AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Berakhot

21b

Étude de Berakhot 21b

Étude de la Guémara 21b

Guémara
…ou bien à un cas où il avait prié au sein d'une communauté et avait commencé à la répéter au sein d'une communauté ; mais dans un cas où il avait d'abord prié seul, puis avait rejoint la communauté à l'endroit où elle priait, nous aurions pu dire qu'un individu à l'égard de la communauté est considéré comme quelqu'un qui n'a pas prié. C'est pourquoi il nous a enseigné que, dans ce cas aussi, on ne peut répéter la prière. Et, d'autre part, s'il ne nous avait enseigné ici que le cas de celui qui entre dans une synagogue, nous aurions pensé que la raison pour laquelle il ne peut prier de nouveau est qu'il n'a pas encore commencé à réciter la prière ; mais là, dans le cas où il a déjà commencé à réciter la prière, on aurait pu dire qu'il n'en va pas de même et qu'il peut continuer à répéter sa prière. C'est pourquoi les deux affirmations sont nécessaires.
אוֹ צִבּוּר וְצִבּוּר, אֲבָל יָחִיד לְגַבֵּי צִבּוּר כְּמַאן דְּלָא צַלִּי דָּמֵי, קָמַשְׁמַע לַן. וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָכָא, מִשּׁוּם דְּלָא אַתְחֵיל בַּהּ, אֲבָל הָתָם דְּאַתְחֵיל בַּהּ — אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
Rav Houna dit : celui qui n'a pas encore prié et qui entre dans une synagogue où il trouve la communauté en train de réciter la Téfila (la Amida), s'il est capable de commencer et d'achever sa propre prière avant que l'officiant (cheli'a tsibour) n'atteigne la bénédiction d'action de grâce [« Modim »], il doit commencer à prier ; et sinon, il ne doit pas commencer à prier. Rabbi Yehochoua ben Lévi dit : s'il est capable de commencer et d'achever sa prière avant que l'officiant n'atteigne la sanctification [la Kédoucha], alors il doit commencer à prier ; et sinon, il ne doit pas commencer à prier.
אָמַר רַב הוּנָא: הַנִּכְנָס לְבֵית הַכְּנֶסֶת וּמָצָא צִבּוּר שֶׁמִּתְפַּלְּלִין, אִם יָכוֹל לְהַתְחִיל וְלִגְמוֹר עַד שֶׁלֹּא יַגִּיעַ שְׁלִיחַ צִבּוּר לְ״מוֹדִים״ — יִתְפַּלֵּל. וְאִם לָאו — אַל יִתְפַּלֵּל. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר: אִם יָכוֹל לְהַתְחִיל וְלִגְמוֹר עַד שֶׁלֹּא יַגִּיעַ שְׁלִיחַ צִבּוּר לִ״קְדוּשָּׁה״ — יִתְפַּלֵּל, וְאִם לָאו — אַל יִתְפַּלֵּל.
La Guemara précise : sur quoi divergent-ils ? Le fondement de leur controverse est le suivant : l'un des Sages, Rav Houna, estime qu'un individu est autorisé à réciter la Kédoucha par lui-même, de sorte qu'il n'a pas besoin de tenir à la réciter avec l'officiant ; et l'autre Sage, Rabbi Yehochoua ben Lévi, estime qu'un individu ne peut réciter la Kédoucha seul et que, par conséquent, il est tenu d'achever sa prière avant que l'officiant de la communauté n'atteigne la Kédoucha.
בְּמַאי קָא מִפַּלְגִי — מָר סָבַר יָחִיד אוֹמֵר ״קְדוּשָּׁה״, וּמַר סָבַר אֵין יָחִיד אוֹמֵר ״קְדוּשָּׁה״.
De même, Rav Adda bar Ahava déclara, conformément à la seconde opinion : d'où déduit-on qu'un individu ne peut réciter la Kédoucha seul ? Car il est dit : « Et Je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël » (Vayikra 22, 32) — toute parole de sainteté (davar chébikdoucha) ne peut être récitée dans un quorum de moins de dix hommes.
וְכֵן אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מִנַּיִן שֶׁאֵין הַיָּחִיד אוֹמֵר ״קְדוּשָּׁה״ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, כׇּל דָּבָר שֶׁבִּקְדוּשָּׁה לֹא יְהֵא פָּחוֹת מֵעֲשָׂרָה.
