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Traité Beitzah

35a

Étude de Beitzah 35a

Étude de la Guémara 35a

Guémara
La Guemara objecte : comment peut-on dire que la décision même de consommer le fruit l'établit comme fixe au regard des dîmes ? Mais n'est-il pas vrai que, même si l'on a déclaré son intention de le manger le lendemain, on peut néanmoins présumer que le fruit restant est remis dans le tas ? Et nous avons entendu que Rabbi Eliézer a explicitement dit : partout où ses restes sont remis [dans le tas], il n'est pas du tout établi au regard de l'obligation des dîmes.
וַהֲלֹא מוֹתָרוֹ חוֹזֵר, וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר: כׇּל הֵיכָא דְּמוֹתָרוֹ חוֹזֵר — לָא קָבַע!
C'est comme nous avons appris dans une Michna du traité Maasserot : celui qui retire des olives d'une cuve (maatan), où elles sont temporairement entreposées avant d'être pressées, peut les tremper une à une dans le sel et les manger sans les dîmer d'abord, puisqu'il les mange une à une. Bien qu'il les mange avec du sel, ce n'est pas tenu pour un repas fixe. Et s'il en a trempé et placé plusieurs devant lui — comme dix — elles sont soumises aux dîmes. Cependant, Rabbi Eliézer dit : celui qui mange d'une cuve pure est tenu de prélever les dîmes ; celui qui mange d'une cuve impure est exempt, parce qu'il remet le surplus dans la cuve.
דִּתְנַן: הַנּוֹטֵל זֵיתִים מִן הַמַּעֲטָן — טוֹבֵל אַחַת אַחַת בְּמֶלַח וְאוֹכֵל. וְאִם טָבַל וְנָתַן לְפָנָיו עֲשָׂרָה — חַיָּיב. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִן הַמַּעֲטָן טָהוֹר — חַיָּיב, מִן הַמַּעֲטָן טָמֵא — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחֲזִיר אֶת הַמּוֹתָר.
Et nous en avons discuté : qu'y a-t-il de différent dans la première clause de la Michna et de différent dans la clause finale ? Pourquoi la question de la pureté est-elle pertinente à ce cas ? Et Rabbi Abbahou dit : le premier cas vise une cuve pure et une personne impure, qui transmet son impureté aux olives qu'elle touche. Il ne peut remettre les olives dans la cuve, car il rendrait par là toutes les olives restantes impures. Il ne prend donc d'emblée que la quantité qu'il souhaite manger — ce qui suffit à en faire un repas fixe, et il doit les dîmer.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? וְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: רֵישָׁא בְּמַעֲטָן טָהוֹר וְגַבְרָא טָמֵא, דְּלָא מָצֵי מַהְדַּר לֵיהּ.
Cependant, la clause finale vise une cuve impure et une personne impure, qui peut remettre les olives dans la cuve, puisque les olives qu'elle contient sont déjà impures. Il n'est pas pointilleux quant à la quantité exacte qu'il veut manger, sachant qu'il peut remettre les olives restantes, et elles ne sont donc pas tenues pour fixées au regard des dîmes. Aux fins de cette discussion, on peut voir d'ici que Rabbi Eliézer soutient que, partout où l'on peut remettre la nourriture, elle n'est pas tenue pour fixée tant que son travail n'est pas achevé.
סֵיפָא בְּמַעֲטָן טָמֵא וְגַבְרָא טָמֵא, דְּמָצֵי מַהְדַּר לֵיהּ.
La Guemara répond : la Michna traite aussi du cas d'un lieu d'entreposage pur (contenant une nourriture pure) et d'une personne impure, qui ne peut les y remettre. La Guemara objecte à cette réponse : mais ne sont-elles pas déjà remises ? Ce n'est pas un cas où une personne prend tout le fruit et replace ce qui reste après son repas ; il prend plutôt la quantité qu'il a explicitement désignée la veille, tandis que le reste demeure en place.
