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Traité Beitzah

36a

Étude de Beitzah 36a

Étude de la Guémara 36a

Guémara
La Guemara pose une autre question sur la même affaire. Nous avons appris ailleurs, à la fin de la Michna citée plus haut au sujet du dégagement de sacs pour des hôtes et l'étude : mais on ne peut vider un dépôt. Et Chmouel dit : que signifie « mais non un dépôt » ? Cela signifie qu'on ne peut achever de vider tout le dépôt en dégageant les sacs, exposant le sol du dépôt. La raison pour laquelle c'est interdit est de peur qu'on n'en vienne à aplanir les creux du sol de terre du dépôt — ce qui constituerait un travail bibliquement interdit. Quelle serait la halakha ici, au sujet de faire descendre les produits du toit un jour de fête pour prévenir leur ruine sous la pluie ? Est-il interdit, en ce cas aussi, de tout retirer et d'exposer ainsi le sol du toit ?
הָתָם תְּנַן ״אֲבָל לֹא אֶת הָאוֹצָר״, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: מַאי ״אֲבָל לֹא אֶת הָאוֹצָר״ — אֲבָל לֹא יִגְמוֹר אֶת הָאוֹצָר כּוּלּוֹ, דִּלְמָא אָתֵי לְאַשְׁוֹיֵי גּוּמּוֹת. הָכָא מַאי?
La Guemara précise les arguments possibles : peut-être est-ce là, le Chabbat, que c'est interdit, parce que le châtiment de la profanation du Chabbat est grave ; mais un jour de fête, dont le châtiment de la profanation est plus léger, c'est acceptable. Ou peut-être peut-on soutenir le contraire : là, dans le cas des sacs le Chabbat, bien qu'il y ait interruption de l'étude à la maison d'étude — c'est-à-dire que le dégagement facilite une mitsva — tu dis qu'ils n'ont pas permis d'exposer le sol. Ici, dans le cas de faire descendre les produits un jour de fête pour prévenir leur ruine, où il n'y a pas d'interruption de l'étude — c'est-à-dire que le dégagement des produits ne facilite aucune mitsva — n'est-ce pas à plus forte raison interdit ?
הָתָם הוּא בְּשַׁבָּת דְּאָסוּר — מִשּׁוּם דַּחֲמִיר, אֲבָל יוֹם טוֹב דְּקִיל — שַׁפִּיר דָּמֵי. אוֹ דִלְמָא: הָתָם דְּאִיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ — אָמְרַתְּ לָא, הָכָא דְּלֵיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
La Guemara pose une autre question. Et ici, nous avons appris dans la MISHNA : on peut faire descendre des produits par une lucarne un jour de fête ; et Rav Na'hman dit : on n'a enseigné cette halakha qu'au sujet du même toit — c'est-à-dire seulement si la lucarne est dans le toit même où se trouvent les produits — mais porter les produits d'un toit à un autre afin de les faire descendre par une lucarne dans le second toit n'est pas permis. Cela impliquerait trop d'effort pour être permis un jour de fête. Et cette décision est aussi enseignée dans une baraïta : on ne peut porter d'un toit à un autre, même quand les deux toits sont au même niveau et qu'il n'y a pas d'effort supplémentaire de soulever ou de descendre les produits en les transportant entre les toits.
וְהָכָא תְּנַן: מַשִּׁילִין פֵּירוֹת דֶּרֶךְ אֲרוּבָּה בְּיוֹם טוֹב, וְאָמַר רַב נַחְמָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאוֹתוֹ הַגָּג, אֲבָל מִגַּג לְגַג — לָא. וְתַנְיָא נָמֵי הָכִי: אֵין מְטַלְטְלִין מִגַּג לְגַג אֲפִילּוּ כְּשֶׁגַּגּוֹתֵיהֶן שָׁוִין.
La question se pose : là, dans le cas de déplacer des sacs le Chabbat pour des hôtes ou pour l'étude, quelle est la halakha ? Les sacs peuvent-ils être déplacés d'un toit ou d'une maison à un autre à cette fin ? Peut-être ne peuvent-ils, à plus forte raison, être déplacés le Chabbat, parce que le Chabbat est plus grave qu'un jour de fête ? Ou peut-être peut-on soutenir le contraire : c'est ici, au sujet d'un jour de fête, qu'il est interdit de transférer d'un toit à un autre, parce qu'un jour de fête est considéré à la légère par les gens et qu'ils pourraient en venir à le dénigrer ; mais le Chabbat, qui est grave aux yeux des gens (de sorte qu'ils n'en viendront pas à le dénigrer), il est acceptable de transférer même d'une maison à une autre.
