Au sujet de celui qui a invité des hôtes à lui rendre visite depuis une ville au-delà de sa limite du Chabbat, et qui ont joint les limites du Chabbat pour pouvoir atteindre sa maison, ils ne peuvent rapporter en main vers leur ville les portions qu'ils ont reçues de lui en cadeau. Ces portions sont comme les pieds de l'hôte, puisqu'elles lui appartenaient la veille de la fête. Cela est vrai à moins qu'il ne leur ait transféré la propriété de leurs portions la veille de la fête, auquel cas les cadeaux peuvent être portés partout où les bénéficiaires peuvent marcher.
מִי שֶׁזִּמֵּן אֶצְלוֹ אוֹרְחִים — לֹא יוֹלִיכוּ בְּיָדָם מָנוֹת, אֶלָּא אִם כֵּן זִכָּה לָהֶם מָנוֹתֵיהֶם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב.
Guémara
GUEMARA : il est énoncé que des Amoraïm divergèrent au sujet de celui qui dépose des produits chez un autre en dépôt : en la possession de qui les produits sont-ils, quant à déterminer leur lieu de repos durant la fête ? Rav dit : ils sont comme les pieds de celui chez qui ils ont été déposés. Et Chmouel dit : ils sont comme les pieds du propriétaire de l'objet. La Guemara suggère : disons que Rav et Chmouel suivent leur ligne de raisonnement habituelle, comme nous avons appris dans une MISHNA : si l'on a introduit ses produits ou son bœuf dans la cour d'un autre avec sa permission, le propriétaire de la cour est tenu de tout dommage qui leur est causé. Et Rabbi Yehouda HaNassi dit : le maître de maison n'est jamais tenu des dommages, à moins qu'il n'accepte explicitement sur lui la responsabilité de les garder.
גְּמָ׳ אִתְּמַר: הַמַּפְקִיד פֵּירוֹת אֵצֶל חֲבֵירוֹ — רַב אָמַר: כְּרַגְלֵי מִי שֶׁהִפְקִידוּ לוֹ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כְּרַגְלֵי הַמַּפְקִיד. לֵימָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דִּתְנַן: אִם הִכְנִיס בִּרְשׁוּת — בַּעַל הֶחָצֵר חַיָּיב. רַבִּי אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיְּקַבֵּל עָלָיו בַּעַל הַבַּיִת לִשְׁמוֹר.
Et Rav Houna dit que Rav dit : la halakha est conforme à l'opinion des Sages, qui divergeaient de Rabbi Yehouda HaNassi ; et Chmouel dit : la halakha est conforme à Rabbi Yehouda HaNassi. S'il en est ainsi, disons que Rav a parlé ici conformément aux Sages, avec le raisonnement suivant : de même que, lorsqu'on donne permission d'entreposer quelque chose dans sa cour, cet objet est sous sa juridiction quant à la responsabilité monétaire, de même est-il sous sa juridiction quant à l'établissement de la limite du Chabbat. Et Chmouel a parlé ici conformément à Rabbi Yehouda HaNassi : quand un maître de maison donne permission d'entreposer quelque chose dans sa cour, l'objet n'est pas sous sa juridiction, ni quant à la responsabilité monétaire, ni quant à la limite du Chabbat.
וְאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי. לֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבָּנַן וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבִּי?
La Guemara rejette la comparaison : Rav aurait pu te dire : j'ai énoncé mon propos en ce cas même conformément à Rabbi Yehouda HaNassi. Car Rabbi Yehouda HaNassi n'a énoncé sa halakha que là — qu'un objet introduit dans une cour n'est pas tenu pour en la possession du maître de maison quant à la responsabilité monétaire — parce que, dans la situation ordinaire, celui qui permet à un autre d'introduire des objets dans sa cour n'accepte pas sur lui la responsabilité de les garder. Mais ici, le maître de maison a accepté sur lui la responsabilité de garder les produits, et ils sont par conséquent comme ses pieds.
אָמַר לְךָ רַב: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי — עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי הָתָם, אֶלָּא דְּבִסְתָמָא לָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא, אֲבָל הָכָא — הָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ נְטִירוּתָא.
