Kouti] peut être compté dans un zimoun. La Guemara demande : Pourquoi ? Même si on le considère comme membre du peuple juif, qu'il ne soit qu'un am haarets [quelqu'un qui n'est pas scrupuleux en matière de pureté rituelle et de dîmes] ; or il a été enseigné dans une baraïta : On ne compte pas un am haarets dans un zimoun !
וְהַכּוּתִי מְזַמְּנִין עָלָיו: אַמַּאי? לֹא יְהֵא אֶלָּא עַם הָאָרֶץ! וְתַנְיָא אֵין מְזַמְּנִין עַל עַם הָאָרֶץ!
La Guemara propose plusieurs réponses : Abayé dit : La Michna se réfère à un Kouti qui est un 'haver [scrupuleux dans ces domaines]. Rava dit : Même si tu dis que la Michna se réfère à un Kouti qui est un am haarets, ici l'interdiction de compter un am haarets dans un zimoun se réfère à un am haarets tel que le définissent les Rabbanan qui sont en désaccord avec Rabbi Méïr, ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta : Qui est un am haarets ? Quiconque ne mange pas son aliment non consacré (houlin) en état de pureté rituelle. Telle est l'opinion de Rabbi Méïr. Et les Rabbanan disent : Un am haarets est quiconque ne prélève pas convenablement les dîmes de ses produits. Or ces Koutim prélèvent convenablement les dîmes de leurs produits, car ils sont scrupuleux quant à ce qui est écrit dans la Torah, comme l'a dit le Maître : Toute mitsva que les Koutim ont adoptée et acceptée sur eux-mêmes, ils sont plus pointilleux dans son observance que les Juifs.
אַבָּיֵי אָמַר בְּכוּתִי חָבֵר. רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּכוּתִי עַם הָאָרֶץ, וְהָכָא בְּעַם הָאָרֶץ דְּרַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר עָסְקִינַן, דְּתַנְיָא: אֵיזֶהוּ עַם הָאָרֶץ? — כֹּל שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל חוּלָּיו בְּטָהֳרָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁאֵינוֹ מְעַשֵּׂר פֵּירוֹתָיו כָּרָאוּי. וְהָנֵי כּוּתָאֵי עַשּׂוֹרֵי מְעַשְּׂרִי כְּדַחֲזֵי, דִּבְמַאי דִּכְתִיב בְּאוֹרָיְיתָא מִזְהָר זְהִירִי. דְּאָמַר מָר כׇּל מִצְוָה שֶׁהֶחֱזִיקוּ בָּהּ כּוּתִים — הַרְבֵּה מְדַקְדְּקִין בָּהּ, יוֹתֵר מִיִּשְׂרָאֵל.
Les Sages ont enseigné une baraïta avec d'autres opinions sur les traits qui définissent un am haarets : Qui est un am haarets ? Celui qui ne récite pas le Chéma le soir et le matin. Telle est l'opinion de Rabbi Éliézer. Rabbi Yehochoua dit : Un am haarets est celui qui ne met pas les téfilines. Bèn Azaï dit : Un am haarets est celui qui n'a pas de tsitsit à son vêtement. Rabbi Natan dit : Un am haarets est celui qui n'a pas de mezouza à sa porte. Rabbi Natan bar Yossef dit : Un am haarets est celui qui a des enfants mais ne souhaite pas qu'ils étudient la Torah, de sorte qu'il ne les élève pas dans l'étude de la Torah. Aherim (D'autres) disent : Même si l'on a lu la Bible (Mikra) et étudié la Michna, mais n'a pas servi les Sages pour apprendre d'eux le sens de la Torah que l'on a étudiée, c'est là un am haarets. Rav Houna a dit : La halakha est conforme à l'opinion de Aherim.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ עַם הָאָרֶץ? — כֹּל שֶׁאֵינוֹ קוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע עַרְבִית וְשַׁחֲרִית, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵינוֹ מַנִּיחַ תְּפִילִּין. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין לוֹ צִיצִית בְּבִגְדוֹ. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵין מְזוּזָה עַל פִּתְחוֹ. רַבִּי נָתָן בַּר יוֹסֵף אוֹמֵר: כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ בָּנִים וְאֵינוֹ מְגַדְּלָם לְתַלְמוּד תּוֹרָה. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ קָרָא וְשָׁנָה וְלֹא שִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הֲרֵי זֶה עַם הָאָרֶץ. אָמַר רַב הוּנָא: הֲלָכָה כַּאֲחֵרִים.
