Mishna 1
MICHNA : Cette michna traite des bénédictions que l'on récite sur les divers aliments. Comment récite-t-on une bénédiction sur les fruits ? Sur les différents fruits qui poussent sur un arbre, on récite : « [Béni sois-Tu…] qui crées le fruit de l'arbre » (« boré péri haéts »), à l'exception du vin. Bien que le vin soit produit à partir du fruit de l'arbre, en raison de son importance sa bénédiction diffère de celle des autres fruits de l'arbre. Sur le vin, on récite : « qui crées le fruit de la vigne » (« boré péri haguéfen »). Sur les fruits qui poussent de la terre, on récite : « qui crées le fruit du sol » (« boré péri haadama »), à l'exception du pain. Le pain, lui aussi, est important, et sa bénédiction diffère de celle des autres fruits du sol : sur le pain, on récite : « qui fais sortir le pain de la terre » (« hamotsi lé'hem min haarets »). Sur les herbes et les légumes-feuilles, on récite : « qui crées le fruit du sol ». Rabbi Yéhouda dit qu'il y a lieu de distinguer entre les fruits qui poussent de la terre, les herbes et les légumes-feuilles. Bien qu'ils soient tous fruit du sol, comme ils ont des qualités différentes, la bénédiction sur ces derniers est : « qui crées les diverses espèces d'herbes » (« boré miné dechaïm »).
מַתְנִי׳ כֵּיצַד מְבָרְכִין עַל הַפֵּירוֹת? עַל פֵּירוֹת הָאִילָן הוּא אוֹמֵר: ״בּוֹרֵא פְּרִי הָעֵץ״, חוּץ מִן הַיַּיִן, שֶׁעַל הַיַּיִן הוּא אוֹמֵר: ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״. וְעַל פֵּירוֹת הָאָרֶץ הוּא אוֹמֵר: ״בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה״, חוּץ מִן הַפַּת, שֶׁעַל הַפַּת הוּא אוֹמֵר: ״הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ״. וְעַל הַיְּרָקוֹת הוּא אוֹמֵר: ״בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה״. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״בּוֹרֵא מִינֵי דְשָׁאִים״.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Concernant le fondement même des bénédictions, la Guemara demande : d'où ces choses sont-elles tirées, [d'où vient] l'obligation de réciter une bénédiction avant de manger ? La Guemara répond : car les Sages ont enseigné dans le Sifra : à propos des jeunes plants, il est dit qu'en leur quatrième année leur fruit sera « consacré en louanges devant D.ieu » (Vayikra 19, 24). Ce verset enseigne qu'ils requièrent une louange de D.ieu, sous la forme d'une bénédiction, et avant et après, puisque le verset emploie « louanges » au pluriel. De là, Rabbi Akiva a dit : il est interdit à l'homme de goûter quoi que ce soit avant de réciter une bénédiction, car sans qu'on prononce de louange sur l'aliment, celui-ci a le statut d'un objet consacré dont il est interdit de tirer jouissance.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״קֹדֶשׁ הִלּוּלִים לַה׳״, מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִים בְּרָכָה לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם. מִכָּאן אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: אָסוּר לְאָדָם שֶׁיִּטְעוֹם כְּלוּם קוֹדֶם שֶׁיְּבָרֵךְ.
La Guemara demande : et ce verset, « consacré en louanges », est-il venu pour cet objet-là ? Ce verset est nécessaire pour en tirer d'autres enseignements. L'un est que le Miséricordieux a dit : rachète-le, puis mange-le. Ce midrach interprète hilloul, « louange », comme 'hilloul, « rachat ». Et l'autre enseignement tiré de ce verset est le suivant : un objet qui est offert sur l'autel et requiert un chant de louange lorsqu'il est offert — comme c'est le cas pour la libation de vin — requiert un rachat ; et ce qui ne requiert pas de chant de louange — tous les autres fruits — ne requiert pas de rachat. Et cela est conforme à ce que Rabbi Chemouel bar Na'hmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, car Rabbi Chemouel bar Na'hmani a dit que Rabbi Yonatan a dit : d'où sait-on qu'on ne récite de chant de louange, dans le Temple, que sur le vin ? Car il est dit : « Et la vigne répliqua : Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit D.ieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres ? » (Choftim 9, 13). Si le vin réjouit les hommes, en quoi réjouit-il D.ieu ? Déduis-en plutôt qu'on ne récite de chant de louange que sur le vin, car le vin réjouit D.ieu lorsqu'il est offert dans le cadre du service du Temple. En tout état de cause, d'autres halakhot ont été tirées de ce verset. D'où, dès lors, l'obligation de réciter des bénédictions est-elle tirée ?
וְהַאי ״קֹדֶשׁ הִלּוּלִים״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ חַד דְּאָמַר רַחֲמָנָא אַחֲלֵיהּ וַהֲדַר אִכְלֵיהּ. וְאִידָךְ דָּבָר הַטָּעוּן שִׁירָה, טָעוּן חִלּוּל, וְשֶׁאֵינוֹ טָעוּן שִׁירָה, אֵין טָעוּן חִלּוּל. וְכִדְרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן דְּאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: מִנַּיִן שֶׁאֵין אוֹמְרִים שִׁירָה אֶלָּא עַל הַיַּיִן? — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַתֹּאמֶר לָהֶם הַגֶּפֶן הֶחֳדַלְתִּי אֶת תִּירוֹשִׁי הַמְשַׂמֵּחַ אֱלֹהִים וַאֲנָשִׁים״, אִם אֲנָשִׁים מְשַׂמֵּחַ, אֱלֹהִים בַּמֶּה מְשַׂמֵּחַ? מִכָּאן שֶׁאֵין אוֹמְרִים שִׁירָה אֶלָּא עַל הַיַּיִן!
En effet, cela se tient bien selon celui qui enseigne, comme règle générale : « un jeune plant de quatrième année » (« néta révaï ») dans les michnayot traitant de l'interdiction de manger les fruits produits durant les trois premières années de l'existence d'un arbre, et de la sainteté du fruit produit en sa quatrième année ; car, selon lui, les fruits de quatrième année qui poussent sur tous les arbres doivent être rachetés. Mais selon celui qui enseigne, comme règle générale : « une vigne de quatrième année » (« kérem révaï »), que peut-on dire ? En effet, lui tire de l'interprétation de hilloul comme 'hilloul la halakha selon laquelle seul le vin accompagné d'un chant de louange requiert un rachat. Car il a été énoncé : Rabbi 'Hiya et Rabbi Chimon, fils de Rabbi Yéhouda HaNassi — l'un enseignait ces michnayot avec le terme « une vigne de quatrième année », et l'autre enseignait avec le terme « un jeune plant de quatrième année ».
הָנִיחָא לְמַאן דְּתָנֵי ״נֶטַע רְבָעִי״. אֶלָּא לְמַאן דְּתָנֵי ״כֶּרֶם רְבָעִי״ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִתְּמַר רַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי, חַד תָּנֵי ״כֶּרֶם רְבָעִי״, וְחַד תָּנֵי ״נֶטַע רְבָעִי״.
Et selon celui qui enseigne « une vigne de quatrième année », cela se tient bien s'il tire ce point d'une analogie verbale [guézéra chava], et n'a donc pas besoin de tirer cette halakha du terme hilloulim. Car il a été enseigné dans une braïta que Rabbi Yéhouda HaNassi a dit : il est dit ici, à propos des lois de l'interdiction du fruit durant les trois premières années de l'arbre : « Et en la cinquième année vous mangerez son fruit, afin qu'il accroisse pour vous son rapport [tevouato] ; Je suis D.ieu votre Seigneur » (Vayikra 19, 25). Et il est dit plus loin, à propos des lois des mélanges interdits [kilaïm] : « Tu n'ensemenceras pas ta vigne d'espèces mêlées, de peur que ne soit frappé d'interdit le plein produit [tevouat] : la semence que tu auras semée et le rapport de la vigne » (Devarim 22, 9). Sur la base d'une analogie verbale, on peut déduire : de même que plus loin, à propos des lois des mélanges interdits, le « rapport » est ce qui pousse dans les vignes, de même ici, à propos des halakhot relatives aux fruits d'un jeune plant, le « rapport » est ce qui pousse dans les vignes. Par conséquent, selon celui qui retient cette analogie verbale, un hilloul supplémentaire reste disponible, dont tirer la bénédiction. Puisqu'il tire de l'analogie verbale que les lois du jeune plant de quatrième année ne s'appliquent qu'aux raisins, il peut tirer du mot hilloulim l'obligation de réciter des bénédictions avant de consommer un aliment.
וּלְמַאן דְּתָנֵי ״כֶּרֶם רְבָעִי״ הָנִיחָא אִי יָלֵיף גְּזֵרָה שָׁוָה. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״לְהוֹסִיף לָכֶם תְּבוּאָתוֹ״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וּתְבוּאַת הַכָּרֶם״. מָה לְהַלָּן כֶּרֶם, אַף כָּאן כֶּרֶם. אִייַּתַּר לֵיהּ חַד ״הִלּוּל״ לִבְרָכָה.
Et s'il ne tire pas cette halakha au moyen d'une analogie verbale, il doit tirer cette halakha du terme hilloulim, auquel cas, d'où tire-t-il la mitsva de réciter une bénédiction avant de consommer un aliment ? Et même s'il tire cette halakha au moyen d'une analogie verbale, nous avons trouvé une source pour l'obligation de réciter une bénédiction après avoir mangé, semblable à l'obligation énoncée dans le verset : « Et tu mangeras, et tu te rassasieras, et tu béniras. » Mais d'où sait-on qu'il existe une obligation de réciter une bénédiction au préalable ? De l'un des hilloul, on tire la halakha fondamentale du rachat des jeunes plants de quatrième année.
וְאִי לָא יָלֵיף גְּזֵרָה שָׁוָה, בְּרָכָה מְנָא לֵיהּ? וְאִי נָמֵי יָלֵיף גְּזֵרָה שָׁוָה, אַשְׁכְּחַן לְאַחֲרָיו, לְפָנָיו מִנַּיִן?
La Guemara répond à cela : ce n'est pas difficile, car on peut le déduire au moyen d'un raisonnement a fortiori [kal va'homer] : si, lorsqu'il est rassasié, après avoir mangé, il est tenu de réciter une bénédiction sur l'aliment, alors lorsqu'il a faim, avant de manger, à plus forte raison est-il tenu de réciter une bénédiction sur l'aliment.
הָא לָא קַשְׁיָא, דְּאָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר: כְּשֶׁהוּא שָׂבֵעַ מְבָרֵךְ, כְּשֶׁהוּא רָעֵב — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
La Guemara fait observer : de la sorte, nous avons trouvé une source pour l'obligation de réciter une bénédiction sur le produit des vignes, mais d'où la tire-t-on pour les autres types de produits ?
אַשְׁכְּחַן כֶּרֶם, שְׁאָר מִינִין מִנַּיִן?
La Guemara répond : on la tire du produit de la vigne par le principe herméneutique [« qu'avons-nous trouvé », ma matsinou] : de même que le fruit de la vigne est un objet dont on tire jouissance et qui requiert une bénédiction, de même tout objet dont on tire jouissance requiert une bénédiction.
דְּיָלֵיף מִכֶּרֶם: מָה כֶּרֶם דָּבָר שֶׁנֶּהֱנֶה וְטָעוּן בְּרָכָה, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁנֶּהֱנֶה — טָעוּן בְּרָכָה.
La Guemara réfute cette preuve : cette déduction peut être réfutée, car la vigne a une particularité : qu'a-t-elle de propre, la vigne ? Elle est assujettie à la mitsva qui oblige à donner aux pauvres les petites grappes incomplètes [olélot]. C'est là une rigueur qui ne s'applique pas aux autres fruits. Peut-être la bénédiction est-elle, elle aussi, une rigueur qui ne s'applique qu'aux raisins.
אִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְכֶרֶם שֶׁכֵּן חַיָּיב בְּעוֹלֵלוֹת!
La Guemara répond : en ce cas, le blé sur pied peut prouver que la halakha des olélot n'est pas un facteur de l'obligation de réciter une bénédiction. On est tenu, selon la loi de la Torah, de réciter une bénédiction après avoir mangé du pain, alors même que la halakha des olélot ne s'applique pas au blé. La Guemara réfute cette preuve : qu'a-t-il de propre, le grain mûr ? Il est assujetti à la mitsva de prélever la 'halla sur la pâte. C'est là une rigueur qui ne s'applique pas aux autres aliments. Peut-être la bénédiction est-elle, elle aussi, une rigueur qui ne s'applique qu'au grain.
קָמָה תּוֹכִיחַ. מָה לְקָמָה שֶׁכֵּן חַיֶּיבֶת בְּחַלָּה!
La Guemara répond : à cet égard, les vignes peuvent prouver que la halakha de la 'halla n'est pas un facteur de l'obligation de réciter une bénédiction. En résumé : et le raisonnement est revenu à son point de départ. Toutefois, à ce stade, la halakha se tire d'une combinaison des deux sources : l'aspect de l'une n'est pas comme l'aspect de l'autre, et l'aspect de l'autre n'est pas comme l'aspect de l'une ; le dénominateur commun est que toutes deux sont des objets dont on tire jouissance, et que chacune requiert une bénédiction. On peut en tirer un principe général : de même, tout objet dont on tire jouissance requiert une bénédiction.
כֶּרֶם יוֹכִיחַ. וְחָזַר הַדִּין: לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן: דָּבָר שֶׁנֶּהֱנֶה וְטָעוּן בְּרָכָה, אַף כׇּל דָּבָר שֶׁנֶּהֱנֶה — טָעוּן בְּרָכָה.