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Traité Berakhot

15b

Étude de Berakhot 15b

Étude de la Guémara 15b

Guémara
Peut-être est-ce conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, et bien qu'a priori un sourd-muet ne puisse lire, a posteriori sa lecture est valide ?
דִּילְמָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וּלְכַתְּחִלָּה הוּא דְּלָא, הָא דִיעֲבַד — שַׁפִּיר דָּמֵי.
La Guemara répond : cela ne peut te venir à l'esprit, car il a été enseigné — un sourd-muet, un imbécile (choté) et un mineur (katan), réunis en une seule expression dans notre Michna — pour enseigner que le sourd-muet est semblable à l'imbécile et au mineur. De même que, dans le cas de l'imbécile et du mineur, leur lecture n'est pas valide même a posteriori, de même la lecture du sourd-muet n'est pas valide, même a posteriori.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּקָתָנֵי, חֵרֵשׁ דּוּמְיָא דְּשׁוֹטֶה וְקָטָן. מָה שׁוֹטֶה וְקָטָן דִּיעֲבַד נָמֵי לָא — אַף חֵרֵשׁ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא.
La Guemara rejette cette déduction tirée de leur figuration dans une liste commune : et peut-être ce cas est-il tel qu'il est et cet autre cas tel qu'il est ; bien qu'énumérés ensemble, les circonstances de chaque cas peuvent différer, et aucune preuve certaine ne peut se tirer de leur juxtaposition.
וְדִילְמָא הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא.
La Guemara objecte sous un autre angle : et peux-tu réellement établir que le premier membre de la Michna est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ? Mais de ce qui a été enseigné dans le dernier membre de la Michna — « et Rabbi Yehouda déclare un mineur apte à lire la Méguila » —, cela prouve par déduction que le début de la Michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ?
וּמִי מָצֵית לְאוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו רַבִּי יְהוּדָה הִיא?!
La Guemara rejette aussi cette difficulté : et peut-être toute la Michna est-elle conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, et y a-t-il deux types de mineurs ; la Michna est incomplète et enseigne ainsi : tous sont aptes à lire la Méguila, sauf un sourd-muet, un imbécile et un mineur. Dans quel cas cela est-il dit ? S'agissant d'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de l'éducation (hinoukh) à l'accomplissement des mitsvot. Mais s'agissant d'un mineur qui a atteint l'âge de l'éducation, même a priori il est apte à lire la Méguila ; telle est l'opinion de Rabbi Yehouda, car Rabbi Yehouda déclare un mineur apte — et son propos vient ici éclairer, non contester.
וְדִילְמָא כּוּלַּהּ רַבִּי יְהוּדָה הִיא וּתְרֵי גַוְונֵי קָטָן, וְחַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: הַכֹּל כְּשֵׁרִין לִקְרוֹת אֶת הַמְּגִילָּה, חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִנּוּךְ, אֲבָל קָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִנּוּךְ — אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה כָּשֵׁר, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, שֶׁרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן.
La Guemara demande : conformément à quelle opinion as-tu établi la Michna ? Conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui tient qu'a posteriori, oui, sa lecture est valide, mais qu'a priori, non, il ne peut lire ? Mais qu'en est-il de cette baraïta qui fut enseignée par Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Chimon ben Pazi : un sourd qui parle mais n'entend pas peut, a priori, prélever la téroumah ?
בְּמַאי אוֹקִימְתָּא, כְּרַבִּי יְהוּדָה — וְדִיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא? אֶלָּא הָא דְתָנֵי רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי, חֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ — תּוֹרֵם לְכַתְּחִלָּה,
Conformément à quelle opinion est cette baraïta ? Ni à l'opinion de Rabbi Yehouda, ni à celle de Rabbi Yossi. Car si tu dis que c'est l'opinion de Rabbi Yehouda — n'a-t-il pas dit qu'a posteriori, oui, on s'est acquitté de son obligation, mais qu'a priori, non, on ne peut s'acquitter de son obligation de cette manière ? Et si tu dis que c'est l'opinion de Rabbi Yossi — n'a-t-il pas dit que même a posteriori on ne s'est pas acquitté de son obligation ?
