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Traité Berakhot

18a

Étude de Berakhot 18a

Étude de la Guémara 18a

Guémara
Et il n'est pas besoin que d'autres récitent une bénédiction en son nom avant de manger, et l'on ne l'invite pas non plus à s'unir au Birkat haMazon [le zimoun], car il ne peut faire partie du quorum de trois requis pour en réciter la formule. Il est exempt de la récitation du Chéma, de la prière de la Amida, des téfilines et de tous les commandements énoncés dans la Torah. Le Chabbat, en revanche, il s'accoude au repas selon sa coutume, mange de la viande et boit du vin, récite les bénédictions et récite la formule invitant les convives à s'unir pour le Birkat haMazon ; d'autres peuvent réciter des bénédictions en son nom et l'inviter au zimoun ; et il est tenu à tous les commandements énoncés dans la Torah. Rabban Chimon ben Gamliel dit : de même qu'il est tenu, le Chabbat, d'accomplir ces mitsvot liées aux repas du Chabbat, il est tenu d'accomplir toutes les mitsvot.
וְאֵין מְבָרְכִין עָלָיו, וְאֵין מְזַמְּנִין עָלָיו, וּפָטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. וּבְשַׁבָּת מֵיסֵב וְאוֹכֵל בָּשָׂר וְשׁוֹתֶה יַיִן, וּמְבָרֵךְ וּמְזַמֵּן, וּמְבָרְכִין עָלָיו וּמְזַמְּנִין עָלָיו, וְחַיָּיב בְּכָל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִתּוֹךְ שֶׁנִּתְחַיֵּיב בְּאֵלּוּ — נִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן.
Rabbi Yohanan a dit : quelle est la différence pratique entre les déclarations apparemment identiques de Rabban Chimon ben Gamliel et du premier tana ? La différence pratique entre eux porte sur les relations conjugales. Le premier tana tient que, bien qu'il n'y ait pas de deuil le Chabbat, puisque s'abstenir d'honorer le devoir conjugal envers sa femme ne serait pas une manifestation publique de deuil, les relations conjugales sont interdites. Rabban Chimon ben Gamliel tient que, puisqu'il n'y a pas de deuil le Chabbat, il doit accomplir la mitsva d'honorer le devoir conjugal envers sa femme.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי בֵּינַיְיהוּ — תַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Quoi qu'il en soit, la beraïta enseigne que l'on est exempt de la récitation du Chéma, de la prière de la Amida, des téfilines et de tous les commandements énoncés dans la Torah. Cela paraît contredire notre Michna, qui ne déclare exempt que celui devant qui le mort gît. Pour résoudre cette contradiction, Rav Papa a dit : explique la beraïta comme ne s'appliquant qu'au cas particulier où l'on détourne le visage et où l'on mange, le mort gisant devant soi ; dans les autres cas, lorsqu'on se trouve dans une autre pièce, on est tenu à toutes les mitsvot. Rav Achi dit : l'expression « le mort gît devant lui » n'est pas à prendre au sens littéral ; bien plutôt, dès lors qu'il lui incombe d'enterrer le mort et que celui-ci n'est pas encore enterré, c'est comme s'il gisait devant lui — ainsi qu'il est dit : « Et Avraham se leva de devant son mort » (Béréchit 23, 3) ; et lorsque Avraham parle aux Hittites, il est dit : « afin que j'ensevelisse mon mort de devant moi » (Béréchit 23, 4). Tant qu'il lui incombe de l'enterrer, c'est comme s'il gisait devant lui.
קָתָנֵי מִיהַת פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה! אָמַר רַב פָּפָּא: תַּרְגְּמָא אַמַּחֲזִיר פָּנָיו וְאוֹכֵל. רַב אָשֵׁי אָמַר: כֵּיוָן שֶׁמּוּטָּל עָלָיו לְקוֹבְרוֹ, כְּמוּטָל לְפָנָיו דָּמֵי. שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיָּקׇם אַבְרָהָם מֵעַל פְּנֵי מֵתוֹ״, וְנֶאֱמַר: ״וְאֶקְבְּרָה מֵתִי מִלְּפָנָי״, כָּל זְמַן שֶׁמּוּטָּל עָלָיו לְקוֹבְרוֹ כְּמוּטָל לְפָנָיו דָּמֵי.
