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Traité Beitzah

7b

Étude de Beitzah 7b

Étude de la Guémara 7b

Guémara
…où la poule peut entendre sa voix de jour — moment où les sons ne portent pas aussi aisément que la nuit. Si la poule est assez proche pour entendre l'appel du coq de jour, le coq est tenu pour assez près d'elle pour qu'elle ne produise des œufs que par fécondation par le mâle.
דְּשָׁמְעָה קָלֵיהּ בִּימָמָא.
La Guemara rapporte : Rav Mari agit selon cette opinion, lorsqu'il trouva un œuf un matin de fête après avoir regardé dans le nid la veille sans y trouver d'œuf. Il examina jusqu'à une distance de soixante maisons depuis la poule, et bien qu'il n'y trouvât pas de coq, il supposa qu'il y en avait un plus loin et permit l'œuf.
עֲבַד רַב מָרִי עוֹבָדָא עַד שִׁתִּין בָּתֵּי.
La Guemara remarque : et s'il y a une rivière entre le coq et la poule, la poule ne traverse pas la rivière ; mais s'il y a un pont, elle traverse. Et s'il n'y a qu'une passerelle de corde tendue au-dessus de la rivière, la poule ne traversera pas sur la corde. La Guemara remarque : néanmoins, il advint un cas où une poule traversa sur une passerelle de corde — mais on ne peut se fier à cette éventualité.
וְאִי אִיכָּא נַהֲרָא — לָא עָבְרָא. וְאִי אִיכָּא מַבָּרָא — עָבְרָא. וְאִי אִיכָּא מִיצְרָא — לָא עָבְרָא. הֲוָה עוֹבָדָא, וְעָבְרָא אַמִּיצְרָא.
La Guemara demande encore : de quelle manière as-tu établi cette halakha de Rabbi Yossi ben Chaoul, qui interdit de manger un œuf découvert dans un nid un matin de fête après que l'examen de la veille n'eut rien révélé ? Tu as dit qu'il s'agit d'un cas où la poule a absorbé du sol. Mais s'il en est ainsi, pourquoi parler précisément d'une situation où l'on a examiné le nid la veille ? La même halakha devrait valoir même si l'on n'a pas examiné le nid auparavant.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא — בִּדְסָפְנָא מֵאַרְעָא, מַאי אִירְיָא בָּדַק? כִּי לָא בָּדַק נָמֵי!
La Guemara répond : dans un cas où il n'a pas examiné le nid, on pourrait dire que l'œuf a été pondu la veille, et il n'y a pas lieu d'en interdire l'usage. Rabbi Yossi ben Chaoul a donc précisé qu'il a vérifié la veille et qu'il est certain que l'œuf n'a pas été pondu avant la fête. La Guemara objecte : s'il en est ainsi, quand il a aussi examiné le nid, dis donc : peut-être est-ce un cas où la majeure partie de l'œuf a émergé puis est rentrée, et la halakha est conforme à Rabbi Yo'hanan ? La Guemara répond : le cas dont parle Rabbi Yo'hanan — la majeure partie de l'œuf qui émerge puis rentre — est peu fréquent, et l'on suppose donc qu'il ne s'est pas produit.
כִּי לָא בָּדַק, אֵימָא מֵאֶתְמוֹל הֲוַאי. אִי הָכִי כִּי בָּדַק נָמֵי, אֵימָא: יָצְתָה רוּבָּהּ וְחָזְרָה הִיא, וְכִדְרַבִּי יוֹחָנָן! דְּרַבִּי יוֹחָנָן לָא שְׁכִיחַ.
À propos d'un énoncé de Rabbi Yossi ben Chaoul au nom de Rav, la Guemara cite une autre décision qu'il a rapportée au nom de Rav : cet ail écrasé pose le danger du « découvert » (guiloui). Si de l'ail pilé n'est pas convenablement couvert, on craint qu'un serpent n'y ait goûté et n'y ait injecté son venin. Cet ail est par conséquent interdit, comme danger pour la santé.
וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַב: הַאי תּוּמָא שְׁחִיקָא, סַכַּנְתָּא לְגִלּוּיָא.
§ La Michna énonce que Beit Chammaï disent : la mesure qui rend passible pour le levain (séor) est un kazayit (volume d'une olive) ; mais la mesure pour le pain levé ('hamets) est plus grande, celle d'une grosse datte. Selon Beit Hillel, la mesure est, dans les deux cas, un kazayit.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׂאוֹר בְּכַזַּיִת.
