AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Berakhot

36b

Étude de Berakhot 36b

Étude de la Guémara 36b

Guémara
…et prendre du fruit d'orla, et tant que le Juif ne le voit pas cueillir, il peut acheter le fruit au non-juif. S'il en est ainsi, alors hors d'Eretz Israël on peut agir conformément à l'opinion de Beit Chammaï, qui tiennent que le câprier a le statut d'orla incertaine, et manger même les baies (avionot) sans appréhension.
וְלוֹקֵחַ — וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִרְאֶנּוּ לוֹקֵט.
La Guemara répond : La règle générale selon laquelle, hors d'Eretz Israël, on agit conformément à l'avis indulgent dans une controverse interne à Eretz Israël ne s'applique que lorsque Rabbi Akiva exprime un avis plus indulgent à la place de Rabbi Éliézer, et que nous agissons selon son avis. En revanche, lorsque Beit Chammaï expriment un avis auquel Beit Hillel s'opposent, leur avis est considéré comme s'il ne figurait pas dans la michna, et il est tout à fait ignoré.
רַבִּי עֲקִיבָא בִּמְקוֹם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר עָבְדִינַן כְּוָתֵיהּ, וּבֵית שַׁמַּאי בִּמְקוֹם בֵּית הִלֵּל — אֵינָהּ מִשְׁנָה.
La Guemara aborde la question sous un autre angle : Déduisons la halakha — que les boutons (kafrissin) sont inclus dans l'interdiction de l'orla — du fait que le bouton sert de protecteur au fruit (chomer lapéri), et la Torah dit : « Quand vous entrerez dans le pays et que vous planterez quelque arbre fruitier, vous en regarderez le fruit [et piryo] comme orla » (Vayikra 19, 23) ; et « et piryo » est interprété comme désignant ce qui est secondaire par rapport au fruit. Qu'est-ce que cela ? La partie de la plante qui protège le fruit. Les boutons devraient donc être interdits comme orla, puisqu'ils protègent le fruit.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּנַעֲשָׂה שׁוֹמֵר לַפְּרִי, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וַעֲרַלְתֶּם עׇרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ״, אֶת הַטָּפֵל לְפִרְיוֹ, וּמַאי נִיהוּ — שׁוֹמֵר לַפְּרִי.
Rava dit : Où disons-nous qu'une partie de la plante devient protecteur du fruit ? Précisément là où elle subsiste aussi bien lorsque le fruit est détaché de l'arbre que lorsqu'il y est encore attaché. Mais ici, le bouton subsiste lorsque le fruit est attaché à l'arbre, tandis que lorsqu'il en est détaché il ne subsiste pas ; et puisque la protection tombe du fruit lorsqu'on le cueille, elle n'est plus considérée comme une protection.
אָמַר רָבָא: הֵיכָא אָמְרִינַן דְּנַעֲשָׂה שׁוֹמֵר לַפְּרִי — הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ בֵּין בְּתָלוּשׁ בֵּין בִּמְחוּבָּר, הָכָא בִּמְחוּבָּר — אִיתֵיהּ, בְּתָלוּשׁ — לֵיתֵיהּ.
Abayé souleva une objection d'après ce que nous avons appris à propos des lois de l'impureté rituelle : La couronne (pitma) d'une grenade s'agrège à la grenade comme une entité unifiée pour le calcul de la dimension requise afin de contracter l'impureté rituelle. Sa fleur (nets), en revanche, ne s'agrège pas à la grenade dans ce calcul. Du fait qu'il est dit que la fleur de la grenade ne s'agrège pas, il s'ensuit que la fleur est secondaire par rapport au fruit et n'est pas considérée comme un aliment. Et nous avons appris dans une michna concernant les lois de l'orla : Les écorces d'une grenade et sa fleur, les coquilles des noix et les noyaux de toute espèce sont tous assujettis à l'interdiction de l'orla. Cela indique que les critères déterminant ce qui est considéré comme protecteur d'un fruit et ce qui est considéré comme le fruit lui-même, à l'égard de l'impureté rituelle, ne sont pas les mêmes que ceux qu'on emploie à l'égard de l'orla — comme l'illustre le cas de la fleur de grenade. Dès lors, même si les boutons ne sont pas regardés comme protégeant le fruit à l'égard de l'impureté rituelle, ils peuvent malgré tout être considérés comme un fruit à l'égard de l'orla.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: פִּיטְמָא שֶׁל רִמּוֹן מִצְטָרֶפֶת, וְהַנֵּץ שֶׁלּוֹ אֵין מִצְטָרֵף. מִדְּקָאָמַר הַנֵּץ שֶׁלּוֹ אֵין מִצְטָרֵף, אַלְמָא דְּלָאו אוֹכֶל הוּא. וּתְנַן גַּבֵּי עׇרְלָה: קְלִיפֵּי רִמּוֹן וְהַנֵּץ שֶׁלּוֹ, קְלִיפֵּי אֱגוֹזִים וְהַגַּרְעִינִין חַיָּיבִין בְּעׇרְלָה.