Et de même, Chmouel aurait pu dire : j'ai énoncé mon propos ici même conformément aux Sages, car les Sages n'ont énoncé leur opinion que là — soutenant que les objets sont tenus pour en la juridiction du maître de maison — parce que c'est la préférence d'une personne (le propriétaire) que son bœuf ou autre objet soit établi en la juridiction du propriétaire de la cour, de sorte que, si son bœuf cause un dommage au bien du maître de maison, le propriétaire n'en soit pas tenu. Mais ici, est-ce la préférence d'une personne que ses produits soient en la juridiction d'un autre quant à l'établissement de leur limite du Chabbat ? Il lui est certainement inconvenant d'avoir ses produits hors de sa limite du Chabbat. Par conséquent, les deux controverses entre Rav et Chmouel ne sont pas nécessairement liées.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן — עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא דְּנִיחָא לֵיהּ לְאִינִישׁ דְּנֵיקוּם תּוֹרֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּבַעַל חָצֵר, דְּאִי מַזֵּיק לֵיהּ — לָא מִיחַיַּיב. אֲבָל הָכָא — מִי נִיחָא לֵיהּ לְאִינִישׁ דְּלֵיקוּם פֵּירֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּחַבְרֵיהּ?!
La Guemara interroge l'opinion de Rav : nous avons appris dans la MISHNA : cependant, si le propriétaire a placé un érouv, le statut juridique de ses produits est comme son statut. Et si tu dis que des produits déposés sont comme les pieds de celui chez qui ils ont été déposés, même si le propriétaire des produits a placé un érouv, qu'importe ? Les produits sont sous la juridiction des gens de l'autre ville chez qui ils ont été déposés ; ils devraient être comme leurs pieds, non comme les pieds du propriétaire. Rav Houna dit que les Sages de l'école de Rav dirent en réponse : la Michna traite d'un cas où le gardien a désigné un coin de sa maison pour le propriétaire, révélant ainsi son intention que les produits ne soient pas tenus pour en sa propre juridiction, mais bien en celle du propriétaire. Par conséquent, ils demeurent comme les pieds du propriétaire.
תְּנַן: וְאִם עֵרַב הוּא — פֵּירוֹתָיו כָּמוֹהוּ. וְאִי אָמְרַתְּ כְּרַגְלֵי מִי שֶׁהִפְקִידוּ אֶצְלוֹ, כִּי עֵרַב הוּא מַאי הָוֵי? אָמַר רַב הוּנָא, אָמְרִי בֵּי רַב: כְּגוֹן שֶׁיִּחֵד לוֹ קֶרֶן זָוִית.
La Guemara soulève un autre défi à l'opinion de Rav : viens et entends une autre preuve de la MISHNA : au sujet de celui qui a invité des hôtes, ils ne peuvent rapporter en main vers leur ville les portions qu'ils ont pu recevoir, à moins qu'il ne leur ait transféré la propriété de leurs portions la veille de la fête. Et si tu dis que la halakha est que des objets déposés sont comme les pieds de celui chez qui ils ont été déposés, même s'il leur a transféré la propriété au moyen d'une autre personne prenant possession pour leur compte, qu'importe ? Les portions sont en tout cas déposées dans la maison de l'hôte, et elles devraient être comme ses pieds. La Guemara répond : ici aussi, puisqu'il leur a transféré la propriété au moyen d'une autre personne, c'est tenu pour un cas de désignation d'un coin pour eux, de sorte que les cadeaux sont tenus pour en la juridiction des hôtes et peuvent être portés partout où ils peuvent marcher.
תָּא שְׁמַע: מִי שֶׁזִּמֵּן אֶצְלוֹ אוֹרְחִים — לֹא יוֹלִיכוּ בְּיָדָם מָנוֹת, אֶלָּא אִם כֵּן זִכָּה לָהֶם מָנוֹתֵיהֶם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב. וְאִי אָמְרַתְּ כְּרַגְלֵי מִי שֶׁהִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ, כִּי זִכָּה לָהֶם עַל יְדֵי אַחֵר מַאי הָוֵי? הָכִי נָמֵי, כֵּיוָן שֶׁזִּכָּה לָהֶם עַל יְדֵי אַחֵר — כְּמִי שֶׁיִּחֵד לוֹ קֶרֶן זָוִית דָּמֵי.
Et si tu veux, dis plutôt que tout le cas du transfert de propriété est différent, parce que l'intention spécifique de l'hôte est de transférer entièrement la possession des portions à ses hôtes. Cela signifie que les hôtes ont certainement établi le lieu de repos de ces portions en leur propre juridiction, et que les portions sont comme leurs pieds.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: זִכָּה שָׁאנֵי.