La Guemara demande : quelle est la raison de Beit Chammaï ? La Guemara explique : s'il était vrai que les mesures sont égales, que le Miséricordieux n'écrive que l'interdit du 'hamets — il ne serait pas besoin d'écrire le séor — et je dirais par un raisonnement a fortiori : si la mesure qui rend passible pour le 'hamets, dont la fermentation est moindre, est un kazayit, alors le séor, dont la fermentation est plus forte, à plus forte raison sa mesure doit-elle être un kazayit ! Si c'est le cas, pourquoi me faut-il la mention explicite du séor que le Miséricordieux a écrite (« Sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons », Chémot 12, 19) ? Ce doit être pour te dire que la mesure de ce 'hamets n'est pas égale à celle de ce séor — la mesure qui rend passible pour le séor étant plus petite.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי? אִם כֵּן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא חָמֵץ, וְלָא בָּעֵי שְׂאוֹר, וַאֲנָא אָמֵינָא: וּמָה חָמֵץ שֶׁאֵין חִמּוּצוֹ קָשֶׁה — בִּכְזַיִת, שְׂאוֹר שֶׁחִמּוּצוֹ קָשֶׁה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. שְׂאוֹר דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? לוֹמַר לְךָ: שִׁיעוּרוֹ שֶׁל זֶה לֹא כְּשִׁיעוּרוֹ שֶׁל זֶה.
La Guemara demande : et Beit Hillel tiennent que la mention du séor comme celle du 'hamets sont toutes deux nécessaires. Car si le Miséricordieux n'avait écrit que le séor, j'aurais dit que sa mesure rendant passible est un kazayit parce que sa fermentation est forte ; mais pour le 'hamets, dont la fermentation n'est pas forte, dis « non, ce n'est pas la mesure ». Il faut donc mentionner aussi le 'hamets.
וּבֵית הִלֵּל: צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא שְׂאוֹר, הֲוָה אָמֵינָא: מִשּׁוּם דְּחִמּוּצוֹ קָשֶׁה, אֲבָל חָמֵץ, דְּאֵין חִמּוּצוֹ קָשֶׁה — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et à l'inverse, si le Miséricordieux n'avait écrit que le 'hamets, j'aurais dit que la mesure rendant passible pour le 'hamets est un kazayit parce qu'il est propre à la consommation en lui-même ; mais le séor, qui n'est pas propre à la consommation en lui-même mais seulement comme agent de fermentation pour la pâte, dis « non, sa mesure n'est pas comme celle du 'hamets ». Il faut donc mentionner les deux cas.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חָמֵץ, מִשּׁוּם דְּרָאוּי לַאֲכִילָה. אֲבָל שְׂאוֹר, שֶׁאֵין רָאוּי לַאֲכִילָה — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara demande : et Beit Chammaï, ne tiennent-ils pas comme l'opinion de Rabbi Zéira ? Car Rabbi Zéira a dit : le verset énonce « Sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car quiconque mange du 'hamets, cette âme sera retranchée de l'assemblée d'Israël » (Chémot 12, 19). Le verset commence par le séor (levain) et finit par le 'hamets (pain levé), pour te dire que le séor est équivalent au 'hamets. Comment alors Beit Chammaï peuvent-ils soutenir que les deux sont interdits par des mesures différentes ?
וּבֵית שַׁמַּאי לֵית לְהוּ דְּרַבִּי זֵירָא, דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: פְּתַח הַכָּתוּב בִּשְׂאוֹר וְסִיֵּים בְּחָמֵץ, לוֹמַר לְךָ: זֶהוּ שְׂאוֹר זֶהוּ חָמֵץ!
La Guemara répond : en vérité, quant à la mesure qui rend passible pour la consommation, tous s'accordent qu'une même mesure s'applique au 'hamets et au séor. Là où ils divergent, c'est au sujet de l'élimination (biour) du 'hamets de sa maison. Beit Chammaï tiennent qu'on ne déduit pas la halakha de l'élimination de celle de la consommation : pour l'obligation d'éliminer, des mesures différentes s'appliquent au 'hamets et au séor. Et Beit Hillel tiennent qu'on déduit la halakha de l'élimination de la mesure qui rend passible pour la consommation.
לְעִנְיַן אֲכִילָה כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי לְעִנְיַן בִּיעוּר. בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי: לָא יָלְפִינַן בִּיעוּר מֵאֲכִילָה, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: יָלְפִינַן בִּיעוּר מֵאֲכִילָה.
Beitzah 7b
100%
ביצה ז׳ במַסֶּכֶת בֵּיצָה