La Guemara demande : comment cela se déduit-il de ce verset ? La Guemara répond : il faut le comprendre à la lumière d'une baraïta, enseignée par Rabbenaï, le frère de Rabbi 'Hiyya bar Abba : cela se déduit par une analogie verbale (gezéra chava) entre les mots « au milieu » et « au milieu ». Ici il est écrit : « Et Je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël », et là, au sujet de la communauté de Kora'h, il est écrit : « Séparez-vous du milieu de cette communauté » (Bamidbar 16, 21). De même que là « au milieu » évoque dix, de même ici « au milieu » évoque dix. La connotation de dix associée au mot « au milieu » écrit dans le passage de Kora'h se déduit à son tour par une autre analogie verbale, entre le mot « communauté » écrit là et le mot « communauté » écrit à propos des dix explorateurs qui calomnièrent Erets Israël : « Jusqu'à quand supporterai-Je cette communauté méchante ? » (Bamidbar 14, 27). Par conséquent, « au milieu de la communauté » suppose au moins dix hommes.
מַאי מַשְׁמַע? דְּתָנֵי רַבְנַאי אֲחוּהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: אָתְיָא ״תּוֹךְ״ ״תּוֹךְ״. כְּתִיב הָכָא: ״וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וּכְתִיב הָתָם: ״הִבָּדְלוּ מִתּוֹךְ הָעֵדָה הַזֹּאת״, מָה לְהַלָּן עֲשָׂרָה. אַף כָּאן עֲשָׂרָה.
Et, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que l'on ne peut interrompre sa prière pour répondre à la Kédoucha.
וּדְכוּלֵּי עָלְמָא מִיהַת מִפְסָק לָא פָּסֵיק.
Cependant, un dilemme fut soulevé devant les Sages de la yéchiva : quelle est la règle ? Est-il permis d'interrompre sa prière pour réciter « Que Son grand Nom soit béni » (« Yehé chemé hagadol mevarakh ») dans le kaddich ? Lorsque Rav Dimi vint d'Erets Israël à Babylone, il dit : Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, disciples de Rabbi Yo'hanan, ont dit : on n'interrompt sa prière pour rien, hormis pour « Que Son grand Nom soit béni » — car même celui qui était occupé à l'étude sublime de l'Œuvre du Char divin [Maassé Merkava] (voir Ye'hezkel 1) s'arrête pour le réciter. Cependant, la Guemara conclut : la halakha n'est pas conforme à son opinion.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְהַפְסִיק לִ״יהֵא שְׁמוֹ הַגָּדוֹל מְבוֹרָךְ״? כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן תַּלְמִידֵי דְּרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: לַכֹּל אֵין מַפְסִיקִין חוּץ מִן ״יְהֵא שְׁמוֹ הַגָּדוֹל מְבוֹרָךְ״. שֶׁאֲפִילּוּ עוֹסֵק בְּמַעֲשֵׂה מֶרְכָּבָה — פּוֹסֵק. וְלֵית הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ.
Nous avons appris dans la Michna que Rabbi Yehouda dit, au sujet de celui qui est impur du fait d'une émission séminale (baal kéri) : il récite une bénédiction avant et après, aussi bien pour le Chema que pour la nourriture. La Guemara demande : cela veut-il dire que Rabbi Yehouda estime que celui qui est impur du fait d'une émission séminale est autorisé à s'adonner aux paroles de la Torah ? Mais Rabbi Yehochoua ben Lévi n'a-t-il pas dit : d'où, dans la Torah, déduit-on qu'il est interdit à celui qui est impur du fait d'une émission séminale de s'adonner aux paroles de la Torah ? Car il est dit : « Seulement prends garde à toi et garde bien ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne s'éloignent de ton cœur, tous les jours de ta vie, et tu les feras connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants » (Devarim 4, 9) — d'où nous déduisons, entre autres, l'obligation d'étudier la Torah. Et, juxtaposé à cela, se trouve le verset : « Le jour où tu te tins devant l'Éternel ton D.ieu à 'Horev » (Devarim 4, 10). Cette juxtaposition nous enseigne que, de même qu'en bas, lors de la Révélation au mont Sinaï, ceux qui étaient impurs du fait d'une émission séminale étaient interdits [d'approcher] et reçurent l'ordre de s'abstenir de relations avec leurs femmes et de s'immerger, de même ici, à travers les générations, ceux qui sont impurs du fait d'une émission séminale ont interdiction de s'adonner à l'étude de la Torah !
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מְבָרֵךְ לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם. לְמֵימְרָא דְקָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה בַּעַל קֶרִי מוּתָּר בְּדִבְרֵי תוֹרָה? וְהָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, מִנַּיִן לְבַעַל קֶרִי שֶׁאָסוּר בְּדִבְרֵי תוֹרָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהוֹדַעְתָּם לְבָנֶיךָ וְלִבְנֵי בָנֶיךָ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״יוֹם אֲשֶׁר עָמַדְתָּ וְגוֹ׳״. מָה לְהַלָּן בַּעֲלֵי קְרָיִין אֲסוּרִין, אַף כָּאן בַּעֲלֵי קְרָיִין אֲסוּרִין!
