Guémara
Au sujet de la contradiction soulevée par Rabbi Yo'hanan — qui l'a conduit à proposer d'inverser les opinions — Ravina dit que ce n'est pas la seule résolution possible : en vérité, n'inverse pas les opinions. Plutôt, dans le cas des deux jours de fête, on pourrait soutenir que Rabbi Yehouda leur parlait selon l'énoncé des Sages (les Rabbanan), sans présenter sa propre opinion.
רָבִינָא אָמַר: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, וְרַבִּי יְהוּדָה לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ:
Ainsi, l'énoncé de Rabbi Yehouda se comprendrait comme suit : « À mon avis, même le premier jour de fête l'œuf est également permis, car c'est une nourriture qui s'est détachée (oukhla de'ifrat). Mais selon votre avis — vous qui interdisez le liquide issu d'un aliment — accordez-moi au moins qu'il est permis le second jour, car ce sont deux sanctités. » Les premier et second jours de Roch Hachana ne forment pas une seule unité, mais deux entités distinctes ; il est donc possible que le premier jour soit saint et le second profane, de sorte qu'un objet interdit le premier puisse être permis le second. Et les Sages lui dirent : non, les deux jours sont une seule sanctité — on les considère comme une unité continue, et le doute s'applique également aux deux.
לְדִידִי אֲפִילּוּ בָּרִאשׁוֹן נָמֵי שַׁרְיָא, דְּאוּכְלָא דְאִפְּרַת הוּא. אֶלָּא לְדִידְכוּ — אוֹדוֹ לִי מִיהַת דְּבַשֵּׁנִי שַׁרְיָא, דִּשְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת הֵן. וְאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן: לָא, קְדוּשָּׁה אַחַת הִיא.
Ravina, fils de Rav Oulla, dit : il existe une autre résolution à la contradiction soulevée par Rabbi Yo'hanan. Ici, dans le cas de l'œuf pondu un jour de fête, Rabbi Yehouda a interdit de manger l'œuf parce qu'il ne provient pas d'une poule destinée à la consommation (dont le statut serait celui d'un aliment) ; il s'agit plutôt d'une poule destinée à pondre des œufs, et Rabbi Yehouda se conforme à sa ligne de raisonnement, car il tient qu'il y a un interdit de mouktsé. Puisque l'œuf est produit par quelque chose de mouktsé, il est lui-même assurément mouktsé — ce qui signifie que la règle de la « nourriture détachée » est inapplicable ici.
רָבִינָא בְּרֵיהּ דְּרַב עוּלָּא אָמַר: הָכָא בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, וְרַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאִית לֵיהּ מוּקְצֶה.
§ La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta, qui éclaire la question autrement : aussi bien un œuf pondu un Chabbat qu'un œuf pondu un jour de fête sont considérés comme mouktsé ; et donc, dans les deux cas, on ne peut déplacer l'œuf, ni pour le manger ni pour quelque autre usage : ni pour en couvrir un récipient, ni pour caler les pieds d'un lit.
מֵיתִיבִי: אֶחָד בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת וְאֶחָד בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב — אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ, לֹא לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי, וְלֹא לִסְמוֹךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה.
Cependant, si on le souhaite, on peut recouvrir l'œuf d'un récipient — sans manipuler l'œuf lui-même — afin qu'il ne se brise pas si on marche dessus par mégarde. Bien qu'il soit interdit de déplacer l'œuf, il est néanmoins permis de déplacer un récipient pour lui. Et même s'il y a un doute quant à savoir si cet œuf a été pondu un jour de fête, il est interdit de le déplacer. Et, de plus, s'il s'est mêlé à mille [œufs permis], ils sont tous interdits.
אֲבָל כּוֹפֶה עָלֶיהָ אֶת הַכְּלִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּשָּׁבֵר. וּסְפֵיקָא אֲסוּרָה, וְאִם נִתְעָרְבָה בְּאֶלֶף — כּוּלָּן אֲסוּרוֹת.
La Guemara remarque : soit, selon l'opinion de Rabba, qui dit qu'un œuf est interdit en raison du défaut de préparation (hakhana) — ce cas met en jeu un doute sur le statut d'un objet interdit par la Torah ; et dans tout doute sur le statut d'un objet interdit par la Torah, la règle est rigoureuse. L'œuf est donc interdit même en cas de doute sur le jour où il a été pondu.
בִּשְׁלָמָא לְרַבָּה, דְּאָמַר מִשּׁוּם הֲכָנָה, הָוֵי סְפֵיקָא דְאוֹרָיְיתָא — וְכׇל סְפֵיקָא דְאוֹרָיְיתָא לְחוּמְרָא.
Mais selon les opinions de Rav Yossef et de Rabbi Yits'hak, qui disent qu'un œuf est interdit en raison d'un décret [rabbinique], ce cas met en jeu un doute sur le statut d'un objet interdit par la loi rabbinique ; et dans tout doute sur le statut d'un objet interdit par la loi rabbinique, la règle est indulgente [donc l'œuf douteux devrait être permis — ce qui contredit la baraïta] !
אֶלָּא לְרַב יוֹסֵף וּלְרַבִּי יִצְחָק, דְּאָמְרִי מִשּׁוּם גְּזֵרָה, סְפֵיקָא דְרַבָּנַן הִיא — וְכׇל סְפֵיקָא דְרַבָּנַן לְקוּלָּא!
La Guemara répond : dans la clause finale (séfa) de la baraïta, nous sommes arrivés à un autre cas. Il ne s'agit pas de l'interdit de l'œuf pondu un jour de fête ; il s'agit d'un œuf pondu par une poule dont on doute qu'elle soit atteinte d'une infirmité qui la fera mourir dans les douze mois (téréfa) — laquelle est interdite par la Torah. Le doute quant au statut de la poule rejaillit sur l'œuf.
(אֲמַר לֵיהּ:) סֵיפָא אֲתָאן לִסְפֵק טְרֵפָה.
La Guemara soulève une difficulté contre cette réponse : si c'est le cas, examine la clause finale de cette même baraïta : « s'il s'est mêlé à mille autres œufs, ils sont tous interdits. » Soit : si tu dis qu'il y a un doute — peut-être pondu un jour de fête, peut-être un jour profane — alors c'est un objet dont l'interdiction est temporaire (davar chéyéch lo matirin), car l'œuf sera permis le lendemain ; et le principe est : tout objet dont l'interdiction est temporaire n'est pas annulé [dans un mélange], même par mille éléments permis. Puisque son interdiction tombera d'elle-même, il n'y a pas lieu de recourir à l'annulation (bitoul).
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: נִתְעָרְבָה בְּאֶלֶף — כּוּלָּן אֲסוּרוֹת. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא סָפֵק יוֹם טוֹב סָפֵק חוֹל, הָוֵי דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין — אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל.
Mais si tu dis que l'œuf dont parle la baraïta est un téréfa douteux, c'est un objet dont l'interdiction n'est pas temporaire — car il n'y a aucun moyen de lever l'interdit du téréfa — et il devrait donc être annulé par simple majorité [un dans deux] !
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ סְפֵק טְרֵפָה, דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ מַתִּירִין הִיא, וְתִבְטַל בְּרוּבָּא!
La Guemara ajoute : et si tu dis qu'un œuf est significatif (important) et n'est pas annulé — car l'annulation ne s'applique qu'aux objets dépourvus de valeur propre, tandis qu'un objet significatif ne peut être annulé — cela tient bien selon celui qui dit que nous avons appris : « tout ce dont la manière est aussi d'être compté à l'unité » (kol chédarko limanot) — c'est-à-dire qui se vend parfois à la pièce, et non au poids ou au volume — est considéré comme significatif. L'œuf entre dans cette catégorie, car il se vend parfois à l'unité.
וְכִי תֵּימָא בֵּיצָה חֲשׁוּבָה וְלֹא בָּטְלָה, הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: כׇּל שֶׁדַּרְכּוֹ לִימָּנוֹת שָׁנִינוּ.
Mais selon celui qui dit que nous avons appris : « ce dont la manière [exclusive] est d'être compté à l'unité » (èt chédarko limanot) — c'est-à-dire qui se vend toujours à la pièce — est considéré comme significatif, que peut-on dire ? Car bien que les œufs se vendent souvent à l'unité, ils se vendent aussi souvent au poids ou au volume [et ne seraient donc pas « significatifs »].
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לִימָּנוֹת שָׁנִינוּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר!