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Traité Beitzah

8b

Étude de Beitzah 8b

Étude de la Guémara 8b

Guémara
La Guemara objecte : du fait que la clause finale enseigne « et s'il l'a abattu, on ne peut recouvrir son sang », on peut inférer que, dans la première clause, nous traitons d'une situation où il a de quoi recouvrir le sang. Car s'il n'avait rien à utiliser, pourquoi serait-il besoin de dire qu'on ne peut le recouvrir ? Et par conséquent, s'il a bel et bien de quoi recouvrir le sang, pourquoi ne le pourrait-il pas — soit avec sa corbeille de terre, selon Rabbi Yehouda, soit avec les cendres d'un foyer ?
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם שְׁחָטוֹ — אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ, מִכְּלָל (דְּרֵישָׁא) בִּדְאִית לֵיהּ עָסְקִינַן!
Plutôt, Rabba dit : les cendres d'un foyer — que la Michna déclare « préparées » — ne le sont que pour recouvrir le sang dans un cas d'obligation certaine, mais elles ne sont pas tenues pour préparées dans un cas de doute. Bien que son intention fût d'user de ces cendres pour recouvrir le sang de tout animal qu'il abattrait — que le cas soit certain ou douteux — elles ne sont néanmoins pas tenues pour préparées dans un cas douteux.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: אֵפֶר כִּירָה — מוּכָן לְוַדַּאי וְאֵין מוּכָן לְסָפֵק.
La Guemara s'enquiert : dans un cas de doute, quelle est la raison pour laquelle les cendres ne sont pas tenues pour préparées ? Si c'est parce qu'on fait un trou dans le monticule de cendres en en retirant une part pour recouvrir — dans un cas certain aussi on fait un trou ! Si faire un trou est interdit, cet interdit vaut dans tous les cas. Plutôt, il faut dire, conformément à Rabbi Abba, que faire ce trou n'est pas tenu pour un travail interdit, puisqu'on ne fait qu'un acte destructeur. Mais s'il en est ainsi, ici de même, dans un cas de doute, il ne devrait y avoir aucun motif d'inquiétude, conformément à Rabbi Abba.
לְסָפֵק מַאי טַעְמָא לָא — דְּקָא עָבֵיד גּוּמָּא, וַדַּאי נָמֵי קָא עָבֵיד גּוּמָּא! אֶלָּא כִּדְרַבִּי אַבָּא, הָכָא נָמֵי כִּדְרַבִּי אַבָּא!
Plutôt, la Guemara se rétracte de la suggestion précédente et en offre une autre : au sujet d'un cas de doute, quelle est la raison pour laquelle c'est interdit ? La raison est que peut-être on oubliera et accomplira l'émiettage de cette terre, pour la rendre propre au recouvrement. Mais le même problème se pose : s'il en est ainsi, nous devrions aussi décréter contre le recouvrement du sang dans un cas certain, car on pourrait émietter la terre ! La Guemara répond : cela ne fait pas difficulté, car lorsqu'on accomplit la mitsva de recouvrir le sang dans un cas certain, même si l'on émiette, la mitsva positive de recouvrir le sang vient et supplante l'interdit touchant la profanation de la fête.
אֶלָּא: סָפֵק מַאי טַעְמָא — דִּלְמָא עָבֵיד כְּתִישָׁה. וַדַּאי נָמֵי נִגְזוֹר מִשּׁוּם כְּתִישָׁה! וַדַּאי, כִּי קָא עָבֵיד כְּתִישָׁה — אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה.
La Guemara objecte : dis que nous avons énoncé ce principe — « une mitsva positive vient et supplante un interdit » — dans un cas tel que la circoncision d'un enfant atteint de lèpre : couper une marque lépreuse est une transgression d'un interdit ; cependant, si le prépuce d'un nourrisson est lépreux, il est permis de l'ôter par la circoncision. Ou bien le principe s'applique au cas d'un manteau de lin sur lequel on place des tsitsit de laine, malgré l'interdit de chaatnez (mélange de laine et de lin).
אֵימַר דְּאָמְרִינַן אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה כְּגוֹן מִילָה בְּצָרַעַת, אִי נָמֵי סָדִין בְּצִיצִית.
La Guemara explique la différence entre ces halakhot et notre cas. Dans ces cas-là, au moment même où l'on déracine l'interdit, on accomplit la mitsva positive par le même acte. Ici, en revanche — pour le recouvrement du sang — deux actes distincts sont en jeu : au moment où l'on déracine l'interdit, c'est-à-dire quand on émiette la terre, on n'accomplit pas la mitsva positive de recouvrir le sang. La Guemara répond : cela ne fait pas difficulté, car on peut dire que lorsqu'on émiette la terre, on recouvre le sang avec elle — on accomplit donc la mitsva positive par le même acte qui déracine l'interdit.
דִּבְעִידָּנָא דְּקָא מִעֲקַר לָאו — קָא מוֹקֵים לַעֲשֵׂה. הָכָא, בְּעִידָּנָא דְּקָא מִעֲקַר לָאו — לָא מוֹקֵים עֲשֵׂה! הָא לָא קַשְׁיָא, דְּבַהֲדֵי דְּכָתֵישׁ קָא מִכַּסֵּי.
