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Traité Beitzah

39a

Étude de Beitzah 39a

Étude de la Mishna & Guémara 39a

Et Rav Achi donna une autre explication de la raison pour laquelle les épices, l'eau et le sel ne sont pas sujets à annulation : c'est parce que chacun de ces ingrédients est un objet dont l'interdiction est temporaire — l'interdit de les sortir des limites du Chabbat tombant une fois la fête passée — et le principe général est que tout ce dont l'interdiction est temporaire ne peut être annulé, même par une part dans mille.
וְרַב אָשֵׁי אָמַר: מִשּׁוּם דְּהָוֵי לֵיהּ דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין — אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל.
§ Il est enseigné dans une MISHNA : Rabbi Yehouda exempte des limites de déplacement dans le cas de l'eau. La Guemara demande : cela signifie-t-il que l'eau, oui, est exemptée par Rabbi Yehouda, mais le sel, non ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : l'eau et le sel sont tous deux annulés, que ce soit dans une pâte ou dans une marmite de nourriture cuite ? La Guemara répond : ce n'est pas difficile. Dans ce cas de la Michna, la référence est au sel de Sodome, qui est assez grossier et ne se mêle pas aisément à la pâte ; étant perceptible dans le produit final, il n'est pas annulé. Dans ce cas de la baraïta, la référence est à un type de sel fin connu sous le nom de sel isterokanit ; il n'est par conséquent pas perceptible dans le produit final et peut être annulé.
רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר בַּמַּיִם. מַיִם אִין, מֶלַח לָא? וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַיִם וָמֶלַח בְּטֵלִין בֵּין בָּעִיסָּה בֵּין בַּקְּדֵרָה! לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּמֶלַח סְדוֹמִית, הָא — בְּמֶלַח אִסְתְּרוֹקָנִית.
La Michna énonce que, selon Rabbi Yehouda, l'eau mêlée à la pâte — et vraisemblablement à un plat cuit aussi — est tenue pour annulée. La Guemara objecte : mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehouda dit : l'eau et le sel sont annulés dans la pâte mais non dans une marmite, à cause de sa sauce ? La marmite, à la différence du pain, finit avec du liquide en elle, de sorte que l'eau empruntée est encore reconnaissable. La Guemara répond : ce n'est pas difficile. Ce cas de la Michna, où Rabbi Yehouda dit que l'eau est annulée dans la nourriture cuite, vise un plat épais qui n'a pas de sauce liquide. Ce cas de la baraïta, où Rabbi Yehouda dit que l'eau n'est pas annulée, vise un plat clair avec une sauce liquide.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַיִם וָמֶלַח בְּטֵלִין בָּעִיסָּה, וְאֵין בְּטֵלִין בַּקְּדֵרָה מִפְּנֵי רוֹטְבָּהּ! לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּעָבָה, הָא — בְּרַכָּה.
Mishna 1
MICHNA : un charbon (braise) qu'on a emprunté à un autre le jour de fête est comme les pieds du propriétaire, et il ne peut être porté le jour de fête qu'en tout lieu où son propriétaire peut marcher — puisqu'il a de la substance, il est rattaché à son propriétaire. Mais une flamme qu'on a allumée à la flamme d'un autre peut être emportée n'importe où, car elle n'a pas de substance. Cette différence essentielle entre un charbon et une flamme a d'autres ramifications halakhiques : si l'on use d'un charbon de bien consacré à une fin non consacrée, on est passible pour méïla (détournement de bien consacré), puisqu'il a de la substance. Mais si l'on use d'une flamme consacrée — bien que, selon la loi rabbinique, on ne puisse en tirer profit d'emblée — si l'on en a tiré profit, on n'est pas passible de méïla, puisqu'elle n'a pas de substance. De même, celui qui sort un charbon d'un domaine privé vers le domaine public le Chabbat est passible pour le travail interdit de transporter ; mais celui qui sort une flamme est exempt.