Rava donna plutôt une autre explication : Où disons-nous qu'une partie de la plante devient protecteur du fruit ? Là où elle subsiste lorsque le fruit est mûr. Or ce bouton ne subsiste pas lorsque le fruit est mûr, car il tombe auparavant.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הֵיכָא אָמְרִינַן דְּנַעֲשָׂה לְהוּ שׁוֹמֵר לְפֵירֵי — הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ בִּשְׁעַת גְּמַר פֵּירָא, הַאי קַפְרֵס לֵיתֵיהּ בִּשְׁעַת גְּמַר פֵּירָא.
La Guemara objecte à cette explication également : Est-ce ainsi ? Rav Na'hman n'a-t-il pas dit que Rabba bar Avouh a dit : Ces enveloppes de dattes d'orla sont interdites, parce qu'elles sont devenues protectrices du fruit. Et quand ces enveloppes servent-elles de protection au fruit ? Lorsque le fruit est encore jeune ; et il les appelle néanmoins protectrices du fruit. Cela indique que, pour être considérée comme protectrice du fruit, une partie n'a pas besoin de subsister jusqu'à pleine maturité du fruit. La question demeure : Pourquoi les boutons ne reçoivent-ils pas le même statut que les baies du câprier ?
אִינִי?! וְהָאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הָנֵי מְתַחֲלֵי דְעׇרְלָה אֲסִירִי, הוֹאִיל וְנַעֲשׂוּ שׁוֹמֵר לְפֵירֵי. וְשׁוֹמֵר לְפֵירֵי אִימַּת הָוֵי — בְּכוּפְרָא, וְקָא קָרֵי לֵיהּ ״שׁוֹמֵר לְפֵירֵי״.
La Guemara explique que Rav Na'hman tenait conformément à l'opinion de Rabbi Yossi, car nous avons appris dans une michna que Rabbi Yossi dit : Le semadar — c'est-à-dire une grappe de raisins à son tout premier stade, aussitôt après la chute des fleurs de la vigne — est interdit à cause de l'orla, parce qu'il est déjà considéré comme un fruit. Selon cette opinion, même les enveloppes de dattes qui existent au tout premier stade du processus de maturation sont néanmoins considérées comme protectrices du fruit et interdites à cause de l'orla. Les Sages divergent de lui, expliquant que le fruit, à ce stade, n'est pas considéré comme un fruit ; et que, par conséquent, les enveloppes de dattes et les boutons du câprier ne sont pas considérés comme protecteurs du fruit et ne sont pas interdits à cause de l'orla.
רַב נַחְמָן סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דִּתְנַן רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: סְמָדַר אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁהוּא פֶּרִי. וּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ.
Rav Chimi de Neharde'a objecte vigoureusement à cette halakha : Les Sages divergent-ils de l'opinion de Rabbi Yossi à propos des fruits de tous les autres arbres, hormis le raisin — au point de tenir que, même au tout premier stade de maturation, ils sont considérés comme un fruit ? N'avons-nous pas appris dans une michna : À propos du fruit qui pousse durant l'année de la chemita (année sabbatique), la Torah dit : « Et le repos de la terre sera pour vous une nourriture » (Vayikra 25, 6). Les Sages en ont déduit : « pour vous une nourriture », et non pour la perte. Puisqu'il est interdit de gaspiller le fruit de la chemita, la question se pose : À partir de quand n'a-t-on plus le droit d'abattre les arbres durant l'année de la chemita, dès lors qu'on endommage par là le fruit ? Beit Chammaï disent : Tous les arbres, dès que les fleurs tombent et que le fruit commence à émerger à son tout premier stade. Et Beit Hillel disent : Il y a une distinction entre les différentes espèces d'arbres. Les caroubiers ne peuvent être abattus qu'à partir du moment où ils forment des chapelets de caroubes ; les vignes, à partir du moment où elles « miché­yégarou » (expliqué ci-dessous) ; les oliviers, à partir du moment où ils fleurissent ; et tous les autres arbres, à partir du moment où le fruit émerge.