La Guemara objecte sous un autre angle : en fin de compte, un jour de fête est une mitsva qui comporte à la fois la mitsva positive de repos et l'interdit d'accomplir un travail interdit ; et il est de principe qu'une mitsva positive seule ne supplante pas un interdit assorti d'une mitsva positive.
סוֹף סוֹף, יוֹם טוֹב עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא — וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה!
Plutôt, la Guemara rejette l'explication précédente au profit de la suivante. Rava dit : l'intention initiale de l'homme est d'user des cendres d'un foyer pour une mitsva certaine, et il n'a pas cette intention pour les cas de doute. On ne peut user, un jour de fête, d'un objet pour un usage qu'on n'avait pas à l'esprit auparavant.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֵפֶר כִּירָה דַּעְתּוֹ לְוַדַּאי, וְאֵין דַּעְתּוֹ לְסָפֵק.
La Guemara remarque : et Rava se conforme à sa ligne de raisonnement habituelle à cet égard. Car Rava a dit : si l'on a apporté de la terre afin d'en recouvrir les excréments d'un nourrisson un jour de fête, il est aussi permis d'en recouvrir le sang d'un oiseau abattu. Puisqu'on a préparé cette terre pour un cas de doute — il se peut que le nourrisson ne salisse pas la maison — on entendait assurément s'en servir pour recouvrir le sang d'un oiseau préparé avant la fête pour l'abattage. En revanche, si l'on a préparé la terre d'emblée pour recouvrir le sang d'un oiseau, il est interdit d'en recouvrir des excréments — car on ne savait pas d'avance qu'on aurait besoin de la terre à cette fin : on n'avait en tête que des usages certains, non des usages possibles.
וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה — מוּתָּר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר. דַּם צִפּוֹר — אָסוּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה.
Les Sages de Neharbela dirent : même si l'on a apporté de la terre pour recouvrir le sang d'un oiseau, il est permis d'en recouvrir des excréments — car on ne peut dire qu'on n'avait pas cet usage à l'esprit.
נְהַרְבְּלָאֵי אָמְרִי: אֲפִילּוּ הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר — מוּתָּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה.
On dit en Occident (Erets Israël) que Rabbi Yossi bar 'Hama et Rabbi Zéira divergent sur cette question — d'aucuns disent que ce fut une controverse entre Rava, fils de Rav Yossef bar 'Hama (mentionné dans le Talmud de Babylone simplement comme « Rava », sans patronyme), et Rabbi Zéira. La Guemara développe : l'un d'eux dit qu'un koy est semblable à des excréments à cet égard. De même qu'on peut recouvrir le sang d'un oiseau avec de la terre apportée pour recouvrir des excréments, on peut pareillement s'en servir pour recouvrir le sang d'un koy, car le cas des excréments comme celui du koy sont des cas de doute. Et l'autre dit : un koy n'est pas semblable à des excréments. Comme le recouvrement des excréments est fréquent, il est tenu pour un usage certain en regard d'un koy, qui est par définition un cas douteux. Il est donc interdit de recouvrir le sang d'un koy avec de la terre préparée pour recouvrir des excréments.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי יוֹסֵי בַּר חָמָא וְרַבִּי זֵירָא, וְאָמְרִי לַהּ רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא וְרַבִּי זֵירָא. חַד אָמַר: כּוֹי, הֲרֵי הוּא כְּצוֹאָה. וְחַד אָמַר: כּוֹי אֵינוֹ כְּצוֹאָה.
La Guemara remarque : conclus que c'est Rava qui a dit qu'un koy est semblable à des excréments — car Rava a dit : si l'on a apporté de la terre pour recouvrir des excréments, il est permis d'en recouvrir le sang d'un oiseau ; si l'on a apporté de la terre pour recouvrir le sang d'un oiseau, il est interdit d'en recouvrir des excréments. On entend user de la terre pour l'usage certain plutôt que pour l'incertain — et de même dans le cas d'un koy. La Guemara résume : en effet, conclus que telle est la version correcte des opinions dans la controverse.
תִּסְתַּיַּים דְּרָבָא הוּא דְּאָמַר כּוֹי הֲרֵי הוּא כְּצוֹאָה, דְּאָמַר רָבָא: הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה — מוּתָּר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר, דַּם צִפּוֹר — אָסוּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה. תִּסְתַּיַּים.
Beitzah 8b
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ביצה ח׳ במַסֶּכֶת בֵּיצָה