En outre, il était nécessaire à Rabbi Yo'hanan d'enseigner la loi selon laquelle une cour n'établit pas le fruit au regard des dîmes tant que son travail n'est pas achevé, pour exclure l'opinion de Rabbi Yaakov. Comme nous avons appris dans une MISHNA : celui qui transportait des figues dans sa cour afin d'en faire des figues sèches, ses enfants et les gens de sa maisonnée peuvent en manger de façon occasionnelle, et ils sont exempts des dîmes. Et une baraïta est enseignée à ce sujet : Rabbi Yaakov l'en rend tenu, et Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, l'en exempte.
חָצֵר — לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יַעֲקֹב. דִּתְנַן: הַמַּעֲבִיר תְּאֵנִים בַּחֲצֵרוֹ לְקַצּוֹת — בָּנָיו וּבְנֵי בֵּיתוֹ אוֹכְלִין מֵהֶן עֲרַאי, וּפְטוּרִים מִן הַמַּעֲשֵׂר. וְתָנֵי עֲלַהּ: רַבִּי יַעֲקֹב מְחַיֵּיב, וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר.
Quant à la loi selon laquelle le prélèvement de la téroumah n'établit pas le fruit comme fixe au regard des dîmes, cela vient exclure l'opinion de Rabbi Eliézer. Comme nous avons appris dans une MISHNA : les fruits dont la téroumah a été prélevée avant que leur travail ne fût achevé, Rabbi Eliézer interdit d'en manger de façon occasionnelle, et les Sages le permettent.
תְּרוּמָה — לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. דִּתְנַן: פֵּירוֹת שֶׁתְּרָמָן עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר לֶאֱכוֹל מֵהֶן עֲרַאי, וַחֲכָמִים מַתִּירִין.
Quant à l'énoncé selon lequel une transaction ne fixe pas le fruit au regard des dîmes, c'est comme nous avons appris dans une baraïta : au sujet de celui qui acquiert des figues d'un am haaretz en un lieu où la plupart des gens pressent et sèchent leurs figues afin d'en faire des gâteaux — le travail des figues n'étant pas achevé avant ce stade — il peut en manger de façon occasionnelle. Et lorsque leur travail est achevé, il n'a qu'à les dîmer comme produit douteusement dîmé (demaï), conformément à la loi touchant tout produit acheté d'un homme inculte.
מִקָּח — (כְּדִתְנַן) הַלּוֹקֵחַ תְּאֵנִים מֵעַם הָאָרֶץ, בִּמְקוֹם שֶׁרוֹב בְּנֵי אָדָם דּוֹרְסִין, אוֹכֵל מֵהֶן עֲרַאי, וּמְעַשְּׂרָן דְּמַאי.
La Guemara remarque : on peut apprendre de cette baraïta trois halakhot. Apprends d'ici qu'une transaction n'établit le produit comme fixe qu'au regard d'un objet dont le travail est achevé ; mais si son travail n'a pas été achevé, même le vendre ne le rend pas soumis aux dîmes. Et apprends d'ici que la plupart des gens qui sont dans la catégorie d'am haaretz prélèvent les dîmes, et qu'on n'a donc qu'à prélever les dîmes comme produit douteusement dîmé (demaï), plutôt que comme produit assurément non dîmé. Et on peut apprendre d'ici une autre loi : on peut dîmer comme demaï un produit acheté d'un am haaretz, même au sujet d'une chose dont le travail n'est pas achevé.
שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ: מִקָּח אֵינָהּ קוֹבַעַת אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, וּשְׁמַע מִינַּהּ: רוֹב עַמֵּי הָאָרֶץ מְעַשְּׂרִין הֵן, וּשְׁמַע מִינַּהּ: מְעַשְּׂרִין דְּמַאי מֵעַמֵּי הָאָרֶץ אֲפִילּוּ בְּדָבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ.