De la Michna on peut déduire : quand son proche défunt gît devant lui, oui, il est exempt des mitsvot ; mais s'il ne s'agit pas de son proche et qu'il ne fait que veiller le mort, non, il n'est pas exempt.
מֵתוֹ — אִין, אֲבָל מְשַׁמְּרוֹ — לָא.
La Guemara objecte : n'a-t-il pas été enseigné dans une beraïta : celui qui veille un mort, même si ce n'est pas son proche défunt, est exempt de la récitation du Chéma, de la prière, des téfilines et de tous les commandements énoncés dans la Torah ? La Guemara répond que ces deux sources ne doivent pas être tenues pour contradictoires, mais pour complémentaires : dans les deux cas, on est exempt — celui qui veille un mort sans en être un proche, comme celui dont c'est le proche défunt sans qu'il le veille.
וְהָתַנְיָא: הַמְשַׁמֵּר אֶת הַמֵּת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֵתוֹ — פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה! מְשַׁמְּרוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֵתוֹ, מֵתוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מְשַׁמְּרוֹ.
La Guemara objecte encore : nous avons conclu que, dans les deux cas — qu'il s'agisse de son proche défunt ou qu'il veille un mort étranger —, on est exempt des mitsvot ; mais celui qui marche dans un cimetière (beit hakvarot), lui, n'est pas exempt. N'a-t-il pas été enseigné explicitement dans une beraïta : on ne doit pas marcher dans un cimetière avec les téfilines sur la tête et un rouleau de Torah au bras en lisant dedans ? Si l'on agit ainsi, on commet une transgression au regard du verset : « Qui se moque du pauvre outrage son Créateur » (Michlé 17, 5). Car le mort étant incapable d'accomplir des mitsvot, en accomplir une en sa présence revient à le railler.
מֵתוֹ וּמְשַׁמְּרוֹ — אִין, אֲבָל מְהַלֵּךְ בְּבֵית הַקְּבָרוֹת — לָא. וְהָתַנְיָא: לֹא יְהַלֵּךְ אָדָם בְּבֵית הַקְּבָרוֹת וּתְפִילִּין בְּרֹאשׁוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה בִּזְרוֹעוֹ וְקוֹרֵא. וְאִם עוֹשֶׂה כֵּן — עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לוֹעֵג לָרָשׁ חֵרֵף עוֹשֵׂהוּ״.
La Guemara répond : là-bas, lorsqu'on marche dans un cimetière, c'est dans un rayon de quatre coudées (amot) d'une tombe que c'est interdit ; mais au-delà de quatre coudées d'une tombe, on est tenu à la prière et aux téfilines. Car le Maître a dit : le mort « occupe » quatre coudées pour ce qui est de l'exemption de la récitation du Chéma — celui qui marche dans les quatre coudées du mort en est exempt. Ici, en revanche, dans le cas où il s'agit de son proche défunt ou bien où il veille un mort étranger, même au-delà de quatre coudées il est exempt.
הָתָם, תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת הוּא דְאָסוּר, חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת — חַיָּיב. דְּאָמַר מָר מֵת תּוֹפֵס אַרְבַּע אַמּוֹת לִקְרִיאַת שְׁמַע. הָכָא, חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת נָמֵי פָּטוּר.
La Guemara examine la beraïta elle-même. Il y a été enseigné : celui qui veille un mort, même si ce n'est pas son proche défunt, est exempt de la récitation du Chéma, de la prière de la Amida, des téfilines et de tous les commandements énoncés dans la Torah. La beraïta poursuit : s'ils étaient deux à veiller le mort, celui-ci veille pendant que celui-là récite le Chéma, puis celui-là veille pendant que celui-ci récite le Chéma. Ben Azzaï dit : s'ils voyageaient avec le mort sur une barque, il leur est permis de déposer le mort dans un coin de la barque et de prier tous deux dans un autre coin.
