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Traité Berakhot

11a

Étude de Berakhot 11a

Étude de la Guémara 11a

Guémara
GUEMARA : La Guemara commence par élucider le raisonnement de l'opinion de Beth Chammaï. Soit : Beth Hillel exposent le raisonnement de leur propre opinion ainsi que le raisonnement de l'opinion de Beth Chammaï. Beth Hillel expliquent à la fois le verset qui paraît soutenir l'opinion de Beth Chammaï — « Quand tu te couches », au moment où les gens se couchent, etc. — et le verset qui prouve que leur propre explication est la plus raisonnable : « Et quand tu marches en chemin. » Mais quelle est la raison pour laquelle Beth Chammaï n'énoncent pas leur opinion conformément à celle de Beth Hillel ?
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא בֵּית הִלֵּל — קָא מְפָרְשִׁי טַעְמַיְיהוּ וְטַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי, אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי — מַאי טַעְמָא לָא אָמְרִי כְּבֵית הִלֵּל?
La Guemara répond : Beth Chammaï pourraient te dire : S'il en était ainsi — si le verset ne visait qu'à indiquer le temps de la récitation du Chéma, comme le prétend Beth Hillel — alors que le verset dise : « Le matin et le soir. » Que signifie la formulation ambiguë « Quand tu te couches et quand tu te lèves » ? Cela doit signifier qu'au moment du coucher, on doit réciter le Chéma effectivement couché, et qu'au moment du lever, on doit réciter le Chéma effectivement levé.
אָמְרִי לָךְ בֵּית שַׁמַּאי: אִם כֵּן, נֵימָא קְרָא ״בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב״, מַאי ״בְּשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ״? בִּשְׁעַת שְׁכִיבָה — שְׁכִיבָה מַמָּשׁ, וּבִשְׁעַת קִימָה — קִימָה מַמָּשׁ.
La Guemara poursuit en demandant : Et que font Beth Chammaï de ce verset : « Et quand tu marches en chemin », dont Beth Hillel se servent pour prouver que chacun récite le Chéma tel qu'il est ?
וּבֵית שַׁמַּאי: הַאי ״וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ״, מַאי עֲבִיד לְהוּ?
La Guemara répond : Beth Chammaï ont besoin de ce verset pour en déduire d'autres halakhot, ainsi qu'il fut enseigné dans une baraïta qui interprète ce verset : l'obligation de réciter le Chéma s'applique « quand tu sièges en ta maison », à l'exclusion de celui qui est occupé à l'accomplissement d'une mitsva, lequel est dispensé de la récitation du Chéma ; et « quand tu marches en chemin », à l'exclusion d'un marié ('hatan), lequel est lui aussi dispensé de la récitation du Chéma. La baraïta ajoute que de là — de cette interprétation des versets — ils ont dit : Celui qui épouse une vierge est dispensé de la récitation du Chéma la nuit de ses noces, mais celui qui épouse une veuve y est tenu.
הָהוּא מִבְּעֵי לְהוּ, לְכִדְתַנְיָא: ״בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ״ — פְּרָט לְעוֹסֵק בְּמִצְוָה, ״וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ״ — פְּרָט לְחָתָן. מִכָּאן, אָמְרוּ: הַכּוֹנֵס אֶת הַבְּתוּלָה — פָּטוּר, וְאֶת הָאַלְמָנָה — חַיָּיב.
La Guemara précise le sens de cette baraïta et demande : D'où peut-on déduire que le verset « quand tu marches en chemin » dispense un marié de l'obligation de réciter le Chéma ?
מַאי מַשְׁמַע?
Rav Papa dit que l'on apprend : « comme le chemin » ; de même que le trajet sur un chemin déterminé, décrit dans le verset, est facultatif (rechout) et ne comporte aucune mitsva, de même tous ceux qui sont tenus de réciter le Chéma sont engagés dans des activités facultatives. En revanche, celui qui est occupé à l'accomplissement d'une mitsva, comme un marié, est dispensé de l'obligation de réciter le Chéma.
אָמַר רַב פָּפָּא: כִּי דֶרֶךְ. מָה דֶּרֶךְ רְשׁוּת, אַף כֹּל רְשׁוּת.