Rabbi Yo'hanan statue conformément à cette opinion, pour exclure ce que nous avons appris dans une MISHNA : celui qui échange des fruits avec son ami — ce qui est tenu pour une transaction commerciale — si leur intention était que celui-ci mange et que celui-là mange, ou que celui-ci en fasse des fruits secs et que celui-là en fasse des fruits secs, ou que celui-ci mange et que celui-là en fasse des fruits secs, ils sont tous deux soumis aux dîmes. Rabbi Yehouda, cependant, dit : celui qui a pris les fruits afin de les manger est soumis, car pour lui leur travail est achevé ; mais celui qui entendait en faire des fruits secs est exempt et peut en manger de façon occasionnelle, car pour lui leur travail n'a pas encore été achevé. Rabbi Yo'hanan statue à l'encontre du premier tanna : il soutient que la transaction elle-même ne rend pas le fruit soumis aux dîmes tant que son travail n'a pas été achevé.
וּלְאַפּוֹקֵי מֵהָא דִּתְנַן: הַמַּחֲלִיף פֵּירוֹת עִם חֲבֵירוֹ, זֶה לֶאֱכוֹל וְזֶה לֶאֱכוֹל, זֶה לְקַצּוֹת וְזֶה לְקַצּוֹת, זֶה לֶאֱכוֹל וְזֶה לְקַצּוֹת — חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֶאֱכוֹל — חַיָּיב, לְקַצּוֹת — פָּטוּר.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַמֵּבִיא — « Nous reviendrons vers toi, HaMévi » : formule traditionnelle de clôture marquant l'achèvement du quatrième chapitre (perek « HaMévi Kaddei Yayin »).
הֲדַרַן עֲלָךְ הַמֵּבִיא
Mishna 1
MICHNA : on peut faire descendre des produits — qu'on avait étendus sur un toit pour les faire sécher — dans la maison par une lucarne (arouba) un jour de fête, afin de les empêcher d'être gâtés par la pluie. Bien que ce soit une activité pénible, il est permis de le faire un jour de fête afin de prévenir une perte financière ; cependant, on ne peut le faire le Chabbat. Et on peut couvrir des produits à l'intérieur d'un bâtiment avec des étoffes pour prévenir un dommage dû à une fuite au plafond au-dessus d'eux, et de même on peut couvrir des cruches de vin et des cruches d'huile pour la même raison. Et on peut placer un récipient sous une fuite afin de recueillir l'eau le Chabbat, pour l'empêcher de salir la maison.
מַשִּׁילִין פֵּירוֹת דֶּרֶךְ אֲרוּבָּה בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא בְּשַׁבָּת. וּמְכַסִּים פֵּירוֹת בְּכֵלִים מִפְּנֵי הַדֶּלֶף, וְכֵן כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן. וְנוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : la Guemara examine le premier mot de la Michna d'un point de vue linguistique. Il a été dit : Rav Yehouda et Rav Natan récitaient des versions différentes du mot d'ouverture de la Michna, qui est dans toutes les versions un verbe signifiant « faire descendre ». L'un d'eux enseignait « mashilin », comme dans le texte de cette Michna, et l'autre enseignait « mashhilin ».
גְּמָ׳ אִתְּמַר: רַב יְהוּדָה וְרַב נָתָן, חַד תָּנֵי ״מַשִּׁילִין״, וְחַד תָּנֵי ״מַשְׁחִילִין״.
Mar Zoutra dit : celui qui enseigne « mashilin » ne se trompe pas, et celui qui enseigne « mashhilin » ne se trompe pas, car on peut trouver un appui pour les deux versions. Il développe : celui qui enseigne « mashilin » ne se trompe pas, car il est écrit « car tes olives tomberont (yichal) » (Devarim 28, 40) — « mashilin » signifierait donc « faire tomber ». Et celui qui enseigne « mashhilin » ne se trompe pas, car nous avons appris les cas suivants dans une Michna qui énumère des défauts invalidant un animal pour le sacrifice : le « cha'houl » et le « kassoul ». La Michna explique ces termes : « cha'houl » se rapporte à un animal dont la cuisse est déboîtée — c'est-à-dire qu'elle a glissé hors de sa place ; « kassoul » se rapporte à un animal dont l'une des cuisses est plus haute que l'autre. Cela montre que la racine ch-'h-l se rapporte à quelque chose qui a glissé de sa place.