מַתְנִי׳ הַגַּחֶלֶת כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים, וְשַׁלְהֶבֶת בְּכׇל מָקוֹם. גַּחֶלֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ — מוֹעֲלִין בָּהּ, וְשַׁלְהֶבֶת — לֹא נֶהֱנִין, וְלֹא מוֹעֲלִין. הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, וְשַׁלְהֶבֶת — פָּטוּר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : les Sages enseignèrent dans une Tossefta (Beitzah 4, 7) : cinq choses ont été énoncées au sujet d'un charbon, quant aux différences halakhiques pratiques entre un charbon et une flamme : (1) le charbon est comme les pieds du propriétaire quant à son lieu de repos festif, tandis qu'une flamme peut être portée n'importe où. (2) On est passible de méïla avec un charbon consacré, tandis qu'avec une flamme, selon la loi rabbinique on ne peut en tirer profit, mais on n'est pas passible de méïla. (3) Un charbon utilisé pour le culte idolâtre est interdit à profiter, tandis qu'une flamme de ce genre est permise à profiter. (4) Celui qui sort un charbon vers le domaine public est passible, tandis que celui qui sort une flamme est exempt. (5) Celui à qui un vœu interdit de tirer profit d'un autre est interdit d'user de son charbon, mais permis de tirer profit de sa flamme.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: חֲמִשָּׁה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בַּגַּחֶלֶת: הַגַּחֶלֶת כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים, וְשַׁלְהֶבֶת בְּכׇל מָקוֹם. גַּחֶלֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ — מוֹעֲלִין בָּהּ, וְשַׁלְהֶבֶת — לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. גַּחֶלֶת שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה — אֲסוּרָה, וְשַׁלְהֶבֶת — מוּתֶּרֶת. הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, וְשַׁלְהֶבֶת — פָּטוּר. הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — אָסוּר בְּגַחַלְתּוֹ, וּמוּתָּר בְּשַׁלְהַבְתּוֹ.
Au sujet des halakhot citées dans la baraïta ci-dessus, la Guemara demande : qu'y a-t-il de différent dans le cas d'une flamme de culte idolâtre, qu'il soit permis d'en user même d'emblée — la baraïta employant le terme « permise » en ce cas — et qu'y a-t-il de différent dans le cas d'une flamme consacrée, qu'il soit interdit d'en user d'emblée — la baraïta énonçant : on ne peut en tirer profit, mais on n'est pas passible de méïla ? La Guemara explique : dans le cas du culte idolâtre, qui est répugnant aux Juifs et dont le peuple juif se tient intrinsèquement à l'écart, les Sages n'ont pas édicté de restrictions supplémentaires à son égard. Cependant, au sujet du bien consacré, qui n'est pas répugnant et dont les gens ne se tiennent pas intrinsèquement à l'écart, afin de prévenir son détournement, les Sages ont décrété à son égard qu'il est interdit d'user de la flamme.
מַאי שְׁנָא שַׁלְהֶבֶת עֲבוֹדָה זָרָה דְּשַׁרְיָא, וּמַאי שְׁנָא דְּהֶקְדֵּשׁ דַּאֲסִירָא? עֲבוֹדָה זָרָה, דִּמְאִיסָה וּבְדִילִי אִינָשֵׁי מִינַּהּ — לָא גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן. הֶקְדֵּשׁ, דְּלָא מְאִיס וְלָא בְּדִילִי אִינָשֵׁי מִינֵּיהּ — גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
§ Il est enseigné dans la baraïta que celui qui sort un charbon vers le domaine public est passible, tandis que celui qui sort une flamme est exempt. La Guemara demande : mais n'est-il pas enseigné dans une autre baraïta : celui qui sort une flamme de quelque taille que ce soit le Chabbat est passible ? Rav Chéchet dit : la seconde baraïta vise un cas où l'on a sorti la flamme avec un éclat de bois. Puisque la flamme est attachée à un objet physique, elle est tenue pour significative.
הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, וְשַׁלְהֶבֶת — פָּטוּר. וְהָא תַּנְיָא: הַמּוֹצִיא שַׁלְהֶבֶת כׇּל שֶׁהוּא — חַיָּיב! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּגוֹן שֶׁהוֹצִיאוֹ בְּקֵיסָם.
La Guemara soulève une objection : mais s'il en est ainsi, qu'on en déduise qu'on est passible de transporter en ce cas à cause de l'éclat de bois, et que la présence de la flamme est sans pertinence ! La Guemara répond : cette baraïta parle d'un éclat qui n'a pas la mesure minimale qui détermine la passibilité pour transporter, comme nous avons appris dans une Michna (Chabbat 89b) : au sujet de celui qui sort du bois le Chabbat, la mesure qui détermine la passibilité est assez de bois pour cuire un œuf du genre le plus facile à cuire — l'œuf de poule. Parce que l'éclat est trop petit pour cuire un œuf, on n'est pas passible de le sortir, mais on est passible de sortir la flamme qui y est attachée.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם קֵיסָם! בִּדְלֵית לֵיהּ שִׁעוּרָא. דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא עֵצִים — כְּדֵי לְבַשֵּׁל בֵּיצָה קַלָּה.
Abayé proposa un scénario différent : la Michna vise un cas où l'on a enduit un récipient d'huile, allumé un feu dessus, et sorti cette flamme. La Guemara demande : si tel est le cas, qu'on en déduise qu'on est passible de transporter à cause du récipient lui-même, et que la flamme est sans pertinence ! La Guemara répond : la Michna vise un feu allumé dans un tesson de terre cuite, non dans un récipient entier.
אַבָּיֵי אָמַר: כְּגוֹן דְּשַׁיְיפֵיהּ [לְ]מָנָא מִשְׁחָא וְאַתְלִי בֵּיהּ נוּרָא. וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם מָנָא? בְּחַסְפָּא.
La Guemara objecte : et néanmoins, qu'on en déduise qu'on est passible de transporter à cause du tesson de terre cuite lui-même ! La Guemara répond : il s'agit d'un tesson qui n'a pas la mesure minimale qui détermine la passibilité pour transporter, comme nous avons appris dans une Michna (Chabbat 82a) : la mesure qui détermine la passibilité pour transporter de la terre cuite est assez pour la placer entre un châssis de fenêtre et un autre — car de petits tessons de terre cuite étaient parfois placés entre les châssis de fenêtres lors de la construction. Telle est la parole de Rabbi Yehouda.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם חַסְפָּא! בִּדְלֵית לֵיהּ שִׁעוּרָא. דִּתְנַן: חֶרֶס — כְּדֵי לִיתֵּן בֵּין פַּצִּים לַחֲבֵירוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : mais s'il en est ainsi — si l'on est passible de la sortir chaque fois que la flamme est attachée à un objet de substance — ce que nous avons appris dans la Michna ici, « celui qui sort une flamme est exempt », dans quelles circonstances ce cas peut-il se trouver ? La Guemara répond : la Michna parle d'un cas où l'on a attisé le feu de la main de sorte qu'il s'est propagé dans le domaine public sans être attaché à aucun récipient.
אֶלָּא הָא דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא שַׁלְהֶבֶת פָּטוּר, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דְּאַדְּיֵיהּ אַדּוֹיֵי לִרְשׁוּת הָרַבִּים.
Mishna 2
MICHNA : au sujet d'une citerne d'un particulier, l'eau qu'on en tire est comme les pieds du particulier qui possède la citerne, et l'eau ne peut être portée que là où son propriétaire est permis de marcher. Et l'eau tirée d'une citerne appartenant en commun à tous les habitants d'une ville donnée est comme les pieds des gens de cette ville. Et l'eau tirée d'une citerne de ceux qui montent en Erets Israël depuis Babylonie — c'est-à-dire une citerne publique — est comme les pieds de quiconque remplit son récipient de son eau ; l'eau n'a pas de limite définie qui lui soit propre, puisqu'elle est mise à la disposition de tous.
מַתְנִי׳ בּוֹר שֶׁל יָחִיד — כְּרַגְלֵי הַיָּחִיד, וְשֶׁל אַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר — כְּרַגְלֵי אַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר, וְשֶׁל עוֹלֵי בָבֶל — כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא.
Beitzah 39a
100%
ביצה ל״ט אמַסֶּכֶת בֵּיצָה