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Traité Berakhot

42b

Étude de Berakhot 42b

Étude de la Mishna & Guémara 42b

De plus : si du vin vint devant eux au cours du repas, chacun des convives récite une berakha sur le vin pour lui-même. Si le vin vint après le repas, l'un récite une berakha au nom de tous. Et celui qui a récité la berakha sur le vin récite aussi la berakha sur l'encens [mougmar], bien qu'on n'apporte l'encens aux convives qu'après le repas.
בָּא לָהֶם יַיִן בְּתוֹךְ הַמָּזוֹן — כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ. אַחַר הַמָּזוֹן — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכוּלָּם. וְהוּא אוֹמֵר עַל הַמּוּגְמָר, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מְבִיאִין אֶת הַמּוּגְמָר אֶלָּא לְאַחַר סְעוּדָה.
Guémara
GUEMARA : À propos de l'affirmation de la michna selon laquelle le vin qui précède un repas exempte le vin qui le suit, Rabba bar bar Hana a dit que Rabbi Yohanan a dit : cette halakha n'a été enseignée qu'à l'égard des Chabbatot et des jours de fête, car, comme on peut continuer à boire à loisir, on fonde son repas sur le vin. En revanche, durant le reste des jours de l'année, celui qui boit du vin au cours d'un repas récite une berakha sur chaque coupe, car son intention première n'était pas de boire beaucoup.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, הוֹאִיל וְאָדָם קוֹבֵעַ סְעוּדָּתוֹ עַל הַיַּיִן. אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, מְבָרֵךְ עַל כׇּל כּוֹס וָכוֹס.
Il fut également énoncé : Rabba bar Mari a dit que Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : cela n'a été enseigné dans la michna qu'à l'égard des Chabbatot et des jours de fête, ainsi qu'au moment où une personne sort, fatiguée, du bain [bet hamerhats] et souhaite manger et se reposer, et au moment d'une saignée, après laquelle on tend à boire beaucoup — car en ces occasions on fonde habituellement son repas sur le vin. En revanche, durant le reste des jours de l'année, celui qui boit du vin au cours d'un repas récite une berakha sur chaque coupe.
אִתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבָּה בַּר מָרִי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, וּבְשָׁעָה שֶׁאָדָם יוֹצֵא מִבֵּית הַמֶּרְחָץ, וּבִשְׁעַת הַקָּזַת דָּם, הוֹאִיל וְאָדָם קוֹבֵעַ סְעוּדָּתוֹ עַל הַיַּיִן. אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה — מְבָרֵךְ עַל כׇּל כּוֹס וָכוֹס.
La Guemara rapporte que Rabba bar Mari se trouva de passage à la maison de Rava un jour de semaine. Il le vit réciter une berakha sur le vin avant le repas, puis réciter à nouveau une berakha sur le vin après le repas. Il lui dit : bien joué ! Et de même Rabbi Yehochoua ben Levi a dit que telle est la conduite appropriée.
רַבָּה בַּר מָרִי אִיקְּלַע לְבֵי רָבָא בְּחוֹל. חַזְיֵיהּ דְּבָרֵיךְ לִפְנֵי הַמָּזוֹן, וַהֲדַר בָּרֵיךְ לְאַחַר הַמָּזוֹן. אֲמַר לֵיהּ: יִישַׁר. וְכֵן אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי.
La Guemara rapporte aussi : Rav Yitshak bar Yossef se trouva de passage à la maison d'Abaye un jour de fête. Il le vit réciter une berakha sur chaque coupe de vin. Rav Yitshak lui dit : le Maître ne tient-il pas cette halakha de Rabbi Yehochoua ben Levi, qui a dit qu'une seule berakha suffit ? Abaye lui dit : mon intention première n'était pas de fonder mon repas sur le vin, et à chaque coupe je change d'avis et décide de la boire. Même Rabbi Yehochoua ben Levi conviendrait que, dans ces circonstances, on doit réciter une berakha sur chaque coupe.
רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אִיקְּלַע לְבֵי אַבָּיֵי בְּיוֹם טוֹב. חַזְיֵיהּ דְּבָרֵיךְ אַכֹּל כָּסָא וְכָסָא. אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי?! אֲמַר לֵיהּ: נִמְלָךְ אֲנָא.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si du vin vint devant des convives au cours du repas, quelle est la halakha quant à exempter de berakha le vin servi après le repas ? Le dilemme est le suivant : si tu dis que celui qui a récité une berakha sur le vin bu avant le repas a, par cette berakha, exempté le vin qu'il boit après le repas — peut-être est-ce parce que la finalité de boire ceci, le vin avant le repas, est de boire, et que celle de cela, le vin après le repas, est aussi de boire pour soi-même. Mais ici, où la finalité de boire ceci, le vin après le repas, est de boire, et celle de cela, le vin pris durant le repas, est d'humecter la nourriture et d'en faciliter la consommation, non : la berakha sur l'un ne peut exempter l'autre. Ou bien peut-être n'y a-t-il pas de différence, et tout acte de boire est considéré comme identique.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בָּא לָהֶם יַיִן בְּתוֹךְ הַמָּזוֹן מַהוּ שֶׁיִּפְטוֹר אֶת הַיַּיִן שֶׁלְּאַחַר הַמָּזוֹן? אִם תִּימְצֵי לוֹמַר בֵּרַךְ עַל הַיַּיִן שֶׁלִּפְנֵי הַמָּזוֹן פּוֹטֵר אֶת הַיַּיִן שֶׁלְּאַחַר הַמָּזוֹן — מִשּׁוּם דְּזֶה לִשְׁתּוֹת וְזֶה לִשְׁתּוֹת. אֲבָל הָכָא — דְּזֶה לִשְׁתּוֹת, וְזֶה לִשְׁרוֹת — לָא. אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא.
Les opinions divergèrent : Rav a dit : il exempte ; et Rav Kahana a dit : il n'exempte pas. Rav Nahman a dit : il exempte ; et Rav Chéchet a dit : il n'exempte pas. Rav Houna, Rav Yehouda et tous les élèves de Rav dirent : il n'exempte pas. Rava souleva une objection contre Rav Nahman à partir de notre michna : si du vin vint devant eux au cours du repas, chacun des convives récite une berakha sur le vin pour lui-même ; si le vin vint après le repas, l'un récite une berakha au nom de tous. Apparemment, bien qu'ils aient récité une berakha sur le vin au cours du repas, ils doivent en réciter une aussi sur le vin servi après le repas. Rav Nahman lui dit : voici ce que dit la michna [il s'agit de deux cas indépendants] — le second cas est : si du vin ne vint pas devant eux au cours du repas, mais seulement après le repas, l'un récite une berakha au nom de tous.
רַב אָמַר: פּוֹטֵר, וְרַב כָּהֲנָא אָמַר: אֵינוֹ פּוֹטֵר. רַב נַחְמָן אָמַר: פּוֹטֵר, וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֵינוֹ פּוֹטֵר. רַב הוּנָא וְרַב יְהוּדָה וְכׇל תַּלְמִידֵי דְּרַב אָמְרִי: אֵינוֹ פּוֹטֵר. אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: בָּא לָהֶם יַיִן בְּתוֹךְ הַמָּזוֹן — כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ. לְאַחַר הַמָּזוֹן — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכוּלָּם. אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמַר: אִם לֹא בָּא לָהֶם יַיִן בְּתוֹךְ הַמָּזוֹן אֶלָּא לְאַחַר הַמָּזוֹן, אֶחָד מְבָרֵךְ לְכוּלָּם.
Nous avons appris dans la michna : celui qui a récité une berakha sur le pain a exempté les hors-d'œuvre [parperet], car ils sont considérés comme accessoires au pain. En revanche, celui qui a récité une berakha sur les hors-d'œuvre n'a pas exempté le pain. La maison de Chammaï dit : la berakha récitée sur les hors-d'œuvre n'a pas exempté même un plat cuisiné [maassé kedera] que l'on mange au cours du repas.
בֵּרַךְ עַל הַפַּת, פָּטַר אֶת הַפַּרְפֶּרֶת. עַל הַפַּרְפֶּרֶת, לֹא פָּטַר אֶת הַפַּת. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אַף לֹא מַעֲשֵׂה קְדֵרָה.
