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Traité Beitzah

6a

Étude de Beitzah 6a

Étude de la Guémara 6a

Guémara
§ Rava dit : si quelqu'un est mort le premier jour d'une fête, ce sont des non-Juifs qui doivent s'occuper de son enterrement. S'il est mort le second jour d'une fête, ce sont des Juifs qui s'en occupent. Et même au sujet des deux jours de fête de Roch Hachana, la halakha est que le statut des deux jours est comme celui des deux jours des [autres] fêtes [pour l'enterrement] ; il n'en va cependant pas de même pour un œuf pondu le premier jour de Roch Hachana, qui demeure interdit le second.
אָמַר רָבָא: מֵת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן — יִתְעַסְּקוּ בּוֹ עֲמָמִים. מֵת בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי — יִתְעַסְּקוּ בּוֹ יִשְׂרָאֵל, וַאֲפִילּוּ בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה. מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבֵיצָה.
Les Sages de Neharde'a disent : même au sujet de l'œuf, Roch Hachana ne diffère pas des autres fêtes — un œuf pondu le premier jour est permis le second. Car que crains-tu ? Que les témoins ne parviennent pas à arriver, que le tribunal proclame le mois d'Eloul « plein » (trente jours), et ne compte l'année qu'à partir du lendemain ? Dans ce cas, les deux jours sont d'emblée tenus pour saints. Mais Rav 'Hinnana bar Kahana n'a-t-il pas dit que Rav avait déjà dit à ce propos : depuis les jours d'Ezra et au-delà, nous n'avons pas trouvé qu'Eloul ait été « plein » — car les Sages usaient de divers moyens pour qu'il n'y eût jamais besoin d'ajouter un trentième jour. Roch Hachana tombait ainsi toujours le trentième jour après le début d'Eloul.
נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: אַף בְּבֵיצָה. דְּמָה דַּעְתָּיךְ, דִּלְמָא מְעַבְּרִי לֵיהּ לֶאֱלוּל, הָא אָמַר רַב חִינָּנָא בַּר כָּהֲנָא אָמַר רַב: מִימוֹת עֶזְרָא וְאֵילָךְ לֹא מָצִינוּ אֱלוּל מְעוּבָּר.
Mar Zoutra dit : nous n'avons dit que des Juifs doivent s'occuper du mort le second jour de Roch Hachana que lorsque l'enterrement a déjà été retardé et que, pour une raison quelconque, l'inhumation n'a pas eu lieu le jour du décès. En ce cas, le corps pourrait commencer à se décomposer, et la dignité du mort est en jeu. Mais si l'enterrement n'a pas été retardé — et qu'il n'y a pas de souci pour la dignité du corps — on ne peut s'en occuper le jour de fête ; on le diffère plutôt jusqu'à la fin de la fête.
אָמַר מָר זוּטְרָא: לָא אֲמַרַן, אֶלָּא דְּאִשְׁתַּהִי. אֲבָל לָא אִשְׁתַּהִי — מַשְׁהִינַן לֵיהּ.
Rav Achi dit : même si l'enterrement n'a pas été retardé, mais que c'est le jour même du décès, nous ne différons pas l'inhumation. Quelle en est la raison ? Au sujet du mort, les Sages ont assimilé le statut du second jour de fête à celui d'un jour profane. Et cela à un tel point qu'il est permis, un jour de fête, même de couper de l'étoffe pour confectionner un linceul au défunt, et de même de couper des myrtes pour le mort, à placer sur le brancard en son honneur.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אַף עַל גַּב דְּלָא אִשְׁתַּהִי, נָמֵי לָא מַשְׁהִינַן לֵיהּ. מַאי טַעְמָא, יוֹם טוֹב שֵׁנִי לְגַבֵּי מֵת — כְּחוֹל שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן, אֲפִילּוּ לְמֵיגַז לֵיהּ גְּלִימָא, וּלְמֵיגַז לֵיהּ אָסָא.
Ravina dit : et de nos jours, où il y a les 'habaré, cette pratique doit être ajustée. Les 'habaré étaient des prêtres perses qui portaient de fausses accusations contre les Juifs de Babylonie : ils invoquaient le fait que les Juifs enterraient leurs morts le second jour de fête comme preuve que ce jour n'était pas saint, et les contraignaient à travailler ce jour-là. Comme nous redoutons cette éventualité, nous n'enterrons pas les morts le second jour.
אָמַר רָבִינָא: וְהָאִידָּנָא דְּאִיכָּא חַבָּרֵי — חָיְישִׁינַן.
La Guemara rapporte : Ravina était assis devant Rav Achi les deux jours de fête de Roch Hachana, qui tombaient cette année-là un jeudi et un vendredi. Ravina remarqua que Rav Achi était triste. Il lui dit : pourquoi le Maître est-il triste ? Il lui répondit : parce que je n'ai pas préparé d'érouv tavchilin, et que je ne puis donc apprêter de nourriture ni allumer de flamme à Roch Hachana pour le Chabbat à venir.