Et si tu dis que Rabbi Yehouda ne tire pas d'interprétations homilétiques de versets juxtaposés (semoukhim), Rav Yossef n'a-t-il pas déjà dit : même celui qui ne tire pas d'interprétations homilétiques de versets juxtaposés dans toute la [reste de la] Torah en tire néanmoins dans le Devarim [Michné Torah] ; car Rabbi Yehouda ne tire pas d'interprétations homilétiques de versets juxtaposés dans toute la Torah, mais en tire dans le Michné Torah.
וְכִי תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה לָא דָּרֵישׁ ״סְמוּכִים״, וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ מַאן דְּלָא דָּרֵישׁ סְמוּכִים בְּכָל הַתּוֹרָה, בְּמִשְׁנֵה תוֹרָה — דָּרֵישׁ. דְּהָא רַבִּי יְהוּדָה לָא דָּרֵישׁ ״סְמוּכִין״ בְּכָל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ וּבְמִשְׁנֵה תוֹרָה — דָּרֵישׁ.
Et d'où savons-nous que Rabbi Yehouda ne tire pas d'interprétations [de versets juxtaposés] dans tout le reste de la Torah ? Car il fut enseigné dans une baraïta, au sujet du châtiment d'une sorcière, que Ben Azzaï dit : il est dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière » (Chemot 22, 17), bien que le mode de son exécution ne soit pas précisé, et il est dit : « Quiconque couche avec une bête sera puni de mort » (Chemot 22, 18). Le fait que la Torah ait juxtaposé cette matière à celle-là visait à dire : de même que celui qui couche avec une bête est exécuté par lapidation (voir Vayikra 20), de même la sorcière est exécutée par lapidation.
וּבְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ מְנָא לַן דְּלָא דָּרֵישׁ — דְּתַנְיָא, בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה״, וְנֶאֱמַר ״כׇּל שׁוֹכֵב עִם בְּהֵמָה מוֹת יוּמָת״ — סְמָכוֹ עִנְיָן לוֹ, לוֹמַר: מָה שׁוֹכֵב עִם בְּהֵמָה בִּסְקִילָה, אַף מְכַשֵּׁפָה נָמֵי בִּסְקִילָה.
À propos de cette preuve, Rabbi Yehouda lui dit : et est-ce parce que la Torah a juxtaposé cette matière à celle-là qu'il faudrait conduire cette personne à la lapidation ? Devrait-il être condamné à la plus sévère des peines de mort sur cette seule base ? Plutôt, la source est la suivante : les nécromants (ov) et les devins (yidéoni) étaient compris parmi l'ensemble des sorciers. Et pourquoi furent-ils distingués du reste, dans le verset : « Et l'homme ou la femme en qui il y a un esprit de nécromancie ou de divination sera puni de mort ; on les lapidera avec des pierres, leur sang est sur eux » (Vayikra 20, 27) ? Afin d'établir une analogie avec eux et de te dire : de même que le nécromant et le devin sont exécutés par lapidation, de même la sorcière est exécutée par lapidation.
אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוּדָה: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁסְּמָכוֹ עִנְיָן לוֹ, נוֹצִיא לָזֶה לִסְקִילָה? אֶלָּא: אוֹב וְיִדְּעוֹנִי בִּכְלַל כׇּל הַמְכַשְּׁפִים הָיוּ, וְלָמָּה יָצְאוּ — לְהַקִּישׁ לָהֶן וְלוֹמַר לָךְ: מָה אוֹב וְיִדְּעוֹנִי בִּסְקִילָה — אַף מְכַשֵּׁפָה בִּסְקִילָה.
Et d'où déduisons-nous que Rabbi Yehouda tire des interprétations homilétiques de versets juxtaposés dans le Michné Torah ? Car il fut enseigné dans une autre baraïta : Rabbi Éliézer dit qu'un homme peut épouser une femme violée par son père ou séduite par son père, une femme violée par son fils ou séduite par son fils. Bien qu'il soit interdit selon la loi de la Torah d'épouser la femme de son père ou la femme de son fils, cet interdit ne s'applique pas à une femme violée ou séduite par eux.
וּבְמִשְׁנֵה תוֹרָה מְנָא לַן דְּדָרֵישׁ — דְּתַנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר נוֹשֵׂא אָדָם אֲנוּסַת אָבִיו וּמְפוּתַּת אָבִיו אֲנוּסַת בְּנוֹ וּמְפוּתַּת בְּנוֹ.
Berakhot 21b
100%
ברכות כ״א במַסֶּכֶת בְּרָכוֹת