À l'égard de ce cas, un dilemme fut soulevé devant les Sages : la maison de Chammaï diverge-t-elle sur la première clause de la michna, ou bien peut-être sur la clause finale, car cela peut s'expliquer des deux façons ? On peut comprendre que le premier tanna dit : celui qui a récité une berakha sur le pain a exempté les hors-d'œuvre, et a fortiori a exempté un plat cuisiné. Et la maison de Chammaï vient dire : il va de soi que la berakha sur le pain n'exempte pas les hors-d'œuvre, puisque la berakha sur le pain n'exempte même pas un plat cuisiné. Ou bien peut-être divergent-ils sur la clause finale, ainsi qu'il a été enseigné : celui qui a récité une berakha sur les hors-d'œuvre n'a pas exempté le pain. Par déduction, la berakha n'a pas exempté le pain, mais elle a exempté un plat cuisiné. Et la maison de Chammaï vient dire que la berakha sur les hors-d'œuvre n'a pas exempté même un plat cuisiné.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בֵּית שַׁמַּאי אַרֵישָׁא פְּלִיגִי, אוֹ דִילְמָא אַסֵּיפָא פְּלִיגִי? דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא בֵּרַךְ עַל הַפַּת — פָּטַר אֶת הַפַּרְפֶּרֶת, וְכׇל שֶׁכֵּן מַעֲשֵׂה קְדֵרָה. וְאָתֵי בֵּית שַׁמַּאי לְמֵימַר לָא מִיבַּעְיָא פַּרְפֶּרֶת דְּלָא פָּטְרָה לְהוּ פַּת, אֶלָּא אֲפִילּוּ מַעֲשֵׂה קְדֵרָה נָמֵי לָא פָּטְרָה. אוֹ דִילְמָא אַסֵּיפָא פְּלִיגִי, דְּקָתָנֵי: בֵּרַךְ עַל הַפַּרְפֶּרֶת — לֹא פָּטַר אֶת הַפַּת. פַּת הוּא דְּלָא פָּטַר אֲבָל מַעֲשֵׂה קְדֵרָה — פָּטַר. וְאָתוּ בֵּית שַׁמַּאי לְמֵימַר וַאֲפִילּוּ מַעֲשֵׂה קְדֵרָה נָמֵי לָא פָּטַר.
La Guemara conclut : que cela demeure en suspens [téikou], car ce dilemme reste irrésolu.
תֵּיקוּ.
« Si elles étaient assises, chacune… » La Guemara infère : si elles étaient accoudées, oui [c'est un repas commun] ; si elles n'étaient pas accoudées, non. Et la Guemara soulève une contradiction : dix personnes qui marchaient sur la route, même si elles mangent toutes d'une même miche, chacune récite une berakha pour elle-même ; si elles s'assirent pour manger, même si chacune mange de sa propre miche, l'une récite une berakha au nom de toutes, car c'est considéré comme un repas commun. En tout cas, il a été enseigné : « si elles s'assirent pour manger », bien qu'elles ne se soient pas accoudées. Apparemment, le fait de s'asseoir ensemble suffit à en faire un repas commun, et l'accoudement n'est pas requis.
הָיוּ יוֹשְׁבִין כׇּל אֶחָד וְאֶחָד כּוּ׳. הֵסַבּוּ — אִין, לֹא הֵסַבּוּ — לָא. וּרְמִינְהוּ: עֲשָׂרָה שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים בַּדֶּרֶךְ, אַף עַל פִּי שֶׁכּוּלָּם אוֹכְלִים מִכִּכָּר אֶחָד — כׇּל אֶחָד וְאֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ. יָשְׁבוּ לֶאֱכוֹל, אַף עַל פִּי שֶׁכָּל אֶחָד וְאֶחָד אוֹכֵל מִכִּכָּרוֹ — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכוּלָּם. קָתָנֵי ״יָשְׁבוּ״ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵסַבּוּ!
Rav Nahman bar Yitshak dit : à propos de celles qui marchaient sur la route, il s'agissait d'un cas où elles dirent : allons manger à tel endroit. Puisqu'elles avaient désigné à l'avance un lieu précis pour manger ensemble, c'est considéré comme un repas commun.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כְּגוֹן דְּאָמְרִי ״נֵיזִיל וְנֵיכוֹל לַחְמָא בְּדוּךְ פְּלָן״.
Berakhot 42b
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ברכות מ״ב במַסֶּכֶת בְּרָכוֹת