רָבִינָא הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּרַב (אַסִּי) בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה, חַזְיֵיהּ דַּהֲוָה עֲצִיב, אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי עֲצִיב מָר? אֲמַר לֵיהּ: דְּלָא אוֹתִיבִי עֵירוּבֵי תַּבְשִׁילִין.
Ravina lui dit : et que le Maître prépare donc un érouv tavchilin maintenant, le premier jour de Roch Hachana, un jeudi ! Rava n'a-t-il pas dit : un homme peut préparer un érouv tavchilin d'un jour de fête de diaspora à l'autre, en posant la condition suivante — « si aujourd'hui est profane et demain saint, que ceci soit mon érouv tavchilin, par lequel je pourrai apprêter demain de quoi manger pour le Chabbat ; si aujourd'hui est saint et demain profane, il est permis d'apprêter demain comme n'importe quel jour profane, et l'érouv tavchilin n'est pas nécessaire » ?
אֲמַר לֵיהּ: וְלוֹתֵיב מָר הָאִידָּנָא? מִי לָא אָמַר רָבָא: מַנִּיחַ אָדָם עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין מִיּוֹם טוֹב לַחֲבֵירוֹ, וּמַתְנֶה!
Rav Achi lui dit : tu peux dire que Rava a énoncé cette halakha au sujet des deux jours de fête ordinaires de la diaspora ; mais l'a-t-il dit au sujet des deux jours de fête de Roch Hachana ? Les deux jours de Roch Hachana sont tenus pour un seul long jour, et ils sont également saints tous deux.
אֲמַר לֵיהּ: אֵימַר דְּאָמַר רָבָא בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת. בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה מִי אָמַר?
Ravina répliqua : les Sages de Neharde'a n'ont-ils pas dit que même un œuf est permis les deux jours de Roch Hachana — lesquels sont traités exactement comme les autres jours de fête de la diaspora ? La même règle devrait valoir pour l'érouv tavchilin. Rav Mordekhaï dit à Ravina : cela ne résout pas la difficulté de Rav Achi, car le Maître, Rav Achi, m'a explicitement dit qu'il ne tient pas comme cette opinion des Sages de Neharde'a ; il soutient au contraire que Roch Hachana diffère des autres fêtes, et qu'en ce cas il n'y a aucun moyen de rattraper l'absence d'érouv tavchilin.
וְהָא אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: אַף בֵּיצָה מוּתֶּרֶת. אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי: בְּפֵירוּשׁ אֲמַר לִי מָר דְּלָא סָבַר לְהָא דִּנְהַרְדָּעֵי.
§ Il a été énoncé une controverse entre Amoraïm sur le cas suivant : au sujet d'un poussin éclos un jour de fête, Rav dit : il est interdit. Et Chmouel — d'aucuns disent Rabbi Yo'hanan — dit : il est permis. La Guemara explique le raisonnement de chacun. Rav dit : il est interdit, parce qu'il est mouktsé. Et Chmouel — d'aucuns disent Rabbi Yo'hanan — dit : il est permis, puisqu'il est lui-même rendu permis par l'abattage. L'abattage du poussin, qui le rend propre à être mangé, est rendu possible par son éclosion ; par conséquent, l'éclosion lève aussi l'interdit de mouktsé.
אִתְּמַר: אֶפְרוֹחַ שֶׁנּוֹלַד בְּיוֹם טוֹב, רַב אָמַר: אָסוּר. וּשְׁמוּאֵל, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מוּתָּר. רַב אָמַר: אָסוּר — מוּקְצֶה הוּא. וּשְׁמוּאֵל, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מוּתָּר — הוֹאִיל וּמַתִּיר עַצְמוֹ בִּשְׁחִיטָה.
Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : et quelle est la différence entre ce cas et celui d'un veau né un jour de fête — puisque tu admets qu'un veau peut être abattu ce jour-là ? Il leur dit : il y a une différence. Comme un veau, à l'intérieur de sa mère, est tenu pour préparé en raison de sa mère par l'abattage — la règle étant : si une vache est abattue, le veau dans son ventre est lui aussi permis — ce veau n'a jamais eu le statut de mouktsé ; tandis que le poussin était mouktsé avant d'éclore.
אָמְרִי לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: וְכִי מָה בֵּין זֶה לְעֵגֶל שֶׁנּוֹלַד בְּיוֹם טוֹב? אֲמַר לְהוּ: הוֹאִיל וּמוּכָן אַגַּב אִמּוֹ בִּשְׁחִיטָה.
Rav Kahana et Rav Assi objectèrent encore à Rav : et quelle est la différence entre ce cas et celui d'un téréfa ? Si la mère a une infirmité qui la fera mourir dans les douze mois, ni elle ni le veau en elle ne peuvent être mangés ; néanmoins, une fois né, le veau peut être abattu un jour de fête et il est permis. Rav garda le silence et n'offrit pas de réponse, comme s'il ne savait que répondre à la question.
וּמָה בֵּין זֶה לְעֵגֶל שֶׁנּוֹלַד מִן הַטְּרֵפָה! שְׁתֵיק רַב.
Beitzah 6a
100%
ביצה ו׳ אמַסֶּכֶת בֵּיצָה