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Traité Beitzah

4b

Étude de Beitzah 4b

Étude de la Guémara 4b

Guémara
« Si je t'avais rendu une décision alors [hier], j'aurais oublié la réponse correcte, et je t'aurais dit — sur la base du principe reçu selon lequel, dans une controverse entre Rav et Rabbi Yo'hanan, la halakha est conforme à Rabbi Yo'hanan — que les œufs sont permis. Cependant, Rava a dit : la halakha est conforme à Rav sur ces trois questions, touchant à la sainteté des fêtes et du Chabbat, que sa décision soit indulgente ou rigoureuse. » Et ceci est l'un de ces trois cas où la halakha suit Rav [l'œuf est donc interdit].
אֵיכוּ הַשְׁתָּא, אִשְׁתְּלַאי וַאֲמַרִי לְךָ: רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן. הָא אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת, בֵּין לְקוּלָּא בֵּין לְחוּמְרָא.
§ Rabbi Yo'hanan dit : au sujet de branches tombées d'un palmier un Chabbat, il est interdit de les allumer un jour de fête tombant le lendemain. Et ne m'objecte pas en demandant pourquoi je permets, moi, de manger un œuf le lendemain. Quelle est la raison de la distinction entre les deux cas ? Pour l'œuf : parce que le jour du Chabbat lui-même il est déjà propre à être avalé cru, et qu'il n'est pourtant permis de le manger que le lendemain, on sait qu'un œuf est interdit le jour où il est pondu. En revanche, pour les branches — qui ne sont pas propres à l'allumage le jour du Chabbat, l'allumage du feu étant interdit — si tu permets de les allumer le jour de fête du lendemain, on en viendra à dire par erreur que le jour même où elles sont tombées de l'arbre elles sont aussi permises. Or, si on ne les a pas allumées hier, lorsqu'elles sont tombées, c'était uniquement à cause du Chabbat — car elles n'étaient alors pas propres à l'allumage.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֵצִים שֶׁנָּשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל בְּשַׁבָּת — אָסוּר לְהַסִּיקָן בְּיוֹם טוֹב. וְאַל תְּשִׁיבֵנִי בֵּיצָה, מַאי טַעְמָא? בֵּיצָה מִשּׁוּם דִּבְיוֹמָא נָמֵי חַזְיָא לְגוֹמְעָהּ וְלָא קָא שָׁרֵי לַהּ עַד לִמְחַר — מִידָּע יְדִיעַ דְּבַת יוֹמָא אַסְרוּהָ. עֵצִים דְּלָא חָזוּ לְיוֹמַיְיהוּ, אִי שָׁרֵי לְהוּ לִמְחַר — אָתֵי לְמֵימַר: בְּיוֹמַיְיהוּ נָמֵי שְׁרוּ, וְאֶתְמוֹל מִשּׁוּם שַׁבָּת הוּא דְּלָא חָזוּ לְהַסָּקָה.
Rav Mattana dit : au sujet de branches tombées d'un palmier directement dans un four un jour de fête, on peut y ajouter du bois préparé depuis la veille — utilisable pour l'allumage — et les allumer toutes ensemble. La Guemara demande : mais ne retourne-t-il pas et ne déplace-t-il pas le bois interdit au cours de la cuisson ? La Guemara répond : puisque la majeure partie du bois est permise, quand il le retourne, il retourne du bois permis — la part interdite étant annulée par la majorité.
אָמַר רַב מַתְנָה: עֵצִים שֶׁנָּשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל לְתוֹךְ הַתַּנּוּר בְּיוֹם טוֹב — מַרְבֶּה עֲלֵיהֶם עֵצִים מוּכָנִים, וּמַסִּיקָן: וְהָא קָא מְהַפֵּךְ בְּאִיסּוּרָא! כֵּיוָן דְּרוּבָּא דְּהֶיתֵּרָא נִינְהוּ, כִּי קָא מְהַפֵּךְ — בְּהֶיתֵּרָא קָא מְהַפֵּךְ.
La Guemara objecte : mais n'annule-t-il pas ainsi un objet interdit d'emblée (lekhate'hila), en ajoutant du bois permis aux morceaux tombés dans le four, qui sont interdits ? Or nous avons appris dans une Michna (voir Téroumot 5, 9) : on n'annule pas un objet interdit d'emblée ! La Guemara répond : ce principe ne s'applique qu'aux objets interdits par la Torah ; mais pour les objets interdits par la loi rabbinique — comme ici, où il s'agit de l'interdit de mouktsé — on peut annuler l'interdit d'emblée.
וְהָא קָא מְבַטֵּל אִיסּוּרָא לְכַתְּחִלָּה, וּתְנַן: אֵין מְבַטְּלִין אָסוּר לְכַתְּחִלָּה! הָנֵי מִילֵּי בִּדְאוֹרָיְיתָא, אֲבָל בִּדְרַבָּנַן מְבַטְּלִין.
La Guemara demande : et selon l'opinion de Rav Achi, qui a dit que tout objet dont l'interdiction est temporaire — même rabbinique — ne s'annule pas, que dire ? Rav Achi ne reconnaît-il pas qu'il est permis d'allumer ce bois après la fête [son interdit est donc temporaire, et ne devrait pas s'annuler] ? La Guemara répond : ce principe ne vaut que là où l'objet interdit demeure intact ; ici, en revanche, l'objet interdit est consumé — car le bois n'est retourné qu'une fois devenu braise. On n'accomplit donc aucune action sur des objets interdits.
וּלְרַב אָשֵׁי דְּאָמַר: כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין אֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנַן לֹא בָּטֵיל, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ לְאִיסּוּרָא בְּעֵינֵיהּ, הָכָא — מִקְלָא קָלִי אִיסּוּרָא.
§ Il a été énoncé une controverse entre Amoraïm au sujet de la halakha pour les deux jours de fête observés en diaspora. Rav dit : un œuf pondu ce jour-ci est permis ce jour-là [le second]. Et Rav Assi dit : un œuf pondu ce jour-ci est interdit ce jour-là.
