…et des téfilines, mais elles sont tenues aux mitsvot de la Téfila (prière), de la mezouza et du birkat hamazon (Grâces après le repas). La Guemara explique le motif de ces exemptions et de ces obligations.
וּמִן הַתְּפִילִּין, וְחַיָּיבִין בִּתְפִילָּה וּבִמְזוּזָה וּבְבִרְכַּת הַמָּזוֹן.
GUEMARA : À propos de l'affirmation de la Michna selon laquelle les femmes sont exemptes de la récitation du Chema, la Guemara demande : cela est évident, car le Chema est une mitsva positive liée au temps, et le principe halakhique est le suivant : les femmes sont exemptes de toute mitsva positive liée au temps, c'est-à-dire de toute mitsva dont l'accomplissement n'est requis qu'à un moment déterminé. Or le Chema entre dans cette catégorie, puisque sa récitation est limitée au matin et au soir. Pourquoi donc la Michna a-t-elle eu besoin de le mentionner expressément ?
גְּמָ׳ קְרִיאַת שְׁמַע: פְּשִׁיטָא! מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת?
La Guemara répond : de peur que tu ne dises : puisque le Chema comporte l'acceptation du joug du royaume des Cieux, peut-être les femmes y sont-elles tenues malgré le fait qu'il s'agisse d'une mitsva positive liée au temps. C'est pourquoi la Michna nous enseigne que, néanmoins, les femmes en sont exemptes.
מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִית בַּהּ מַלְכוּת שָׁמַיִם, קָמַשְׁמַע לַן.
Nous avons également appris dans la Michna que les femmes sont exemptes des téfilines. La Guemara demande : cela aussi est évident. Car le port des téfilines n'est en vigueur qu'à des moments déterminés : le jour mais non la nuit, les jours ordinaires mais non le Chabbat ni les fêtes. La Guemara répond : de peur que tu ne dises : puisque la mitsva des téfilines est juxtaposée dans la Torah à la mitsva de la mezouza, car il est écrit : « Tu les attacheras comme un signe sur ta main, et ils seront comme un fronteau entre tes yeux » (Devarim 6, 8), suivi de : « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes » (Devarim 6, 9) — de même que les femmes sont tenues à la mitsva de la mezouza, de même seraient-elles tenues à la mitsva des téfilines. C'est pourquoi la Michna nous enseigne que, néanmoins, elles en sont exemptes.
וּמִן הַתְּפִלִּין. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִתַּקַּשׁ לִמְזוּזָה — קָמַשְׁמַע לַן.
Nous avons également appris dans la Michna que les femmes, les esclaves et les enfants sont tenus à la Téfila (prière). La Guemara explique que, bien que la mitsva de la Téfila ne soit en vigueur qu'à des moments déterminés — ce qui conduirait à conclure que les femmes en sont exemptes —, néanmoins, puisque la prière est une supplication de miséricorde (ra'hamim) et que les femmes aussi ont besoin de la miséricorde divine, elles y sont tenues. Cependant, de peur que tu ne dises : puisqu'au sujet de la prière il est écrit : « Le soir, le matin et à midi je médite et je gémis, et Il entend ma voix » (Tehilim 55, 18), peut-être la prière devrait-elle être considérée comme une mitsva positive liée au temps, dont les femmes seraient exemptes — la Michna nous enseigne que, fondamentalement, la mitsva de la Téfila n'est pas liée au temps et que, par conséquent, tout le monde y est tenu.
וְחַיָּיבִין בִּתְפִלָּה. דְּרַחֲמֵי נִינְהוּ. מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וּכְתִיב בַּהּ ״עֶרֶב וָבֹקֶר וְצָהֳרַיִם״, כְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא דָּמֵי — קָמַשְׁמַע לַן.
Nous avons également appris dans la Michna que les femmes sont tenues à la mitsva de la mezouza. La Guemara demande : cela aussi est évident. Pourquoi seraient-elles exemptes d'accomplir cette obligation ? C'est une mitsva positive qui n'est pas liée au temps. La Guemara répond : de peur que tu ne dises : puisque la mitsva de la mezouza est juxtaposée dans la Torah à la mitsva de l'étude de la Torah (Devarim 11, 19-20), de même que les femmes sont exemptes de l'étude de la Torah, de même seraient-elles exemptes de la mitsva de la mezouza. C'est pourquoi la Michna nous enseigne explicitement qu'elles y sont tenues.
וּבִמְזוּזָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא: הוֹאִיל וְאִתַּקַּשׁ לְתַלְמוּד תּוֹרָה — קָמַשְׁמַע לַן.
Nous avons également appris dans la Michna que les femmes sont tenues de réciter le birkat hamazon (Grâces après le repas). La Guemara demande : cela aussi est évident. La Guemara répond : de peur que tu ne dises : puisqu'il est écrit : « Lorsque l'Éternel vous donnera le soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété » (Chemot 16, 8), on pourrait conclure que la Torah a fixé des moments déterminés pour les repas et, par conséquent, pour la mitsva du birkat hamazon, en sorte qu'elle serait considérée comme une mitsva positive liée au temps, exemptant les femmes de sa récitation. C'est pourquoi la Michna nous enseigne que les femmes y sont tenues.
