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Traité Beitzah

36b

Étude de Beitzah 36b

Étude de la Mishna & Guémara 36b

…mais dis plutôt ceci : pourvu qu'il n'en fasse pas un piège en la couvrant — c'est-à-dire tant qu'il prend garde à ne pas couvrir toutes les ouvertures. La Guemara questionne cela : mais il est évident qu'il est interdit de piéger directement des abeilles le Chabbat ; pourquoi la baraïta le mentionnerait-elle ? La Guemara répond : elle nous informe d'une chose qui n'est pas évidente — de peur que tu ne dises : un animal dont l'espèce est généralement piégée et chassée par les gens à quelque fin est interdit à piéger le Chabbat, tandis qu'un animal dont l'espèce n'est pas généralement piégée, telle une abeille, est permis à piéger même d'emblée, ce n'étant pas tenu pour la manière normale de chasser. La baraïta nous enseigne donc qu'on ne peut en fait pas piéger des abeilles.
אֶלָּא אֵימָא: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂנָּה מְצוּדָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: בְּמִינוֹ נִצּוֹד — אָסוּר, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ נִצּוֹד — מוּתָּר, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Achi donna une autre élucidation : est-il enseigné dans la baraïta « en été » et « à la saison des pluies » ? Non, il est enseigné « au soleil à cause du soleil, et à la pluie à cause de la pluie ». La baraïta parle non de l'été et de la saison des pluies, mais des jours de printemps de Nissan et des jours d'automne de Tichri, où il y a parfois du soleil et parfois de la pluie, et où il y a aussi du miel dans la ruche. Il est donc possible que la baraïta permette de couvrir la ruche durant ces saisons à cause du miel qui s'y trouve, comme proposé initialement.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מִי קָתָנֵי בִּימוֹת הַחַמָּה וּבִימוֹת הַגְּשָׁמִים? בַּחַמָּה מִפְּנֵי הַחַמָּה וּבַגְּשָׁמִים מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים קָתָנֵי — בְּיוֹמֵי נִיסָן וּבְיוֹמֵי תִשְׁרֵי, דְּאִיכָּא חַמָּה, וְאִיכָּא גְּשָׁמִים, וְאִיכָּא דְּבַשׁ.
§ Il a été enseigné dans la MISHNA : et on peut placer un récipient sous une fuite afin de recueillir l'eau le Chabbat. Un Sage enseigna dans une baraïta : si le récipient s'est rempli de l'eau qui fuit, on peut en vider le contenu, replacer le récipient sous la fuite, et répéter tout le processus si nécessaire, sans avoir à s'en abstenir.
וְנוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת. תָּנָא: אִם נִתְמַלֵּא הַכְּלִי — שׁוֹפֵךְ וְשׁוֹנֶה, וְאֵינוֹ נִמְנָע.
La Guemara rapporte : le moulin d'Abayé développa un jour une fuite le Chabbat. Abayé était inquiet du dommage potentiel aux meules — faites en partie d'argile, qui seraient ruinées par l'eau qui fuyait — et il n'avait pas assez de seaux pour recueillir toute l'eau sans les vider et les remplir de nouveau. Mais l'eau était impropre à boire et donc mouktsé, et ne pouvait être ôtée. Abayé vint devant Rabba lui demander comment procéder. Rabba lui dit : va et apporte ton lit dans le moulin, de sorte que l'eau sale soit tenue comme un pot d'excréments — qui, bien que mouktsé, peut être ôté de ta présence en raison de sa nature repoussante — et alors ôte l'eau.
בֵּי רִחְיָא דְּאַבָּיֵי דְּלוּף. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה, אֲמַר לֵיהּ: זִיל עַיְּילֵיהּ לְפוּרְיָךְ לְהָתָם, דְּלֶהֱוֵי כִּגְרָף שֶׁל רְעִי, וְאַפְּקֵיהּ.
Abayé s'assit et examina la chose, et souleva une difficulté : et peut-on initier d'emblée une situation de pot d'excréments — c'est-à-dire placer intentionnellement quelque matière repoussante dans une situation qui l'incommodera et qu'il devra alors ôter ? Entre-temps, tandis qu'il délibérait, le moulin d'Abayé s'effondra. Il dit : je l'avais mérité, pour être allé à l'encontre des paroles de mon maître, Rabba — n'ayant pas suivi sa décision sans la discuter.
יָתֵיב אַבָּיֵי וְקָא קַשְׁיָא לֵיהּ: וְכִי עוֹשִׂין גְּרָף שֶׁל רְעִי לְכַתְּחִלָּה? אַדְּהָכִי נְפַל בֵּי רִחְיָא דְאַבָּיֵי. אָמַר: תֵּיתֵי לִי דַּעֲבַרִי אַדְּמַר.