מַתְנִיתִין נָמֵי בְּמוּקְצֶה טָהוֹר וְגַבְרָא טָמֵא, דְּלָא מָצֵי מַהְדַּר לֵיהּ. וַהֲלֹא מוּחְזָרִין וְעוֹמְדִין הֵן!
Plutôt, Rav Chimi bar Achi dit : l'explication précédente est à rejeter, et il faut comprendre ainsi : « Rabbi Eliézer », as-tu dit ? Il n'y a pas de difficulté selon son approche. Rabbi Eliézer se conforme à sa ligne de raisonnement, lui qui a dit que le prélèvement de la téroumah lui-même établit le travail du fruit comme achevé, de sorte qu'on ne peut en manger même de façon occasionnelle sans avoir d'abord prélevé les autres dîmes. Et, à plus forte raison, le Chabbat lui-même établit-il la nourriture comme fixe au regard des dîmes — comme nous avons appris dans une MISHNA : les fruits dont la téroumah a été prélevée avant que leur travail ne fût achevé, Rabbi Eliézer interdit d'en manger de façon occasionnelle sans prélever le reste des dîmes (la téroumah établissant la nourriture comme fixe) ; mais les Sages le permettent.
אֶלָּא, אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָא אָמְרַתְּ? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: תְּרוּמָה קָבְעָה, וְכׇל שֶׁכֵּן שַׁבָּת. דִּתְנַן: פֵּירוֹת שֶׁתְּרָמָן עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר לֶאֱכוֹל מֵהֶן עֲרַאי, וַחֲכָמִים מַתִּירִין.
La Guemara suggère une autre réponse à la question de Rava (le Chabbat établit-il l'obligation de dîmer une nourriture dont le travail est inachevé) : viens et entends une résolution de la clause finale de la Michna, qui énonce : et les Sages disent : même l'année sabbatique — où l'on ne prélève ni téroumah ni dîmes des fruits — une déclaration de la veille ne suffit pas à rendre la nourriture préparée pour le Chabbat, à moins qu'on ne marque le fruit qu'on prépare et qu'on ne dise explicitement : « d'ici jusque-là ». La Guemara en infère : la raison est que la veille de Chabbat de l'année sabbatique n'est pas propre aux dîmes ; mais durant les autres années du cycle sabbatique, qui sont propres aux dîmes et y sont soumises, les fruits sont interdits. Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce que le Chabbat lui-même les établit comme fixes ? Si c'est l'avis des Sages, on ne peut le rejeter en faveur d'une opinion minoritaire telle que celle de Rabbi Eliézer.
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיִּרְשׁוֹם וְיֹאמַר ״מִכָּאן וְעַד כָּאן״. טַעְמָא דְּעֶרֶב שַׁבָּת בַּשְּׁבִיעִית — דְּלָאו בַּר עַשּׂוֹרֵי הוּא, הָא בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ, דִּבְנֵי עַשּׂוֹרֵי נִינְהוּ — אֲסוּרִים. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּשַׁבָּת קָבְעָה?
La Guemara réfute cela : non, ce n'est pas une preuve ; là c'est différent. Puisqu'il a dit « d'ici jusque-là je mangerai demain », il a par là établi son repas, et la raison n'est pas due au Chabbat. La Guemara demande : si tel est le cas, pourquoi parler particulièrement du Chabbat ? Même un jour de semaine la même loi s'applique. La Guemara répond : cela vient nous enseigner, comme dit plus haut, qu'un produit non dîmé n'est pas fondamentalement mouktsé du fait qu'il est interdit d'en prélever les dons et les dîmes le Chabbat ; il est plutôt tenu pour préparé au regard du Chabbat, en ce sens que, si l'on a transgressé les paroles des Sages et l'a dîmé, il est dîmé.