La Guemara rapporte : Rami bar 'Hama ne compta pas dans un zimoun Rav Menachya bar Ta'hlifa, qui avait étudié le Sifra, le Sifrei et les halakhot, parce qu'il s'était contenté d'étudier sans servir les Sages. Lorsque Rami bar 'Hama décéda, Rava dit : Rami bar 'Hama n'est mort que parce qu'il n'avait pas compté Rabbi Menachya bar Ta'hlifa dans un zimoun. La Guemara demande : N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : Aherim disent : Même si l'on a lu la Bible et étudié la Michna, mais n'a pas servi les Sages, c'est là un am haarets ? [Pourquoi donc Rami bar 'Hama fut-il puni ?] La Guemara répond : Rav Menachya bar Ta'hlifa était différent, car il servait les Sages ; et c'est Rami bar 'Hama qui ne fut pas assez minutieux dans ses efforts pour se renseigner sur lui et s'enquérir de sa conduite. Autre version de la réponse de la GUEMARA : Quiconque entend des halakhot de la bouche des Sages et les étudie est considéré comme un Sage.
רָמֵי בַּר חָמָא לָא אַזְמֵין עֲלֵיהּ דְּרַב מְנַשְּׁיָא בַּר תַּחְלִיפָא דְּתָנֵי סִיפְרָא וְסִפְרֵי וְהִלְכְתָא. כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא, אָמַר רָבָא: לָא נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא אֶלָּא דְּלָא אַזְמֵין אַרַב מְנַשְּׁיָא בַּר תַּחְלִיפָא. וְהָתַנְיָא — אֲחֵרִים אוֹמְרִים אֲפִילּוּ קָרָא וְשָׁנָה וְלֹא שִׁמֵּשׁ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים הֲרֵי זֶה עַם הָאָרֶץ? שָׁאנֵי רַב מְנַשְּׁיָא בַּר תַּחְלִיפָא דִּמְשַׁמַּע לְהוּ לְרַבָּנַן, וְרָמֵי בַּר חָמָא הוּא דְּלָא דָּק אַבָּתְרֵיהּ. לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: דְּשָׁמַע שְׁמַעְתָּתָא מִפּוּמַּיְיהוּ דְרַבָּנַן וְגָרֵיס לְהוּ — כְּצוֹרְבָא מֵרַבָּנָן דָּמֵי.
La Michna énonce que celui qui a mangé du produit non dîmé (tével) ou de la première dîme [dont la téroumah n'a pas été prélevée] n'est pas compté dans un zimoun. La Guemara remarque : C'est évident, puisqu'il est interdit de manger du produit non dîmé ! La Guemara répond : Il n'était nécessaire d'enseigner cette halakha que dans un cas où le produit n'est considéré comme non dîmé que par décret rabbinique, bien que, selon la Torah, il fût permis. Quelles sont les circonstances ? Lorsque le produit a poussé dans un pot de fleurs non perforé [car tout ce qui pousse détaché du sol n'est pas considéré comme produit de la terre et est exempté de dîme par la Torah ; ce n'est que par décret rabbinique qu'il est considéré comme non dîmé].
אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר וְכוּ׳: טֶבֶל פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא בְּטֶבֶל טָבוּל מִדְּרַבָּנַן. הֵיכִי דָּמֵי — בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב.
Nous avons appris dans la Michna que celui qui a mangé de la première dîme dont la téroumah n'a pas été prélevée ne peut être compté dans un zimoun. La Guemara remarque : C'est évident ! La Guemara répond : Il n'était nécessaire d'enseigner cela que dans un cas où le Lévi a devancé le Cohen après que les grains ont été amassés en tas. De peur que tu ne dises comme Rav Papa l'a dit à Abayé — que dans ce cas aussi le produit devrait être exempt de l'obligation de prélever la grande téroumah —, le tana de la Michna nous enseigne, comme Abayé a répondu à Rav Papa, qu'il y a une différence entre le cas où le grain était sur les épis et celui où le grain était amassé en tas.
מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן כּוּ׳: פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא כְּגוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בִּכְרִי. מַהוּ דְתֵימָא כְּדַאֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי — קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְשַׁנִּי לֵיהּ.
Nous avons aussi appris dans la Michna que si l'on a mangé de la seconde dîme ou d'un bien consacré qui n'avaient pas été rachetés, on ne peut être compté dans un zimoun. La Guemara remarque : C'est évident ! Pourquoi la Michna a-t-elle eu besoin d'enseigner cette halakha ? La Guemara répond : Il n'était nécessaire d'enseigner cette halakha que dans un cas où ils ont été rachetés, mais non rachetés correctement, c'est-à-dire : une seconde dîme rachetée au moyen d'une pièce non frappée [asimon, un lingot d'argent non gravé]. Or la Torah dit : « Et tu lieras [vetsarta] l'argent dans ta main » (Devarim 14, 25), que les Sages ont interprété ainsi : « vetsarta » désigne une monnaie portant une forme [tsoura] gravée. Quant au bien consacré : dans un cas où on l'a racheté en l'échangeant contre une terre au lieu d'argent, alors que la Torah dit : « Il donnera l'argent et cela lui sera assuré » (Vayikra 27, 19).
מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְכוּ׳: פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁנִּפְדּוּ וְלֹא נִפְדּוּ כְּהִלְכָתָן. מַעֲשֵׂר שֵׁנִי — כְּגוֹן שֶׁפְּדָאוֹ עַל גַּבֵּי אֲסִימוֹן, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״ — כֶּסֶף שֶׁיֵּשׁ לוֹ עָלָיו צוּרָה. הֶקְדֵּשׁ — שֶׁחִלְּלוֹ עַל גַּבֵּי קַרְקַע, וְלֹא פְּדָאוֹ בְּכֶסֶף, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״.
La Michna énonce qu'un servant (chammach) qui a mangé moins que l'équivalent d'une olive ne peut se joindre à un zimoun. La Guemara remarque : C'est évident ! Pourquoi la Michna a-t-elle eu besoin d'enseigner cette halakha ? La Guemara répond : Puisque la première clause de la Michna a enseigné la halakha concernant un servant qui a mangé l'équivalent d'une olive, la dernière clause a enseigné la halakha concernant un servant qui a mangé moins que l'équivalent d'une olive [bien que ce soit évident, on l'a inclus afin d'obtenir une formulation parallèle dans les deux parties de la Michna].
וְהַשַּׁמָּשׁ שֶׁאָכַל פָּחוֹת מִכְּזַיִת: פְּשִׁיטָא! אַיְּידִי דִּתְנָא רֵישָׁא ״כְּזַיִת״, תְּנָא סֵיפָא ״פָּחוֹת מִכְּזַיִת״.
La Michna énonce en outre qu'un non-Juif n'est pas compté dans un zimoun. La Guemara remarque : C'est évident ! Pourquoi la Michna a-t-elle eu besoin d'enseigner cette halakha ? La Guemara répond : De quoi traitons-nous ici ? D'un cas de converti (guèr) qui a été circoncis mais ne s'est pas encore immergé dans un bain rituel, car Rabbi Zéra a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : On n'est jamais considéré comme prosélyte tant qu'on n'a pas été circoncis et qu'on ne s'est pas immergé ; et tant qu'il ne s'est pas immergé, il est un non-Juif.
וְהַנׇּכְרִי אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו: פְּשִׁיטָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּגֵר שֶׁמָּל וְלֹא טָבַל. דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם אֵינוֹ גֵּר עַד שֶׁיִּמּוֹל וְיִטְבּוֹל, וְכַמָּה דְּלָא טְבַל גּוֹי הוּא.
Berakhot 47b
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