אָמַר מָר זוּטְרָא: מַאן דְּתָנֵי ״מַשִּׁילִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, וּמַאן דְּתָנֵי ״מַשְׁחִילִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ. מַאן דְּתָנֵי ״מַשִּׁילִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּכְתִיב: ״כִּי יִשַּׁל זֵיתֶךָ״. וּמַאן דְּתָנֵי ״מַשְׁחִילִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּתְנַן: הַשָּׁחוּל וְהַכָּסוּל. שָׁחוּל — שֶׁנִּשְׁמְטָה יְרֵכוֹ, כָּסוּל — שֶׁאֶחָד מִיַּרְכוֹתָיו גְּבוֹהָה מֵחֲבֶרְתָּהּ.
Rav Na'hman bar Yits'hak dit qu'il y a d'autres variantes possibles de ce mot. Celui qui enseigne « mashirin » ne se trompe pas, et celui qui enseigne « mashhirin » ne se trompe pas, et celui qui enseigne « manshirin » ne se trompe pas.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאן דְּתָנֵי ״מַשִּׁירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, וּמַאן דְּתָנֵי ״מַשְׁחִירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, וּמַאן דְּתָנֵי ״מַנְשִׁירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ.
Il développe : celui qui enseigne « mashirin » ne se trompe pas, car nous avons appris dans une MISHNA : Rabbi Yichmaël dit : un nazir ne peut laver les cheveux de sa tête avec de l'argile (en guise de shampoing), parce qu'elle fait tomber les cheveux (machir), et qu'il est interdit à un nazir d'ôter les cheveux de sa tête. Cela montre que « machir » indique faire tomber. Et celui qui enseigne « mashhirin » ne se trompe pas non plus, car nous avons appris dans une MISHNA : le « che'hor » (un type de rasoir) et les ciseaux de barbier, même si leurs lames sont détachées, sont sujets à l'impureté rituelle. Le fait qu'un rasoir s'appelle « che'hor » implique que la racine ch-'h-r indique faire tomber.
מַאן דְּתָנֵי ״מַשִּׁירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּתְנַן, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: נָזִיר לֹא יָחוֹף רֹאשׁוֹ בַּאֲדָמָה, מִפְּנֵי שֶׁמַּשִּׁיר אֶת הַשֵּׂעָר. וּמַאן דְּתָנֵי ״מַשְׁחִירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּתְנַן: הַשְּׁחוֹר וְהַזּוּג שֶׁל סַפָּרִים, אַף עַל פִּי שֶׁנֶּחְלְקוּ — טְמֵאִין.
Et celui qui enseigne « manshirin » ne se trompe pas non plus, car nous avons appris dans une MISHNA : celui dont les vêtements sont tombés (nachrou) dans l'eau le Chabbat peut continuer à marcher avec eux tandis qu'ils sèchent d'eux-mêmes, et il n'a pas à craindre que les gens ne le soupçonnent de les avoir lavés le Chabbat. Ou bien, on peut trouver un autre appui dans ce que nous avons appris dans la Michna suivante : qu'est-ce que la glane (leket), qu'on doit laisser aux pauvres (Vayikra 19, 9) ? Ce qui tombe (nocher) durant la moisson. Ces sources montrent que la racine n-ch-r signifie tomber, et « manshirin » signifierait par conséquent faire tomber.
וּמַאן דְּתָנֵי ״מַנְשִׁירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּתְנַן: מִי שֶׁנָּשְׁרוּ כֵּלָיו בַּמַּיִם — מְהַלֵּךְ בָּהֶם וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. אִי נָמֵי מֵהָא דִּתְנַן: אֵיזֶהוּ לֶקֶט — הַנּוֹשֵׁר בִּשְׁעַת קְצִירָה.