Chmouel dit : au sujet d'un pot d'excréments et d'un pot d'urine, il est permis de les ôter le Chabbat vers un tas d'ordures. Et lorsqu'on rapporte le pot dans la maison, on doit y placer d'abord de l'eau, puis le rapporter — car il est interdit de porter ces pots seuls, leur odeur fétide les rendant mouktsé en raison de leur nature repoussante.
אָמַר שְׁמוּאֵל: גְּרָף שֶׁל רְעִי וְעָבִיט שֶׁל מֵימֵי רַגְלַיִם — מוּתָּר לְהוֹצִיאָן לָאַשְׁפָּה, וּכְשֶׁהוּא מַחְזִירוֹ — נוֹתֵן בּוֹ מַיִם וּמַחְזִירוֹ.
Certains Sages comprirent d'abord, de la formulation de l'énoncé de Chmouel, qu'au sujet d'ôter un pot d'excréments en raison du récipient — c'est-à-dire avec son récipient — oui, c'est permis ; mais ôter les excréments par eux-mêmes, sans récipient les contenant — non, c'est interdit. La Guemara contre cette conclusion par l'histoire suivante : viens et entends qu'une certaine souris morte fut découverte dans la réserve à épices (isparmékei) de Rav Achi. Rav Achi leur dit : saisissez-la par la queue et ôtez-la. Cela montre qu'une matière repoussante peut être ôtée même directement.
סְבוּר מִינַּהּ: גְּרָף שֶׁל רְעִי, אַגַּב מָנָא — אִין, בִּפְנֵי עַצְמוֹ — לָא. תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא עַכְבַּרְתָּא דְּאִשְׁתְּכַח בֵּי אִסְפַּרְמָקֵי דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר לְהוּ רַב אָשֵׁי: נִקְטֻהּ בְּצוּצִיתֵהּ וְאַפְּקוּהּ.
Mishna 1
MICHNA : tout acte pour lequel on est passible en raison d'un décret rabbinique institué pour rehausser le caractère du Chabbat comme jour de repos (chévout) ; ou qui est notable parce qu'il est facultatif — c'est-à-dire qu'il comporte un aspect de mitsva mais n'est pas une mitsva complète ; ou qui est notable parce qu'il est une mitsva à part entière — s'il est interdit le Chabbat, on en est passible un jour de fête aussi.
מַתְנִי׳ כׇּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם שְׁבוּת, מִשּׁוּם רְשׁוּת, מִשּׁוּם מִצְוָה, בְּשַׁבָּת — חַיָּיבִין עָלָיו בְּיוֹם טוֹב.(משנה)
Et voici les actes interdits par les Sages au titre du chévout : on ne peut grimper à un arbre le Chabbat, ni monter sur un animal, ni nager dans l'eau, ni frapper des mains l'une contre l'autre, ni frapper de la main sur la cuisse, ni danser.
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת: לֹא עוֹלִין בָּאִילָן, וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה, וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וְלֹא מְטַפְּחִין וְלֹא מְסַפְּקִין וְלֹא מְרַקְּדִין.
Et voici les actes qui sont interdits le Chabbat et sont notables parce qu'ils sont facultatifs — c'est-à-dire qui comportent un aspect de mitsva mais ne sont pas des mitsvot complètes : on ne peut juger, ni fiancer une femme, ni accomplir la 'halitsa (qui se fait en lieu et place du lévirat), ni accomplir le lévirat (yiboum).
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת: לֹא דָּנִין, וְלֹא מְקַדְּשִׁין, וְלֹא חוֹלְצִין, וְלֹא מְיַבְּמִין.
Et voici ceux qui sont interdits le Chabbat malgré le fait qu'ils sont notables en raison de la mitsva à part entière qu'ils comportent : on ne peut consacrer [un animal], ni faire un vœu d'évaluation (érekh, cf. Vayikra 27), ni consacrer des objets pour l'usage des Cohanim ou du Temple, ni prélever la téroumah et les dîmes des produits.
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם מִצְוָה: לֹא מַקְדִּישִׁין, וְלֹא מַעֲרִיכִין, וְלֹא מַחֲרִימִין, וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר.
Les Sages ont parlé de tous ces actes comme interdits même au regard d'un jour de fête ; à plus forte raison sont-ils interdits le Chabbat. Le principe général est : il n'y a pas de différence entre un jour de fête et le Chabbat, sauf le travail touchant la préparation de la nourriture seule, qui est permis un jour de fête mais interdit le Chabbat.
כׇּל אֵלּוּ בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, קַל וָחוֹמֶר בַּשַּׁבָּת. אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אוֹכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד.
Beitzah 36b
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ביצה ל״ו במַסֶּכֶת בֵּיצָה