אִתְּמַר: שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת, רַב אָמַר: נוֹלְדָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת בָּזֶה, וְרַב אַסִּי אָמַר: נוֹלְדָה בָּזֶה — אֲסוּרָה בָּזֶה.
La Guemara demande : dirons-nous que Rav Assi tient que les deux jours sont une seule sanctité ? Mais Rav Assi lui-même n'a-t-il pas récité la havdala — la prière de séparation à l'issue d'un jour saint — d'un jour de fête de diaspora à l'autre ? Cela montre qu'à son avis, le premier jour est la vraie fête, tandis que le second est tenu pour profane. [Aux générations anciennes, on observait le second jour de diaspora parce qu'on ignorait quand le tribunal avait sanctifié la néoménie ; aujourd'hui, cette détermination se fait par des calculs connus de tous, et le second jour est observé comme coutume de nos pères, non par doute.]
לֵימָא קָא סָבַר רַב אַסִּי קְדוּשָּׁה אַחַת הִיא? וְהָא רַב אַסִּי מַבְדֵּיל מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ!
La Guemara répond : Rav Assi était dans le doute — l'ordonnance des Sages selon laquelle le second jour s'observe comme une fête était-elle une ordonnance fixe, s'appliquant même quand les calculs de la néoménie sont connus de tous ? Ou bien était-elle fondée strictement sur le doute né de leur ignorance ? Aujourd'hui, où chacun connaît le début du mois, le second jour serait profane. Aussi a-t-il agi rigoureusement des deux côtés : il a interdit de manger le second jour un œuf pondu le premier, et il a aussi récité la havdala entre les deux jours.
רַב אַסִּי סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, וְעָבֵיד הָכָא לְחוּמְרָא וְהָכָא לְחוּמְרָא.
Rabbi Zéira dit : il est logique de soutenir, comme Rav Assi, que les Sages ont tenu les deux jours pour une unité — et que ce n'est pas une pratique instituée par doute — car aujourd'hui nous connaissons la détermination du premier jour du mois d'après un calendrier fixe, et les dates précises des fêtes sont connues de tous, et nous observons néanmoins les deux jours de fête de la diaspora.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: כְּוָתֵיהּ דְּרַב אַסִּי מִסְתַּבְּרָא, דְּהָאִידָּנָא יָדְעִינַן בִּקְבִיעָא דְיַרְחָא, וְקָא עָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי.
Abayé dit : au contraire, il est logique de soutenir, comme Rav, que le second jour s'observe comme fête à cause du doute — comme nous l'avons appris dans une Michna (Roch Hachana 22b) : à l'origine, après que le tribunal eut sanctifié le nouveau mois, on allumait des torches au sommet des montagnes, d'un pic à l'autre, pour signaler que la néoménie avait été sanctifiée. Après que les Couthéens (Koutim) eurent perturbé ce procédé en allumant des torches à de mauvais moments, les Sages instituèrent que des messagers partiraient informer le peuple du début du mois. Comme les messagers ne pouvaient atteindre toutes les communautés de diaspora avant le début de la fête, les Sages instituèrent qu'un jour de fête supplémentaire y serait observé, à cause du doute qui en résultait.
אָמַר אַבָּיֵי: כְּוָתֵיהּ דְּרַב מִסְתַּבְּרָא, דִּתְנַן: בָּרִאשׁוֹנָה, הָיוּ מַשִּׂיאִין מַשּׂוּאוֹת. מִשֶּׁקִּלְקְלוּ הַכּוּתִים, הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ שְׁלוּחִין יוֹצְאִין.
Abayé poursuit son argument : et cela indique que si les Couthéens avaient cessé leur ingérence, les Sages auraient rétabli la coutume antérieure et nous n'observerions qu'un seul jour. De même, en un lieu où les messagers parvenaient à temps depuis Jérusalem, on n'observait qu'un seul jour de fête.
וְאִילּוּ בָּטְלוּ כּוּתִים — עָבְדִינַן חַד יוֹמָא, וְהֵיכָא דְּמָטוּ שְׁלוּחִין — עָבְדִינַן חַד יוֹמָא.
La Guemara demande : et maintenant que nous connaissons la détermination du premier jour du mois, quelle est la raison pour laquelle nous observons deux jours de fête en diaspora ? Parce qu'on a envoyé un avertissement de là-bas, d'Erets Israël : « bien qu'il y ait désormais un calendrier fixe et plus de doute, prenez garde d'observer la coutume de vos pères que vous avez reçue, car il arrivera que le pouvoir édicte des décrets de persécution [restreignant l'étude de la Torah] et que le calendrier fixe soit oublié » — et le peuple en viendrait à voir l'observance des fêtes de nouveau perturbée. Cependant, la halakha fondamentale est que l'observance de deux jours de fête repose sur le doute.
וְהַשְׁתָּא דְּיָדְעִינַן בִּקְבִיעָא דְיַרְחָא, מַאי טַעְמָא עָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי? מִשּׁוּם דִּשְׁלַחוּ מִתָּם: הִזָּהֲרוּ בְּמִנְהַג אֲבוֹתֵיכֶם בִּידֵיכֶם, זִמְנִין דְּגָזְרוּ הַמַּלְכוּת גְּזֵרָה וְאָתֵי לְאִקַּלְקוּלֵי.
Beitzah 4b
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ביצה ד׳ במַסֶּכֶת בֵּיצָה