La Guemara demande : Ne traitons-nous pas aussi du cas où l'on marche en chemin pour accomplir une mitsva ? La Torah n'a pas spécifié l'objet de sa marche et, néanmoins, la Torah a dit de réciter le Chéma, ce qui indique que l'on est tenu même si l'on s'est mis en route pour accomplir une mitsva. La preuve vient plutôt de la formulation du verset. S'il en était ainsi — si l'intention était d'obliger dans tous les cas — que la Torah écrive : « En siégeant et en marchant. » Que signifie « Quand tu sièges et quand tu marches » ? Assurément, ces ajouts viennent souligner « en ton siéger et en ton marcher », c'est-à-dire que lorsqu'on fait cela pour ses propres besoins et de son propre gré, on est tenu de réciter le Chéma, mais lorsqu'on le fait dans le but d'accomplir une mitsva, on est dispensé de réciter le Chéma, car en ce cas on sièges ou l'on marche par l'ordre de D.ieu.
מִי לָא עָסְקִינַן דְּקָא אָזֵיל לִדְבַר מִצְוָה, וַאֲפִילּוּ הָכִי אָמַר רַחֲמָנָא: לִקְרֵי. אִם כֵּן לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״בְּשֶׁבֶת וּבְלֶכֶת״ מַאי ״בְּשִׁבְתְּךָ וּבְלֶכְתְּךָ״? — בְּשֶׁבֶת דִּידָךְ וּבְלֶכֶת דִּידָךְ הוּא דְּמִחַיְּיבַתְּ, הָא דְּמִצְוָה פְּטִירַתְּ.
La conclusion est que quiconque est occupé à l'accomplissement d'une mitsva est dispensé de la récitation du Chéma. S'il en est ainsi, même celui qui épouse une veuve devrait être dispensé, car lui aussi est occupé à l'accomplissement d'une mitsva. Cela, pourtant, contredit la baraïta.
אִי הָכִי אֲפִילּוּ כּוֹנֵס אֶת הָאַלְמָנָה נָמֵי?
La Guemara répond qu'il y a néanmoins une distinction entre celui qui épouse une vierge et celui qui épouse une veuve. Celui qui épouse une vierge est préoccupé par son inquiétude, de peur de découvrir que son épouse n'est pas vierge, tandis que celui qui épouse une veuve n'est pas préoccupé. La conclusion est que le marié est dispensé de réciter le Chéma parce qu'il est préoccupé.
הַאי טְרִיד, וְהַאי לָא טְרִיד.
La Guemara demande : Si la dispense tient à la préoccupation, alors même celui qui est préoccupé parce que son navire a coulé en mer devrait être dispensé. La Guemara renforce sa question : Et si tu dis qu'en ce cas aussi — lorsque le navire a coulé en mer — on est dispensé, pourquoi alors Rabbi Abba bar Zavda dit-il que Rav dit : Un endeuillé (avel) est tenu à toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah, à l'exception de la mitsva de mettre les téfilin, dont l'endeuillé est dispensé, car le terme « parure » (péer) est employé à propos des téfilin, comme il est dit : « Ne fais pas de deuil pour le mort, attache ta parure sur toi » (Ye'hezkel 24, 17) ? Il ne convient pas qu'un endeuillé se ceigne des téfilin, à propos desquels le terme « parure » est employé (Tossafot). Or, si un endeuillé — manifestement affligé et préoccupé — est tenu de réciter le Chéma, alors assurément tous les autres qui sont préoccupés, même celui dont le navire a coulé en mer, dont la perte n'est que pécuniaire (Birkat Hachem), devraient y être tenus. Pourquoi donc le marié est-il dispensé en raison de sa préoccupation, et non celui qui a perdu ses biens ?
אִי מִשּׁוּם טִרְדָּא, אֲפִילּוּ טָבְעָה סְפִינָתוֹ בַּיָּם נָמֵי! וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי, אַלְּמָה אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר זַבְדָּא אָמַר רַב: אָבֵל חַיָּיב בְּכָל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה, חוּץ מִן הַתְּפִילִּין, שֶׁהֲרֵי נֶאֱמַר בָּהֶם ״פְּאֵר״, שֶׁנֶּאֱמַר: ״פְּאֵרְךָ חֲבוֹשׁ עָלֶיךָ״?!
La Guemara répond : Il y a néanmoins une distinction entre les cas. Car là, dans le cas du marié, il est préoccupé par la préoccupation d'une mitsva qu'il doit accomplir ; ici, dans le cas du navire perdu en mer, il est préoccupé par la préoccupation d'un acte facultatif qu'il choisit d'accomplir.
הָתָם טְרִיד טִרְדָּא דְמִצְוָה, הָכָא טְרִיד טִרְדָּא דִרְשׁוּת.
Ici, la Guemara revient à sa question initiale : Et comment Beth Chammaï expliquent-ils le passage : « Et quand tu marches en chemin » (Rachach) ?
וּבֵית שַׁמַּאי?
Berakhot 11a
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