מַנִּי? לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבִּי יוֹסֵי. אִי רַבִּי יְהוּדָה, דִּיעֲבַד אִין לְכַתְּחִילָּה לָא. אִי רַבִּי יוֹסֵי, דִּיעֲבַד נָמֵי לָא!
La Guemara rejette cette objection : mais alors quoi ? Vas-tu expliquer la baraïta conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda, et qu'un sourd-muet est apte à s'acquitter de son obligation même a priori ? Mais qu'en est-il de ce qui a été enseigné dans une baraïta : on ne doit pas réciter le Birkat Hamazon dans son cœur, de façon inaudible, et si on a récité la berakha de cette manière, on s'est acquitté de son obligation — conformément à quelle opinion est cette baraïta ?
אֶלָּא מַאי, רַבִּי יְהוּדָה — וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי? אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: לֹא יְבָרֵךְ אָדָם בִּרְכַּת הַמָּזוֹן בְּלִבּוֹ, וְאִם בֵּירֵךְ — יָצָא, מַנִּי?
Elle n'est conforme ni à l'opinion de Rabbi Yehouda, ni à celle de Rabbi Yossi. Car si tu dis qu'elle est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda — n'a-t-il pas dit que même a priori on peut s'acquitter de son obligation de cette manière ? Et si tu dis qu'elle est conforme à l'opinion de Rabbi Yossi — n'a-t-il pas dit que même a posteriori on ne s'est pas acquitté de son obligation ?
לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבִּי יוֹסֵי. אִי רַבִּי יְהוּדָה, הָא אָמַר אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי, וְאִי רַבִּי יוֹסֵי, הָא אָמַר אֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא!
La Guemara répond : en réalité, c'est l'opinion de Rabbi Yehouda, et même a priori également. Et cela ne fait pas difficulté : ceci est sa propre opinion et cela est l'opinion de son maître. Ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda a dit au nom de Rabbi Eléazar ben Azaria : celui qui récite le Chema doit le rendre audible à ses oreilles, ainsi qu'il est dit : « Écoute, Israël. » La baraïta poursuit : Rabbi Méir lui dit : il est écrit : « Que Je te commande aujourd'hui, sur ton cœur » ; ce qui signifie que la valeur des paroles suit l'intention du cœur, et même a priori on n'a pas à réciter le Chema de façon audible. L'opinion selon laquelle, a posteriori, un sourd s'est acquitté de son obligation de réciter le Chema est l'opinion de Rabbi Eléazar ben Azaria.
לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי. וְלָא קַשְׁיָא הָא — דִידֵיהּ, הָא — דְרַבֵּיהּ. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: הַקּוֹרֵא אֶת שְׁמַע צָרִיךְ שֶׁיַּשְׁמִיעַ לְאׇזְנוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שְׁמַע יִשְׂרָאֵל״. אָמַר לוֹ רַבִּי מֵאִיר: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם עַל לְבָבֶךָ״, אַחַר כַּוָּנַת הַלֵּב הֵן הֵן הַדְּבָרִים.
La Guemara note : maintenant que tu es parvenu à ce point, et que toute la baraïta a été citée, même si tu dis que Rabbi Yehouda tient l'opinion de son maître, cela ne fait néanmoins pas difficulté. Car cette baraïta, qui tient qu'on ne peut réciter le Birkat Hamazon a priori, mais qu'a posteriori on s'est acquitté de son obligation, est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, tandis que cette baraïta, qui permet à un sourd de prélever la téroumah a priori, est conforme à l'opinion de Rabbi Méir.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה כְּרַבֵּיהּ סְבִירָא לֵיהּ, וְלָא קַשְׁיָא, הָא — רַבִּי יְהוּדָה, הָא — רַבִּי מֵאִיר.
Rav 'Hisda dit au nom de Rav Cheïla : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda qui s'est exprimé au nom de Rabbi Eléazar ben Azaria, et la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda telle qu'elle est citée dans notre Michna.
אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב שֵׁילָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Berakhot 15b
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