גּוּפָא. הַמְשַׁמֵּר אֶת הַמֵּת אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֵתוֹ — פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. הָיוּ שְׁנַיִם — זֶה מְשַׁמֵּר וְזֶה קוֹרֵא, וְזֶה מְשַׁמֵּר וְזֶה קוֹרֵא. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: הָיוּ בָּאִים בִּסְפִינָה — מַנִּיחוֹ בְּזָוִית זוֹ, וּמִתְפַּלְּלִין שְׁנֵיהֶם בְּזָוִית אַחֶרֶת.
La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre ces deux opinions ? Ravina a dit : la différence porte sur le point de savoir s'il faut ou non redouter les souris, même à l'intérieur de la barque. Le premier Sage tient que l'on redoute les souris partout, et qu'il est donc inconvenant de laisser le mort sans surveillance, même sur une barque, de peur qu'il ne soit rongé par les souris. L'autre Sage, Ben Azzaï, tient que l'on n'a pas à redouter les souris sur une barque.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רָבִינָא: חוֹשְׁשִׁין לְעַכְבָּרִים אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. מָר סָבַר: חָיְישִׁינַן. וּמַר סָבַר: לָא חָיְישִׁינַן.
Les Sages ont enseigné [à propos de la dignité due au mort] : celui qui transporte des ossements d'un lieu à un autre ne doit pas les placer dans une sacoche (disakaya) qu'il poserait sur le dos de l'âne pour s'asseoir dessus, car ce faisant il traite les restes avec mépris. Toutefois, s'il craint des non-Juifs ou des brigands et qu'il lui faut donc aller vite, cela lui est permis. Et ce qu'ils ont dit au sujet des ossements, ils l'ont dit aussi au sujet d'un rouleau de Torah.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹלִיךְ עֲצָמוֹת מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֵם בְּדִסַקַּיָּא וְיִתְּנֵם עַל גַּבֵּי חֲמוֹר וְיִרְכַּב עֲלֵיהֶם, מִפְּנֵי שֶׁנּוֹהֵג בָּהֶם מִנְהַג בִּזָּיוֹן. וְאִם הָיָה מִתְיָרֵא מִפְּנֵי גּוֹיִם וּמִפְּנֵי לִסְטִים — מוּתָּר. וּכְדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ בַּעֲצָמוֹת כָּךְ אָמְרוּ בְּסֵפֶר תּוֹרָה.
Au sujet de cette dernière déclaration, la Guemara demande : à quelle partie de la beraïta se rapporte le parallèle avec le rouleau de Torah ? Si tu dis qu'il se rapporte à la première proposition, c'est évident : un rouleau de Torah serait-il de moindre importance que des ossements de mort ? Assurément, on ne saurait traiter une Torah avec mépris. Il faut donc plutôt que cette déclaration se rapporte à la seconde proposition de la beraïta : en situation de danger, il est permis de s'asseoir aussi sur un rouleau de Torah.
אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא — פְּשִׁיטָא! מִי גָּרַע סֵפֶר תּוֹרָה מֵעֲצָמוֹת? אֶלָּא אַסֵּיפָא.
Rahava a dit au nom de Rav Yehouda : celui qui voit le mort que l'on mène en terre et ne l'accompagne pas a commis une transgression au regard du verset : « Qui se moque du pauvre outrage son Créateur » (Michlé 17, 5). Et s'il l'accompagne, quelle est sa récompense ? Rav Assi a dit : le verset dit de lui : « Qui fait grâce au pauvre prête à D.ieu, et Il le lui rendra » (Michlé 19, 17) ; et : « Qui opprime le pauvre outrage son Créateur, mais qui fait grâce au nécessiteux L'honore » (Michlé 14, 31).
אָמַר רַחֲבָה אָמַר רַב יְהוּדָה: כָּל הָרוֹאֶה הַמֵּת וְאֵינוֹ מְלַוֵּהוּ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לֹעֵג לָרָשׁ חֵרֵף עֹשֵׂהוּ״. וְאִם הִלְוָהוּ מַה שְּׂכָרוֹ? אָמַר רַב אַסִּי, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״מַלְוֵה ה׳ חוֹנֵן דָּל״ ״וּמְכַבְּדוֹ חֹנֵן אֶבְיוֹן״.
Berakhot 18a
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