וּבְבִרְכַּת הַמָּזוֹן. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְתֵימָא הוֹאִיל וּכְתִיב ״בְּתֵת ה׳ לָכֶם בָּעֶרֶב בָּשָׂר לֶאֱכֹל וְלֶחֶם בַּבֹּקֶר לִשְׂבֹּעַ״, כְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא דָּמֵי — קָמַשְׁמַע לַן.
Rav Adda bar Ahava dit : les femmes sont tenues, selon la loi de la Torah, de réciter la sanctification du jour du Chabbat [le kiddouch]. La Guemara demande : pourquoi ? Le kiddouch est une mitsva positive liée au temps, et les femmes sont exemptes de toutes les mitsvot positives liées au temps. Abayé dit : en réalité, les femmes sont tenues de réciter le kiddouch selon la loi rabbinique, mais non selon la loi de la Torah.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּקִדּוּשׁ הַיּוֹם דְּבַר תּוֹרָה. אַמַּאי? מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת! אָמַר אַבָּיֵי: מִדְּרַבָּנַן.
Rava dit à Abayé : il y a deux objections à ton explication. Premièrement, Rav Adda bar Ahava a dit que les femmes sont tenues de réciter le kiddouch selon la loi de la Torah [et non rabbinique]. Et, de plus, l'explication elle-même est difficile à comprendre : si les Sages instituent effectivement des ordonnances dans de telles circonstances, qu'ils les obligent alors à accomplir toutes les mitsvot positives liées au temps selon la loi rabbinique, bien qu'elles en soient exemptes selon la loi de la Torah !
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא ״דְּבַר תּוֹרָה״ קָאָמַר. וְעוֹד, כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה נְחַיְּיבִינְהוּ מִדְּרַבָּנַן!
Plutôt, Rava dit : cela a une explication particulière. Dans les Dix Commandements, dans le livre de Chemot, le verset dit : « Souviens-toi (zakhor) du jour du Chabbat pour le sanctifier » (Chemot 20, 8), tandis que dans le livre de Devarim il est dit : « Observe (chamor) le jour du Chabbat pour le sanctifier » (Devarim 5, 12). De ces deux variantes nous pouvons déduire que quiconque est inclus dans l'obligation d'observer le Chabbat en s'abstenant de le profaner est également inclus dans la mitsva de se souvenir du Chabbat en récitant le kiddouch. Puisque ces femmes sont incluses dans la mitsva d'observer le Chabbat — car il n'y a aucune distinction entre hommes et femmes quant à l'obligation d'observer les interdits en général, et de s'abstenir de la profanation du Chabbat en particulier —, de même sont-elles incluses dans la mitsva de se souvenir du Chabbat.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״זָכוֹר וְשָׁמוֹר״ — כׇּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּשְׁמִירָה יֶשְׁנוֹ בִּזְכִירָה. וְהָנֵי נְשֵׁי הוֹאִיל וְאִיתַנְהוּ בִּשְׁמִירָה, אִיתַנְהוּ בִּזְכִירָה.
Ravina dit à Rava : nous avons appris dans la Michna que les femmes sont tenues à la mitsva du birkat hamazon (Grâces après le repas). Mais y sont-elles tenues selon la loi de la Torah, ou seulement selon la loi rabbinique ? Quelle différence cela fait-il que ce soit selon la loi de la Torah ou la loi rabbinique ? La différence porte sur sa capacité à acquitter d'autres de leur obligation en récitant la bénédiction en leur nom. Certes, si tu dis que leur obligation est selon la loi de la Torah, celui dont l'obligation est selon la loi de la Torah peut venir acquitter de leur obligation d'autres personnes qui y sont tenues selon la loi de la Torah. Mais si tu dis que leur obligation est seulement selon la loi rabbinique, alors, du point de vue de la loi de la Torah, les femmes sont considérées comme quelqu'un qui n'y est pas tenu, et le principe général est que celui qui n'est pas tenu d'accomplir une mitsva particulière ne peut acquitter le public de son obligation à l'égard de cette mitsva. Il importe donc de connaître la solution de ce dilemme.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: נָשִׁים בְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן, דְאוֹרָיְיתָא אוֹ דְּרַבָּנַן? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ — לְאַפּוֹקֵי רַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְאוֹרָיְיתָא, אָתֵי דְּאוֹרָיְיתָא וּמַפֵּיק דְּאוֹרָיְיתָא. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן, הָוֵי ״שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב בַּדָּבָר״, וְכׇל שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב בַּדָּבָר אֵינוֹ מוֹצִיא אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן. מַאי?
Viens et entends [une réponse], d'après ce qui fut enseigné dans une baraïta : en vérité, ils ont dit qu'un fils peut réciter une bénédiction au nom de son père, qu'un esclave peut réciter une bénédiction au nom de son maître, et qu'une femme peut réciter une bénédiction au nom de son mari ; mais les Sages ont dit : qu'une malédiction vienne sur l'homme qui, à cause de son ignorance, a besoin que sa femme et ses enfants récitent une bénédiction en son nom.
תָּא שְׁמַע: בֶּאֱמֶת אָמְרוּ בֵּן מְבָרֵךְ לְאָבִיו וְעֶבֶד מְבָרֵךְ לְרַבּוֹ וְאִשָּׁה מְבָרֶכֶת לְבַעֲלָהּ, אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: תָּבֹא מְאֵרָה לְאָדָם שֶׁאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו מְבָרְכִין לוֹ.