La Guemara rapporte : Rav 'Hana bar 'Hanilaï suspendit un jour de la viande à la barre de la porte de la maison de son hôte, située hors de sa propre ville. Il se demanda ensuite s'il lui était permis de rapporter la viande chez lui, puisqu'il avait fait un érouv lui permettant de marcher de sa maison à celle de son hôte. Il vint devant Rav Houna lui demander son avis. Rav Houna lui dit : si tu as suspendu la viande toi-même, va la prendre ; mais si tes hôtes l'ont suspendue pour toi, tu ne peux la prendre.
רַב חָנָא בַּר חֲנִילַאי תְּלָא בִּשְׂרָא בְּעִבְרָא דְּדַשָּׁא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, אֲמַר לֵיהּ: אִי אַתְּ תְּלֵית — זִיל שְׁקֵיל, וְאִי אִינְהוּ תְּלוֹ לָךְ — לָא תִּשְׁקוֹל.
La Guemara questionne cela : et s'il a suspendu la viande lui-même, peut-il en effet la prendre ? Mais Rav Houna n'était-il pas un disciple de Rav, et Rav a dit que, lorsqu'un objet est déposé dans la maison d'un autre, il est comme les pieds de celui chez qui il a été déposé — qui, en ce cas, est l'hôte ? La Guemara répond : ici c'est différent, car Rav 'Hana bar 'Hanilaï suspendit la viande à la barre de la porte de l'hôte, et ce cas est tenu pour semblable à un cas de désignation d'un coin pour lui. Puisqu'un emplacement particulier lui fut donné pour la viande, elle est tenue pour la sienne à tous égards.
וְאִי אִיהוּ תְּלָא מִי שָׁקֵיל? וְהָא רַב הוּנָא תַּלְמִיד דְּרַב הֲוָה, וְאָמַר רַב: כְּרַגְלֵי מִי שֶׁהִפְקִידוּ אֶצְלוֹ! שָׁאנֵי עִבְרָא דְּדָשָׁא, דִּכְמִי שֶׁיִּחֵד לוֹ קֶרֶן זָוִית דָּמֵי.
La Guemara soulève un autre défi au sujet de cet incident : Rav Hillel dit à Rav Achi : et si les hôtes ont suspendu la viande pour lui, ne peut-il en effet la prendre ? Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : un bœuf d'engraisseur, qui engraisse des bœufs afin de les vendre pour leur viande, est comme les pieds de tous — c'est-à-dire comme les pieds de quiconque l'achète le jour de fête ? Cela montre qu'une viande susceptible d'être vendue n'est pas comme les pieds de son propriétaire, mais suit l'acheteur — l'intention avant la fête étant qu'elle soit pour celui qui se trouvera l'acheter. Ici aussi, l'intention dès le départ était que Rav 'Hana la prît au cours de la fête.
אֲמַר לֵיהּ רַב הִלֵּל לְרַב אָשֵׁי: וְאִי אִינְהוּ תָּלוּ לֵיהּ לָא שָׁקֵיל? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: שׁוֹר שֶׁל פַּטָּם — הֲרֵי הוּא כְּרַגְלֵי כׇּל אָדָם.
De plus, Ravina dit à Rav Achi : et si les hôtes ont suspendu la viande pour lui, ne peut-il en effet la prendre ? Mais Rabba bar bar 'Hana n'a-t-il pas dit que Rabbi Yo'hanan dit : la halakha est conforme à Rabbi Dossa, selon qui, dans une ville qui n'a qu'un seul berger, un animal qui sera donné à ce berger au cours de la fête est comme les pieds du berger — puisqu'il est certain que l'animal lui sera transféré ? Ici aussi, puisque la viande fut mise de côté pour Rav 'Hana, il devrait être permis de la prendre. Il y a une difficulté supplémentaire : Rav Achi dit à Rav Kahana : et si les hôtes ont suspendu la viande pour lui, ne peut-il en effet la prendre ? Mais n'avons-nous pas appris dans une MISHNA : le statut des animaux et des ustensiles est comme les pieds de leur propriétaire ? La même chose devrait s'appliquer à la viande qui fut suspendue pour lui : elle devrait être comme ses pieds.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: וְאִי אִינְהוּ תָּלוּ לֵיהּ לָא שָׁקֵיל? וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי דּוֹסָא. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: וְאִי אִינְהוּ תָּלוּ לֵיהּ לָא שָׁקֵיל? וְהָתְנַן: הַבְּהֵמָה וְהַכֵּלִים כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים!