Guémara
[Pourquoi les Sages ont-ils interdit les fruits qui tombent ?] C'est un décret de peur qu'on ne grimpe à l'arbre et n'en cueille le fruit — ce qui constituerait le travail interdit de récolter (kotsér). Mais s'il en est ainsi, l'interdit de manger ces fruits est lui-même un décret — et allons-nous nous lever pour édicter un décret afin d'en prévenir un autre (gezéra ligzéra) ? Rav Yossef répondit : il n'en est pas ainsi ; plutôt, lorsque les Sages ont édicté le décret initial, ils ont d'emblée inclus l'interdiction des fruits qui tombent et celle de l'œuf pondu — car toutes ces interdictions sont les éléments d'un seul et même décret. Autrement dit, les cas semblables du fruit et de l'œuf étaient tous deux compris dans le décret d'origine.
גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלוֹשׁ. הִיא גּוּפַהּ גְּזֵרָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵרָה לִגְזֵרָה? כּוּלָּהּ חֲדָא גְּזֵרָה הִיא.
Rabbi Yits'hak donna une autre raison : un œuf pondu un jour de fête est interdit par décret, à cause des liquides qui ont suinté du fruit (machkin chézavou, Erouvin 39b) — lesquels sont interdits ce jour-là. Le statut juridique d'un œuf pondu un jour de fête est semblable à celui des liquides qui ont suinté d'un fruit un jour de fête.
רַבִּי יִצְחָק אָמַר: גְּזֵרָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ.
Abayé lui dit : au sujet d'un liquide qui a suinté d'un fruit, quelle est la raison pour laquelle les Sages l'ont interdit ? C'est un décret de peur qu'on ne presse volontairement le fruit, accomplissant ainsi le travail interdit de battre (dach). Mais alors, l'interdit de consommer ce jus est lui-même un décret rabbinique — et allons-nous nous lever pour édicter un décret afin d'en prévenir un autre ? Rabbi Yits'hak répliqua : toutes ces interdictions sont les éléments d'un seul décret. Lorsque les Sages ont interdit ce jus, ils ont du même coup interdit de manger un œuf pondu un jour de fête, pour la même raison, car les cas sont semblables.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ טַעְמָא מַאי — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִסְחוֹט, הִיא גּוּפַהּ גְּזֵרָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵרָה לִגְזֵרָה? כּוּלַּהּ חֲדָא גְּזֵרָה הִיא.
Comme diverses explications ont été proposées pour cette Michna, la Guemara cherche à préciser pourquoi chaque Sage s'est montré insatisfait des autres explications et en a suggéré une autre. La Guemara dit : tous — Rabba, Rav Yossef et Rabbi Yits'hak — n'ont pas formulé leurs explications conformément à l'opinion de Rav Na'hman [le mouktsé], en raison de l'objection que nous avons déjà soulevée contre lui. Les autres Sages n'ont pas non plus formulé leurs explications conformément à Rabba, car ils n'admettent pas qu'il existe un interdit de la Torah pour ce dont la préparation (hakhana) s'est faite du Chabbat vers une fête ou d'une fête vers le Chabbat.
כּוּלְּהוּ כְּרַב נַחְמָן לָא אָמְרִי — כִּי קוּשְׁיַין. כְּרַבָּה נָמֵי לָא אָמְרִי — הֲכָנָה לֵית לְהוּ.
Cependant, la question suivante se pose : puisque Rav Yossef donne une explication semblable à celle de Rabbi Yits'hak, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas formulé la sienne conformément à Rabbi Yits'hak ? La Guemara répond que Rav Yossef aurait pu te dire : un œuf est une nourriture, et un fruit est une nourriture — c'est-à-dire que l'œuf est comparable aux fruits qui tombent. Cette observation sert à exclure le jus, qui n'est pas une nourriture mais une boisson. Par conséquent, l'œuf n'est pas comparable au jus et ne serait pas inclus dans le même décret.
אֶלָּא רַב יוֹסֵף מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יִצְחָק? אָמַר לָךְ: בֵּיצָה אוּכְלָא, וּפֵירוֹת אוּכְלָא. לְאַפּוֹקֵי מַשְׁקִין — דְּלָאו אוּכְלָא.
La Guemara pose la question inverse : et au sujet de Rabbi Yits'hak, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas formulé son explication conformément à Rav Yossef ? La Guemara répond : il aurait pu te dire que le cas de l'œuf est plus semblable au jus qui suinte du fruit. Comment cela ? Un œuf est enfermé à l'intérieur de la poule avant d'être pondu, et de même le jus est enfermé à l'intérieur du fruit. Cette observation sert à exclure les fruits qui tombent de l'arbre, lesquels se tiennent exposés sur l'arbre. Le rapprochement entre les fruits qui tombent et l'œuf est donc plus faible que celui entre le liquide qui suinte du fruit et l'œuf.
וְרַבִּי יִצְחָק מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב יוֹסֵף? אָמַר לָךְ: בֵּיצָה בְּלוּעָה, וּמַשְׁקִין בְּלוּעִין. לְאַפּוֹקֵי פֵּירוֹת — דְּמִגַּלּוּ וְקָיְימוּ.
§ La Guemara note : et Rabbi Yo'hanan aussi tient que l'interdit de manger un œuf pondu un jour de fête est un décret à cause du liquide qui suinte du fruit. Quelle preuve en citer ? Cela se prouve du fait que Rabbi Yo'hanan a soulevé une contradiction entre un énoncé de Rabbi Yehouda et un autre énoncé de Rabbi Yehouda, et qu'il a résolu la contradiction apparente d'une manière qui révèle sa propre opinion.
וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר גְּזֵרָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ. דְּרַבִּי יוֹחָנָן רָמֵי דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה, וּמְשַׁנֵּי.
La Guemara développe l'énoncé précédent. Nous avons appris dans une Michna (Chabbat 143b) : on ne presse pas les fruits pour en extraire des liquides le Chabbat, et si les liquides ont suinté d'eux-mêmes, il est interdit de s'en servir le Chabbat — de peur qu'on n'en vienne à presser les fruits intentionnellement. Rabbi Yehouda dit : si le fruit est destiné à être mangé — par exemple des pommes — le liquide qui en suinte est permis (puisqu'il n'y a pas lieu de craindre qu'on le presse) ; et si le fruit était à l'origine destiné aux liquides — comme le raisin pour le vin — il y a lieu de craindre qu'on le presse, et donc le liquide qui en suinte est interdit.
תְּנַן: אֵין סוֹחֲטִין אֶת הַפֵּירוֹת לְהוֹצִיא מֵהֶן מַשְׁקִין, וְאִם יָצְאוּ מֵעַצְמָן — אֲסוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לָאוֹכָלִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן מוּתָּר, וְאִם לְמַשְׁקִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר.
Du fait que Rabbi Yehouda dit que le liquide issu d'un fruit destiné à être mangé est permis, on peut déduire qu'apparemment, pour Rabbi Yehouda, toute nourriture qui sort d'une autre nourriture est classée comme « nourriture qui s'est détachée » (oukhla de'ifrat). Une nourriture qui s'est détachée n'est pas considérée comme un aliment nouveau, mais comme une part de l'aliment qui existait déjà.
אַלְמָא כָּל אוֹכָלִין לְרַבִּי יְהוּדָה — אוּכְלָא דְאִפְּרַת הוּא.
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d'une autre source : et Rabbi Yehouda a dit en outre, à propos de fruits non encore dîmés (tével) — qu'on ne peut rendre propres à la consommation un jour de fête en en prélevant la téroumah et les dîmes (Erouvin 39a) : un homme peut poser une condition sur une corbeille de fruits non dîmés le premier jour de fête [d'une fête de deux jours par doute, comme Roch Hachana] et dire : « si aujourd'hui est le vrai jour de fête, alors demain est jour profane — ces fruits seront donc permis, une fois que j'en prélèverai les dîmes, comme un jour profane ordinaire. »
וּרְמִינְהוּ, וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַתְנֶה אָדָם עַל כַּלְכָּלָה שֶׁל פֵּירוֹת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן,
« Et inversement : si aujourd'hui est en fait un jour profane et que demain est la fête, je prélève dès maintenant ses dîmes. » Il peut alors manger les fruits le second jour [de la fête], puisque dans les deux cas aucune interdiction n'est en jeu. Et de même, un œuf pondu le premier jour de fête peut être mangé le second jour — quel que soit celui des deux jours qui est le vrai jour de fête.
וְאוֹכְלָהּ בַּשֵּׁנִי. וְכֵן בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בָּרִאשׁוֹן, תֵּאָכֵל בַּשֵּׁנִי.
L'énoncé de Rabbi Yehouda indique que le second jour, oui, il est permis de consommer l'œuf ; mais si l'œuf a été pondu le premier jour, non, on ne peut le manger. Si c'est le cas, Rabbi Yehouda se contredit apparemment, car il a dit plus haut que le liquide d'un aliment destiné à être mangé a le même statut que l'aliment lui-même, et que son émergence n'est rien d'autre que la séparation de deux aliments. Et Rabbi Yo'hanan résout la difficulté : l'attribution des opinions au sujet du second jour de fête est inversée (mou'hléfet hachita, Berakhot 17b), de sorte que l'avis de Rabbi Yehouda concorde avec sa décision ci-dessus.
בַּשֵּׁנִי אִין, בָּרִאשׁוֹן לָא! וּמְשַׁנֵּי רַבִּי יוֹחָנָן: מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה.