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Traité Berakhot

23b

Étude de Berakhot 23b

Étude de la Guémara 23b

Guémara
… elles me protégeront. Bien qu'il y eût là des gens à qui il aurait pu confier les téfiline, il les garda sur lui pour se protéger du danger. Rava dit : lorsque nous marchions derrière Rav Nahman, nous voyions que, quand il tenait un livre d'aggada, il nous le donnait ; mais quand il tenait des téfiline, il ne nous les donnait pas, car il disait : puisque les Sages ont permis de les tenir, elles me protégeront.
נִינְטְרַן. אָמַר רָבָא: כִּי הֲוָה אָזְלִינַן בָּתְרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן, כִּי הֲוָה נָקֵיט סִפְרָא דְאַגַּדְתָּא — יָהֵיב לַן, כִּי הֲוָה נָקֵיט תְּפִילִּין — לָא יָהֵיב לַן, אָמַר: הוֹאִיל וּשְׁרוֹנְהוּ רַבָּנַן, נִינְטְרַן.
Les Sages ont enseigné [dans une baraïta] : on ne tiendra pas des téfiline à la main ni un Séfer Torah dans le bras pendant que l'on prie, car la crainte que les téfiline ou le Séfer Torah ne tombent détournera l'attention de la prière. De même, s'agissant d'objets sacrés, on n'urinera pas en les ayant à la main, et on ne dormira pas en les tenant, ni d'un sommeil profond ni même d'un bref assoupissement. Chemouel dit : non seulement celui qui tient des téfiline doit s'abstenir de prier, mais celui qui tient un couteau, de l'argent, un bol ou une miche de pain a le même statut, car la crainte que ces objets ne tombent détournera son attention de la prière.
תָּנוּ רַבָּנַן: לֹא יֹאחַז אָדָם תְּפִילִּין בְּיָדוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה בִּזְרוֹעוֹ וְיִתְפַּלֵּל. וְלֹא יַשְׁתִּין בָּהֶן מַיִם, וְלֹא יִישַׁן בָּהֶן לֹא שֵׁינַת קֶבַע וְלֹא שֵׁינַת עֲרַאי. אָמַר שְׁמוּאֵל: סַכִּין וּמָעוֹת וּקְעָרָה וְכִכָּר, הֲרֵי אֵלּוּ כַּיּוֹצֵא בָּהֶן.
Rava dit au nom de Rav Chéchet : la halakha n'est pas conforme à cette baraïta, car elle suit l'opinion de Beit Chammaï. En effet, si elle suivait l'opinion de Beit Hillel — voici que Beit Hillel a permis de tenir les téfiline à la main lorsqu'on défèque dans des latrines fixes ; est-il alors besoin de dire que c'est permis lorsqu'on urine dans des latrines de fortune ?
אָמַר רָבָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לֵית הִלְכְתָא כִּי הָא מַתְנִיתָא, דְּבֵית שַׁמַּאי הִיא. דְּאִי בֵּית הִלֵּל — הַשְׁתָּא בֵּית הַכִּסֵּא קָבוּעַ שְׁרֵי, בֵּית הַכִּסֵּא עֲרַאי מִיבַּעְיָא?!
La Guemara soulève une objection à partir de la seconde partie de la baraïta, où il a été enseigné : « Les choses que je t'ai permises ici, je te les ai interdites là. » Autrement dit, il y a des choses qui étaient permises dans des latrines fixes et interdites dans des latrines de fortune. Cela ne se réfère-t-il pas aux téfiline ? Admettons : si tu dis que l'interdiction d'uriner en portant les téfiline suit l'opinion de Beit Hillel, alors nous comprenons la baraïta ainsi : « Les choses que je t'ai permises ici » — tenir les téfiline dans des latrines fixes — « je te les ai interdites là » — dans les latrines de fortune. Mais si tu soutiens que cette baraïta suit l'opinion de Beit Chammaï, ils n'ont rien permis dans des latrines fixes ; quel est alors le sens de « les choses que je t'ai permises ici » ?
מֵיתִיבִי: דְּבָרִים שֶׁהִתַּרְתִּי לְךָ כָּאן, אָסַרְתִּי לְךָ כָּאן. מַאי לָאו תְּפִילִּין? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בֵּית הִלֵּל: הִתַּרְתִּי לְךָ כָּאן קָבוּעַ, אָסַרְתִּי לְךָ כָּאן בֵּית הַכִּסֵּא עֲרַאי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בֵּית שַׁמַּאי הָא לָא שָׁרוּ וְלָא מִידֵּי?
Cette objection est rejetée par la Guemara, qui explique : lorsque cette baraïta a été enseignée, ce n'était pas au sujet des téfiline, mais à propos d'un téfah [une largeur de main] et de deux tefahim. Car il a été enseigné dans une baraïta : lorsqu'on se soulage, on doit garder la pudeur et ne découvrir qu'un seul téfah de sa chair par-derrière, et deux tefahim par-devant. Et il a été enseigné dans une autre baraïta : on ne découvrira qu'un seul téfah par-derrière, et rien par-devant.
כִּי תַּנְיָא הַהִיא, לְעִנְיַן טֶפַח וְטִפְחַיִים. דְּתָנֵי חֲדָא: כְּשֶׁהוּא נִפְנֶה — מְגַלֶּה לְאַחֲרָיו טֶפַח וּלְפָנָיו טִפְחַיִים. וְתַנְיָא אִידַּךְ: לְאַחֲרָיו טֶפַח וּלְפָנָיו וְלֹא כְלוּם.
Quoi ? Ces deux baraïtot ne se réfèrent-elles pas toutes deux à un homme, la contradiction apparente entre elles n'étant pas difficile : ici — la baraïta qui dit qu'on peut découvrir un téfah par-derrière et rien par-devant — se réfère à la défécation ; tandis que là — l'autre baraïta qui dit qu'on peut découvrir un téfah par-derrière et deux tefahim par-devant — se réfère à la miction ? En conséquence, bien que l'on puisse découvrir deux tefahim par-devant en urinant dans des latrines de fortune, « les choses que je t'ai permises ici » — découvrir deux tefahim — « je te les ai interdites là » : on ne découvrira rien par-devant en déféquant dans des latrines fixes.
מַאי לָאו אִידֵּי וְאִידֵּי בְּאִישׁ, וְלָא קַשְׁיָא, כָּאן לִגְדוֹלִים, כָּאן לִקְטַנִּים?
La Guemara rejette cette explication : et comment peux-tu comprendre les choses ainsi ? Si cette baraïta se réfère à la miction, pourquoi me faut-il découvrir un téfah par-derrière ? Au contraire, ces deux baraïtot se réfèrent toutes deux à la défécation, et la contradiction apparente entre elles n'est pas difficile : cette baraïta qui dit qu'on peut découvrir deux tefahim par-devant se réfère à un homme, qui doit se découvrir au cas où il urinerait par inadvertance ; cette baraïta qui dit qu'on ne peut rien découvrir par-devant se réfère à une femme, qui n'a pas à se découvrir pour parer à une miction involontaire.
וְתִסְבְּרָא?! אִי בִּקְטַנִּים, לְאַחֲרָיו טֶפַח לְמָה לִי? אֶלָּא אִידֵּי וְאִידֵּי בִּגְדוֹלִים, וְלָא קַשְׁיָא, הָא בְּאִישׁ, הָא בָּאִשָּׁה.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, ce qui est enseigné à propos de cette halakha dans la baraïta — « Voilà un raisonnement a fortiori [kal vahomer] qui est sans réfutation » — devient difficile. Car, même s'il semblerait logique d'être plus strict dans le cas de la défécation dans des latrines fixes que dans celui de la miction dans des latrines de fortune, telle n'est pas la règle. Selon la distinction proposée ci-dessus, que signifie « qui est sans réfutation » ? C'est la nature même de la chose : hommes et femmes doivent se découvrir différemment.
אִי הָכִי הָא דְּקָתָנֵי עֲלַהּ, ״זֶהוּ קַל וָחוֹמֶר שֶׁאֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה״ — מַאי ״אֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה״? דַּרְכָּא דְמִלְּתָא הָכִי אִיתָא.
Au contraire, n'est-il pas vrai que la baraïta qui dit « les choses que je t'ai permises ici, je te les ai interdites là » se réfère aux téfiline, et que le raisonnement a fortiori sans réfutation se réfère lui aussi aux téfiline ? Et la réfutation de ce que Rava dit au nom de Rav Chéchet — à savoir que la baraïta suit l'opinion de Beit Chammaï — est bel et bien une réfutation concluante.
אֶלָּא לָאו, תְּפִילִּין, וּתְיוּבְתָּא דְרָבָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת. תְּיוּבְתָּא.
La Guemara demande : néanmoins, cela reste difficile : voici que tenir les téfiline à la main lorsqu'on défèque dans des latrines fixes est permis ; à plus forte raison est-ce permis lorsqu'on urine dans des latrines de fortune !
מִכׇּל מָקוֹם, קַשְׁיָא, הַשְׁתָּא בֵּית הַכִּסֵּא קָבוּעַ שְׁרֵי, בֵּית הַכִּסֵּא עֲרַאי לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
La Guemara explique : voici ce que [la baraïta] dit. Lorsqu'on défèque dans des latrines fixes, où l'on est assis, il n'y a pas de gouttes d'urine sur les vêtements ou les chaussures, on n'a pas à se salir les mains pour nettoyer son habit ; c'est pourquoi il est permis de tenir les téfiline à la main. En revanche, dans des latrines de fortune, où l'on est debout et où il y a des éclaboussures qu'on risque de toucher de la main, c'est interdit.
הָכִי קָאָמַר: בֵּית הַכִּסֵּא קָבוּעַ דְּלֵיכָּא נִיצוֹצוֹת, שָׁרוּ. בֵּית הַכִּסֵּא עֲרַאי דְּאִיכָּא נִיצוֹצוֹת, אָסְרִי.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, pourquoi est-ce qualifié de raisonnement a fortiori « qui est sans réfutation » ? Voilà au contraire une excellente réfutation qui explique la distinction !
אִי הָכִי, אַמַּאי ״אֵין עָלָיו תְּשׁוּבָה״? תְּשׁוּבָה מְעַלַּיְתָא הִיא!
Berakhot 23b
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