הָתָם מַאי? (כׇּל שֶׁכֵּן שַׁבָּת דַּחֲמִירָא, אוֹ דִלְמָא:) הָכָא הוּא דְּאָסוּר — מִשּׁוּם יוֹם טוֹב דְּקִיל, וְאָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בֵּיהּ, אֲבָל שַׁבָּת דַּחֲמִירָא, וְלָא אָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בַּהּ — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Ou bien on peut soutenir : si ici, dans le cas de dégager les produits du toit, lorsqu'il y a la question de la perte des produits, tu dis qu'on ne peut transférer d'un toit à un autre, alors là, dans le cas de déplacer des sacs le Chabbat pour des hôtes ou pour l'étude, où il n'y a pas de question de perte de produits, n'est-ce pas à plus forte raison interdit ?
אוֹ דִלְמָא: מָה הָכָא דְּאִיכָּא הֶפְסֵד פֵּירוֹת — אָמְרַתְּ לָא, הָתָם דְּלֵיכָּא הֶפְסֵד פֵּירוֹת — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
La Guemara présente encore un dilemme : ici, au sujet de rentrer les produits chez soi depuis le toit, nous avons appris dans une baraïta : s'il n'y a pas de lucarne du toit à la maison — nécessitant une autre méthode pour mettre les produits à l'abri de la pluie — on ne peut les descendre au moyen d'une corde par les fenêtres, ni les faire descendre par des échelles. Là, au sujet de déplacer des sacs le Chabbat, quelle est la halakha ? Peuvent-ils être déplacés par des cordes ou au moyen d'une échelle ? Peut-être n'est-ce qu'ici, dans le cas de mettre les produits à l'abri de la pluie un jour de fête, que c'est interdit — parce que des produits laissés sur un toit n'entraînent pas l'interruption d'une mitsva telle que l'étude ; mais le Chabbat, où il est possible que laisser les sacs à leur place actuelle conduise à l'interruption de l'étude, il est acceptable de les retirer même par les fenêtres et les échelles.
הָכָא (תְּנַן): לֹא יְשַׁלְשְׁלֵם בְּחֶבֶל בְּחַלּוֹנוֹת, וְלֹא יוֹרִידֵם דֶּרֶךְ סוּלָּמוֹת, הָתָם מַאי? הָכָא בְּיוֹם טוֹב הוּא דְּאָסוּר — דְּלֵיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ, אֲבָל שַׁבָּת, דְּאִיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Ou bien on peut soutenir le contraire : ici, dans le cas des produits sur le toit, lorsqu'il y a la question de la perte des produits, tu dis que ce n'est pas permis. Là, dans le cas de dégager des sacs le Chabbat, où il n'y a pas de question de perte de produits, ne devrait-il pas être à plus forte raison interdit de les descendre par les fenêtres et les échelles ? Aucune résolution ne fut trouvée ; le dilemme demeure donc non résolu.
אוֹ דִלְמָא: הָכָא דְּאִיכָּא הֶפְסֵד פֵּירוֹת — אָמְרַתְּ לָא, הָתָם דְּלֵיכָּא הֶפְסֵד פֵּירוֹת — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. תֵּיקוּ.
§ Il a été enseigné dans la MISHNA : et on peut couvrir des produits avec des étoffes pour prévenir un dommage dû à une fuite. Oulla dit : et même une rangée de briques qui pourraient être ruinées par la pluie peut être couverte pour prévenir le dommage. Bien que la halakha de la Michna mentionne des produits, elle ne se limite pas à ce cas, mais s'étend à tout objet susceptible d'être gâté. Rabbi Yits'hak dit : cela ne s'applique qu'à un objet comme les produits, qui est propre à l'usage le jour de fête, mais non à des objets tels que des briques, qui sont destinées à la construction et ne sont pas propres à l'usage le jour de fête. La Guemara remarque : et Rabbi Yits'hak se conforme à sa ligne de raisonnement à cet égard, car Rabbi Yits'hak a dit : un ustensile, même s'il est du type qu'on peut manier le Chabbat, ne peut être manié le Chabbat que s'il va servir à quelque chose qui peut lui-même être manié le Chabbat, mais non en faveur d'objets mis de côté (mouktsé). Puisque les briques sont mouktsé, on ne peut manier des étoffes pour couvrir les briques.