לָא, שָׁאנֵי הָתָם, כֵּיוָן דְּאָמַר: ״מִכָּאן וְעַד כָּאן אֲנִי אוֹכֵל לְמָחָר״ — קָבַע לֵיהּ. אִי הָכִי, מַאי אִרְיָא שַׁבָּת? אֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּטֶבֶל מוּכָן הוּא אֵצֶל שַׁבָּת, שֶׁאִם עָבַר וְתִקְּנוֹ — מְתוּקָּן.
Et nous soulevons une contradiction d'une autre source, où il est enseigné : si l'on mangeait d'une grappe de raisin — dont le travail n'est pas achevé, le raisin étant destiné à l'extraction du jus — et qu'on est entré d'un jardin, où l'on peut manger un fruit de façon occasionnelle sans prélever les dîmes, dans une cour, Rabbi Eliézer dit : on peut achever de manger la grappe, car la cour elle-même n'établit pas le fruit au regard des dîmes si leur travail n'a pas été achevé auparavant. Rabbi Yehochoua dit : on ne peut achever. Il soutient qu'une cour établit bien le fruit comme fixe au regard des dîmes, même si leur travail n'a pas été achevé.
וּרְמִינְהִי: הָיָה אוֹכֵל בָּאֶשְׁכּוֹל, וְנִכְנַס מִגִּנָּה לֶחָצֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִגְמוֹר, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא יִגְמוֹר.
De même, s'il a fait nuit le vendredi soir, la nuit du Chabbat, tandis qu'on mangeait la grappe — et que manger le Chabbat est tenu pour un repas fixe — Rabbi Eliézer dit : on peut achever, car le Chabbat non plus n'établit pas le fruit comme fixe si son travail n'a pas été achevé. Et Rabbi Yehochoua dit : on ne peut achever. Il tient que le Chabbat établit bien le fruit comme fixe au regard des dîmes, même si son travail n'a pas été achevé. Cela indique que Rabbi Eliézer soutient que le Chabbat n'établit pas la nourriture au regard des dîmes — tandis que la Michna ici indique qu'il convient que le début du Chabbat les établit comme fixes.
חָשְׁכָה בְּלֵילֵי שַׁבָּת, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִגְמוֹר, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא יִגְמוֹר!
La Guemara répond : là, la raison est comme il l'a enseigné explicitement, que Rabbi Natan dit : ce n'est pas que, lorsque Rabbi Eliézer a dit « on peut achever », il entendait qu'on peut achever dans la cour elle-même ; il entendait plutôt : on peut sortir de la cour et achever. Et de même, ce n'est pas que, lorsque Rabbi Eliézer a dit « on peut achever », il entendait qu'on peut achever le Chabbat lui-même ; il entendait plutôt qu'on peut attendre la conclusion du Chabbat et achever. Si tel est le cas, cette source ne contredit pas la Michna ici.
הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: לֹא כְּשֶׁאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר ״יִגְמוֹר״ — בֶּחָצֵר יִגְמוֹר, אֶלָּא: יוֹצֵא חוּץ לֶחָצֵר וְיִגְמוֹר. וְלֹא כְּשֶׁאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר ״יִגְמוֹר״ — בְּשַׁבָּת יִגְמוֹר, אֶלָּא מַמְתִּין לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת וְיִגְמוֹר.
Quant à la décision halakhique en ce cas, lorsque Ravin vint d'Erets Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yo'hanan dit : que ce soit au regard du Chabbat, ou du prélèvement de la téroumah des fruits, ou d'une cour où le fruit est apporté, ou d'une transaction — tous ces cas n'établissent une obligation de dîmes que pour des objets dont le travail est achevé.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֶחָד שַׁבָּת, וְאֶחָד תְּרוּמָה, וְאֶחָד חָצֵר, וְאֶחָד מִקָּח — כּוּלָּן אֵין קוֹבְעִין, אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתָּן.
Beitzah 35a
100%
ביצה ל״ה אמַסֶּכֶת בֵּיצָה