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Traité Beitzah

37a

Étude de Beitzah 37a

Étude de la Mishna & Guémara 37a

…parce qu'elle traite d'un cas où il a déjà une femme et des enfants, de sorte qu'il a déjà accompli la mitsva de croître et de multiplier, et que ses fiançailles avec une autre femme ne sont qu'un acte facultatif.
דְּאִית לֵיהּ אִשָּׁה וּבָנִים.
§ Ni accomplir la 'halitsa, ni accomplir le lévirat : la Guemara demande : mais n'accomplit-on pas une mitsva par ces actes ? Pourquoi sont-ils catégorisés comme facultatifs ? La Guemara répond : non, il est nécessaire à la Michna de les catégoriser comme facultatifs, car elle parle d'un cas où il y a un frère aîné. Puisque le principe est que la manière préférable d'accomplir la mitsva est que le frère aîné accomplisse le lévirat, l'accomplissement du lévirat par un frère cadet est classé comme facultatif.
לֹא חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין. וְהָא מִצְוָה קָא עָבֵיד! לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא גָּדוֹל, וּמִצְוָה בַּגָּדוֹל לְיַבֵּם.
La Guemara précise la raison de l'interdit de juger, de fiancer, etc., le Chabbat et les jours de fête : et dans tous ces cas, quelle est la raison pour laquelle ils ne peuvent être accomplis ? C'est un décret de peur qu'on ne consigne les actes de ces procédures dans un document — tels le verdict d'un jugement, l'acte de fiançailles, un document attestant la 'halitsa, ou un contrat de mariage (ketouba) dans le cas du lévirat.
וְכֻלְּהוּ טַעְמָא מַאי — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִכְתּוֹב.
§ Il a été enseigné dans la MISHNA : et voici ceux qui sont notables en raison de la mitsva à part entière qu'ils comportent, et sont pourtant interdits le Chabbat : on ne peut consacrer [un animal], ni faire un vœu d'évaluation, ni consacrer des objets pour l'usage des Cohanim ou du Temple. La Guemara explique : tous ces cas sont interdits en raison d'un décret dû à leur ressemblance avec le commerce. Ces actes, qui impliquent tous le transfert de propriété au trésor du Temple, ressemblent au commerce, qui est interdit un jour de fête.
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם מִצְוָה: לֹא מַקְדִּישִׁין וְלֹא מַעֲרִיכִין וְלֹא מַחֲרִימִין — גְּזֵרָה מִשּׁוּם מִקָּח וּמִמְכָּר.
§ Il a été enseigné dans la MISHNA : et on ne peut prélever les terumot et les dîmes. La Guemara demande : n'est-il pas évident qu'il en est ainsi ? En le faisant, on rend une nourriture interdite utilisable — forme de « réparer », qui est un travail interdit. Rav Yossef enseigna : il n'est nécessaire à la Michna de l'enseigner que pour énoncer qu'il est interdit même de prélever la téroumah afin de la donner à un Cohen le jour même. On aurait pu penser que, puisqu'on prélève le produit afin de le donner à un Cohen, ce devrait être permis comme toute autre préparation de nourriture ; la Michna énonce donc explicitement que c'est interdit.
וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת. פְּשִׁיטָא! תָּנֵי רַב יוֹסֵף: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לִיתְּנָהּ לְכֹהֵן בּוֹ בַּיּוֹם.
La Guemara remarque : et cela ne vaut que pour un produit qui avait le statut de produit non dîmé — et devait donc être dîmé — la veille de la fête. Mais un produit devenu non dîmé maintenant, le jour de fête lui-même — telle une pâte préparée le jour de fête, qui ne devient non dîmée et ne requiert qu'on en prélève la 'halla qu'après que la pâte est faite — au sujet de prélever la 'halla de cette pâte, on peut prélever la 'halla et la donner à un Cohen même un jour de fête.
וְהָנֵי מִילֵּי פֵּירֵי דִּטְבִילִי מֵאֶתְמוֹל, אֲבָל פֵּירֵי דִּטְבִילִי הָאִידָּנָא, כְּגוֹן עִיסָּה לְאַפְרוֹשֵׁי מִינַּהּ חַלָּה — מַפְרְשִׁינַן וְיָהֲבִינַן לְכֹהֵן.
La Guemara pose une question. Lorsque la Michna décrit ces cas comme « notables parce que facultatifs », est-ce à dire que leur interdit n'est pas dû à un décret rabbinique de repos (chévout) ? De même, au sujet des cas décrits comme « notables parce que mitsvot », est-ce à dire que leur interdit n'est pas dû au chévout ? La Michna, en ne désignant comme chévout que la première de ses trois catégories, implique que les actes des catégories suivantes ne relèvent pas du chévout. Mais il n'en est pas ainsi : comme la Guemara l'a énoncé plus haut, tous ces actes sont interdits par décret rabbinique pour rehausser le caractère du Chabbat et de la fête comme jours de repos.
וְהָנֵי, מִשּׁוּם רְשׁוּת אִיכָּא, מִשּׁוּם שְׁבוּת לֵיכָּא? וְהָנֵי, מִשּׁוּם מִצְוָה אִיכָּא, מִשּׁוּם שְׁבוּת לֵיכָּא?