וּמְכַסִּין אֶת הַפֵּירוֹת. אָמַר עוּלָּא: וַאֲפִילּוּ אַוֵּירָא דְלִבְנֵי. רַבִּי יִצְחָק אָמַר: פֵּירוֹת הָרְאוּיִן. וְאַזְדָּא רַבִּי יִצְחָק לְטַעְמֵיהּ. דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: אֵין כְּלִי נִיטָּל אֶלָּא לְדָבָר הַנִּיטָּל בְּשַׁבָּת.
La Guemara tente de trouver une preuve pour cet avis : nous avons appris dans la MISHNA : on peut couvrir des produits avec des étoffes — ce qui semble impliquer : des produits, oui, parce qu'on peut les manier le jour de fête, mais des objets mouktsé tels qu'une rangée de briques, non. La Guemara rejette cet argument : ce n'est pas une preuve, car il est possible qu'il en aille de même pour une rangée de briques (qu'elles puissent être couvertes). Mais puisque le tanna a enseigné, dans la première clause de la MISHNA : on peut faire descendre des produits — et que là il s'agit spécifiquement de produits, les briques ne pouvant être maniées du tout et certainement pas descendues du toit — il a enseigné aussi, dans la clause finale : on peut couvrir des produits. L'exemple des produits a été choisi pour faire pendant à la première clause de la Michna, non pour impliquer l'exclusion des briques.
תְּנַן: מְכַסִּין אֶת הַפֵּירוֹת בְּכֵלִים. פֵּירוֹת — אִין, אַוֵּירָא דְלִבְנֵי — לָא! הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ אַוֵּירָא דְלִבְנֵי, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא מַשִּׁילִין פֵּירוֹת — תְּנָא סֵיפָא נָמֵי מְכַסִּין אֶת הַפֵּירוֹת.
La Guemara offre une autre preuve : nous avons appris dans la MISHNA : et de même on peut couvrir des cruches de vin et des cruches d'huile à cause d'une fuite au plafond. Ce choix d'exemples semble indiquer qu'on ne peut couvrir que des choses propres à l'usage le jour de fête, par opposition à des objets tels que des briques, qui sont mouktsé. La Guemara rejette cette preuve : de quoi traitons-nous ici ? De cruches qui contiennent du vin et de l'huile non dîmés, qui ne sont pas propres à l'usage de la fête et sont donc mouktsé. Et il en irait de même pour les briques.
תְּנַן: וְכֵן כַּדֵּי יַיִן וְכֵן כַּדֵּי שֶׁמֶן! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּטִיבְלָא.
La Guemara va plus loin : ainsi, il est en fait plus raisonnable qu'il en soit ainsi, car s'il te venait à l'esprit que la Michna vise des cruches de vin et d'huile contenant des liquides permis, le tanna n'a-t-il pas déjà enseigné, dans la première clause de cette partie de la Michna, qu'il est permis de couvrir des produits ? Quelle information nouvelle serait ajoutée en spécifiant aussi des cruches ?
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן דְּהֶתֵּירָא, הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא פֵּירוֹת?
La Guemara rejette cette affirmation. Il est possible que la Michna vise spécifiquement des cruches contenant des liquides permis. Néanmoins, il était nécessaire au tanna d'ajouter l'exemple des cruches de vin et d'huile, car il pourrait te venir à l'esprit de dire que les Sages s'inquiétaient d'une perte substantielle, telle que des produits, qui peuvent être ruinés par les gouttes de pluie qui fuient dessus ; mais au sujet d'une perte mineure, telle que des gouttes de pluie tombant dans une cruche de vin ou d'huile, ils ne s'en inquiétaient pas et n'ont pas permis de les couvrir. La Michna nous enseigne donc que celles-ci peuvent être couvertes aussi.
כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לְהֶפְסֵד מְרוּבֶּה — חָשְׁשׁוּ, לְהֶפְסֵד מוּעָט — לֹא חָשְׁשׁוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Beitzah 36a
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ביצה ל״ו אמַסֶּכֶת בֵּיצָה