מַתְקִיף לַהּ רַב שִׁימִי מִנְּהַרְדְּעָא: וּבִשְׁאָר אִילָנֵי מִי פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ? וְהָתְנַן: מֵאֵימָתַי אֵין קוֹצְצִין אֶת הָאִילָנוֹת בַּשְּׁבִיעִית — בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כׇּל הָאִילָנוֹת מִשֶּׁיּוֹצִיאוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: הֶחָרוּבִין מִשֶּׁיְּשַׁרְשְׁרוּ, וְהַגְּפָנִים מִשֶּׁיְּגָרְעוּ, וְהַזֵּיתִים מִשֶּׁיָּנֵיצוּ, וּשְׁאָר כׇּל הָאִילָנוֹת מִשֶּׁיּוֹצִיאוּ.
Et Rav Assi dit : « Micheyégarou », dans notre michna, doit se comprendre ainsi : c'est le raisin vert (bosser), c'est le grain de raisin (guéroua), c'est la fève blanche (pol halavan). Avant même que cela soit expliqué, la Guemara exprime son étonnement : Te vient-il à l'esprit que le raisin soit, à quelque stade que ce soit, une fève blanche ? Dis plutôt : Sa dimension — celle d'un raisin vert — est équivalente à la taille d'une fève blanche. En tout état de cause, qui as-tu entendu dire : Le raisin vert (bosser), oui, est considéré comme un fruit, tandis que le semadar, non, n'est pas considéré comme un fruit ? N'est-ce pas les Sages, qui divergent de Rabbi Yossi ; et il est enseigné que, selon ces Sages, il est interdit d'abattre tous les autres arbres à partir du moment où le fruit émerge. Cela indique que, même selon eux, dès le tout début du processus de maturation le fruit est interdit à cause de l'orla. La question demeure : Pourquoi les boutons sont-ils permis ?
וְאָמַר רַב אַסִּי: הוּא בּוֹסֶר, הוּא גֵּרוּעַ, הוּא פּוֹל הַלָּבָן. פּוֹל הַלָּבָן סָלְקָא דַעְתָּךְ?! אֶלָּא אֵימָא: שִׁיעוּרוֹ כְּפוֹל הַלָּבָן. מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר בּוֹסֶר אִין, סְמָדַר לָא — רַבָּנַן, וְקָתָנֵי שְׁאָר כׇּל הָאִילָנוֹת — מִשֶּׁיּוֹצִיאוּ?
Rava donna plutôt une autre explication : Où disons-nous qu'une partie de la plante devient protectrice du fruit ? Là où, si tu enlèves la protection, le fruit meurt. Ici, dans le cas du câprier, lorsque tu enlèves le bouton, le fruit ne meurt pas.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הֵיכָא אָמְרִינַן דְּהָוֵי שׁוֹמֵר לְפֵרֵי — הֵיכָא דְּכִי שָׁקְלַתְּ לֵיהּ לְשׁוֹמֵר מָיֵית פֵּירָא. הָכָא כִּי שָׁקְלַתְּ לֵיהּ — לָא מָיֵית פֵּירָא.
De fait, il y eut un cas où l'on enleva la fleur d'une grenade, et la grenade se dessécha ; et l'on enleva la fleur du fruit d'un câprier, et le fruit du câprier survécut. Les boutons ne sont donc pas considérés comme protecteurs du fruit.
הֲוָה עוֹבָדָא וְשַׁקְלוּהּ לְנֵץ דְּרִמּוֹנָא, וִיבַשׁ רִמּוֹנָא, וְשַׁקְלוּהּ לְפִרְחָא דְבִיטִיתָא — וְאִיקַּיַּים בִּיטִיתָא.
Berakhot 36b
100%
ברכות ל״ו במַסֶּכֶת בְּרָכוֹת