Rabbi Yits'hak dit : ils sont en effet tous interdits comme chévout. La Michna énumère trois types de chévout : ceux qui ne comportent aucune mitsva, ceux qui ont un aspect de mitsva, et ceux qui constituent une mitsva à part entière. Et le tanna parle et arrange sa liste selon le style du « il n'est pas besoin » (lo zou af zou) — c'est-à-dire qu'il dispose les cas par ordre de notabilité croissante. D'abord, il n'est pas besoin d'énoncer — c'est le plus évident — qu'un simple chévout, qui ne comporte aucune mitsva, est interdit ; mais même un chévout d'un acte facultatif (un acte qui est une mitsva mineure) est aussi interdit. Et il n'est pas besoin d'énoncer — c'est évident — qu'un chévout d'un acte facultatif est interdit ; mais même un chévout d'une mitsva à part entière est aussi interdit.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק, לָא מִבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִבַּעְיָא שְׁבוּת גְּרֵידְתָּא דְּאָסוּר, אֶלָּא אֲפִילּוּ שְׁבוּת דִּרְשׁוּת נָמֵי אָסוּר. וְלָא מִבַּעְיָא שְׁבוּת דִּרְשׁוּת דְּאָסוּר, אֶלָּא אֲפִילּוּ שְׁבוּת דְּמִצְוָה נָמֵי אָסוּר.
§ Il a été enseigné dans la MISHNA : les Sages ont parlé de tous ces actes comme interdits même au regard d'un jour de fête ; à plus forte raison le Chabbat. Il n'y a pas de différence entre un jour de fête et le Chabbat, sauf le travail touchant la nourriture. La Guemara soulève une contradiction à partir d'une Michna antérieure : on peut faire descendre des produits du toit dans la maison par une lucarne pour les empêcher d'être gâtés par la pluie un jour de fête, mais non le Chabbat. Cela montre qu'il y a une autre différence entre un jour de fête et le Chabbat, outre la préparation de la nourriture : accomplir une activité pénible pour prévenir une perte est permis un jour de fête mais interdit le Chabbat.
כׇּל אֵלּוּ בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, וּרְמִינְהוּ: מַשִּׁילִין דֶּרֶךְ אֲרוּבָּה בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא בְּשַׁבָּת!
Rav Yossef dit : ce n'est pas difficile, car cette Michna-ci — qui n'inclut pas la halakha de faire descendre les produits comme exemple de différence entre le Chabbat et un jour de fête — est conforme à Rabbi Eliézer, tandis que cette Michna-là — qui la cite comme une différence — est conforme à Rabbi Yehochoua.
אָמַר רַב יוֹסֵף, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
Rav Yossef développe son énoncé : comme il est enseigné dans une baraïta : si une vache et son veau — qu'on ne peut abattre le même jour à cause de l'interdit biblique « tu ne l'égorgeras pas, lui et son petit, en un seul jour » (Vayikra 22, 28) — sont tombés dans une fosse un jour de fête, et que leur propriétaire souhaite les en sortir, Rabbi Eliézer dit : on peut remonter le premier afin de l'abattre, puis l'abattre ; et quant au second, on lui fournit sa subsistance sur place afin qu'il ne meure pas dans la fosse. Il est interdit d'entreprendre la tâche pénible de remonter un animal d'une fosse, sauf en vue de le manger le jour de fête. Puisqu'on ne peut abattre les deux animaux le jour de fête, un seul peut être remonté, tandis que l'autre doit être sustenté sur place jusqu'après la fête.
דְּתַנְיָא: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ שֶׁנָּפְלוּ לְבוֹר — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מַעֲלֶה אֶת הָרִאשׁוֹן עַל מְנָת לְשׁוֹחְטוֹ וְשׁוֹחֲטוֹ, וְהַשֵּׁנִי עוֹשֶׂה לוֹ פַּרְנָסָה בִּמְקוֹמוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא יָמוּת.
Rabbi Yehochoua, cependant, dit : on peut remonter le premier dans l'intention de l'abattre, puis changer d'avis et ne pas l'abattre. Ensuite, on peut revenir et user d'un artifice en décidant qu'on préfère abattre le second, et on remonte le second. Ayant remonté les deux animaux, si on le souhaite on peut abattre celui-ci ; si on le souhaite on peut abattre celui-là. Rav Yossef comprend la controverse ainsi : Rabbi Yehochoua tient qu'il est permis d'accomplir une activité pénible un jour de fête afin de prévenir une perte, et il peut donc remonter les deux animaux, de peur que celui qui resterait ne meure dans la fosse. Rabbi Eliézer, en revanche, tient qu'on ne peut accomplir une activité pénible pour prévenir une perte ; le second animal doit donc être laissé dans la fosse, même s'il peut y mourir. On peut donc poser que la Michna qui permet de faire descendre les produits un jour de fête pour prévenir une perte est conforme à Rabbi Yehochoua. Rabbi Eliézer divergerait de cette indulgence, et le principe selon lequel il n'y a pas de différence entre le Chabbat et un jour de fête hormis la préparation de la nourriture demeurerait intact.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: מַעֲלֶה אֶת הָרִאשׁוֹן עַל מְנָת לְשׁוֹחְטוֹ וְאֵינוֹ שׁוֹחֲטוֹ, וְחוֹזֵר וּמַעֲרִים וּמַעֲלֶה הַשֵּׁנִי. רָצָה — זֶה שׁוֹחֵט, רָצָה — זֶה שׁוֹחֵט.
Beitzah 37a
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ביצה ל״ז אמַסֶּכֶת בֵּיצָה