La Guemara répond : c'est lui, Chmouel, qui a parlé conformément à ce tanna, comme il est enseigné dans une baraïta : au sujet des attaches fixées au sol — par exemple celles des portes — on peut les dénouer, mais non les effiler ni les couper, aussi bien le Chabbat qu'un jour de fête. Et au sujet des attaches d'un ustensile : le Chabbat on peut les dénouer, mais on ne peut les effiler ni les couper ; un jour de fête, on peut les dénouer, les effiler ou les couper.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: חוֹתָמוֹת שֶׁבַּקַּרְקַע — מַתִּיר, אֲבָל לֹא מַפְקִיעַ וְלֹא חוֹתֵךְ, אֶחָד שַׁבָּת וְאֶחָד יוֹם טוֹב. וְשֶׁבַּכְּלִי — בְּשַׁבָּת מַתִּיר, אֲבָל לֹא מַפְקִיעַ וְלֹא חוֹתֵךְ, בְּיוֹם טוֹב — מַתִּיר וּמַפְקִיעַ וְחוֹתֵךְ.
La Guemara objecte encore : tu as ainsi répondu à la première clause de l'énoncé de Chmouel — au sujet des attaches fixées au sol, par exemple celles des portes — en trouvant un tanna qui permet de les dénouer, comme Chmouel. Cependant, la clause finale fait difficulté, car la baraïta énonce qu'on ne peut effiler même les cordes des ustensiles le Chabbat, tandis que Chmouel permet l'effilage dans tous les cas.
תָּרֵצְתְּ לָךְ רֵישָׁא, אֶלָּא סֵיפָא קַשְׁיָא!
La Guemara répond : de qui est cette baraïta ? Elle est conforme à Rabbi Ne'hemya, dont l'opinion est minoritaire, lui qui a dit : tous les ustensiles ne peuvent être maniés que selon leur usage désigné. Par conséquent, la corde ne peut être coupée — non parce qu'il serait interdit de l'effiler, mais parce qu'on ne peut manier un couteau à cette fin, l'usage désigné du couteau étant de couper de la nourriture et non de la corde.
הָא מַנִּי — רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא, דְּאָמַר: כׇּל הַכֵּלִים אֵין נִיטָּלִין אֶלָּא דֶּרֶךְ תַּשְׁמִישָׁן.
La Guemara objecte : si c'est conforme à Rabbi Ne'hemya, pourquoi parler particulièrement du Chabbat ? La même halakha devrait valoir même un jour de fête, n'y ayant pas de distinction entre le Chabbat et les jours de fête quant aux lois du maniement des objets. Et si tu dis qu'il y a une distinction selon Rabbi Ne'hemya, entre un décret rabbinique du Chabbat — où un ustensile ne peut être déplacé que pour son usage désigné — et un décret rabbinique d'un jour de fête — où il ne peut être déplacé à aucune fin — il y a un problème. Distingue-t-il vraiment entre eux de cette manière ?
אִי רַבִּי נְחֶמְיָה, מַאי אִירְיָא שַׁבָּת? אֲפִילּוּ יוֹם טוֹב נָמֵי! וְכִי תֵּימָא שַׁנְיָא לֵיהּ לְרַבִּי נְחֶמְיָה בֵּין שְׁבוּת שַׁבָּת לִשְׁבוּת יוֹם טוֹב, וּמִי שַׁנְיָא לֵיהּ?
Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : un jour de fête on peut allumer un feu avec des ustensiles, mais non avec des tessons d'ustensiles, car ils sont mouktsé ? Et il est enseigné dans une autre baraïta : on peut allumer un feu aussi bien avec des ustensiles qu'avec des tessons d'ustensiles. Et il est enseigné dans une troisième baraïta : on ne peut allumer un feu ni avec des ustensiles ni avec des tessons d'ustensiles.
וְהָתָנֵי חֲדָא: מַסִּיקִין בְּכֵלִים וְאֵין מַסִּיקִין בְּשִׁבְרֵי כֵלִים, וְתַנְיָא אִידַּךְ: מַסִּיקִין בֵּין בְּכֵלִים בֵּין בְּשִׁבְרֵי כֵּלִים, וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין מַסִּיקִין לֹא בְּכֵלִים וְלֹא בְּשִׁבְרֵי כֵלִים.
Et cette contradiction entre les baraïtot se résout ainsi : ce n'est pas difficile ; cette première baraïta est conforme à Rabbi Yehouda, qui admet la loi du mouktsé — on peut donc allumer un feu avec des ustensiles, n'étant pas mouktsé, mais non avec des tessons, qui sont mouktsé et ne peuvent être maniés. Cette seconde baraïta est conforme à Rabbi Chimon, qui n'admet pas la loi du mouktsé — selon lui, on peut user de tessons aussi. Celle-ci, qui interdit d'user même d'ustensiles intacts, est conforme à Rabbi Ne'hemya, qui ne permet d'user des ustensiles que pour leur usage désigné. Cela indique que Rabbi Ne'hemya interdit de manier même des ustensiles entiers les jours de fête aussi.
וּמְשַׁנֵּי, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי יְהוּדָה, הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָא רַבִּי נְחֶמְיָה!
La Guemara répond : ce sont deux tannaïm qui tiennent tous deux comme Rabbi Ne'hemya. Deux tannaïm postérieurs ont divergé l'un de l'autre en rapportant l'opinion de Rabbi Ne'hemya. Tous deux s'accordent qu'on ne peut user des ustensiles que pour leur usage désigné, mais ils divergent sur la question de savoir si cette halakha ne s'applique que le Chabbat, ou aussi les jours de fête.
תְּרֵי תַנָּאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי נְחֶמְיָה.
Mishna 1
MICHNA : un jour de fête, on ne peut creuser un morceau d'argile pour en former une lampe dans laquelle on placera de l'huile et une mèche, parce qu'on crée ainsi un ustensile. Et de même, on ne peut produire de charbon de bois du tout un jour de fête, parce que ce n'est pas un travail pour la subsistance. Et de même, on ne peut couper la mèche, car cela est tenu pour réparer un ustensile. Rabbi Yehouda dit : si l'on a besoin d'une mèche d'une longueur particulière, on peut la couper en la brûlant au feu, mais non en la coupant avec un couteau.
מַתְנִי׳ אֵין פּוֹחֲתִין אֶת הַנֵּר מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה כֶּלִי, וְאֵין עוֹשִׂין פֶּחָמִין בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין חוֹתְכִין אֶת הַפְּתִילָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חוֹתְכָהּ בָּאוּר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : qui est le tanna qui a enseigné que creuser une lampe est tenu pour créer un ustensile, même si elle n'est pas cuite au four ? Rav Yossef dit : c'est Rabbi Méir, comme il est enseigné dans une baraïta au sujet des lois de l'impureté rituelle : à partir de quand un ustensile de terre cuite est-il susceptible d'impureté rituelle ? À partir du moment où son travail est achevé — c'est-à-dire quand l'argile a été façonnée en forme d'ustensile ; telle est la parole de Rabbi Méir. Rabbi Yehochoua dit : à partir du moment où l'ustensile est cuit au four.
גְּמָ׳ מַאן תְּנָא דִּפְחִיתַת נֵר מָנָא הוּא? אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי מֵאִיר הִיא. דְּתַנְיָא: כְּלִי חֶרֶס, מֵאֵימָתַי מְקַבֵּל טוּמְאָה — מִשֶּׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: מִשֶּׁיִּצְרְפוֹ בַּכִּבְשָׁן.
Abayé lui dit : d'où conclus-tu que c'est la même opinion ? Peut-être Rabbi Méir n'a-t-il énoncé son opinion que là, au sujet des ustensiles, puisqu'ils sont propres à contenir quelque chose. Bien qu'ils ne puissent contenir de liquides avant d'être cuits au four, ils peuvent contenir d'autres objets. Mais ici, à quel usage cette lampe est-elle propre ? La Guemara répond : elle peut servir à contenir de petites pièces de monnaie.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם אֶלָּא דַּחֲזֵי לְקַבּוֹלֵי בֵּיהּ מִידֵּי, אֲבָל הָכָא לְמַאי חֲזִי? לְקַבּוֹלֵי בֵּיהּ פְּשִׁיטֵי.
D'aucuns rapportent la version suivante de la discussion : Rav Yossef dit : la Michna est conforme à Rabbi Eliézer, fils de Rabbi Tsadok, comme nous avons appris : les marmites 'haraniyyot (ilpassin) sont des marmites de terre cuite inachevées, fabriquées avec leurs couvercles (qu'on ôte après cuisson au four). Elles sont pures au regard de la contraction de l'impureté d'une « tente » sur un cadavre, n'ayant pas de réceptacle — car les ustensiles de terre cuite ne peuvent contracter l'impureté d'un cadavre que s'ils ont un espace creux pouvant contenir quelque chose. Mais les marmites 'haraniyyot sont rendues impures par le port d'un zav, même s'il les a déplacées sans les toucher effectivement, car cette impureté s'applique à tout ustensile de terre cuite servant à quelque fin.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק הִיא, דִּתְנַן: אִלְפָּסִין חִרָנִיּוֹת — טְהוֹרוֹת בְּאֹהֶל הַמֵּת, וּטְמֵאוֹת בְּמַשָּׂא הַזָּב.
Rabbi Eliézer, fils de Rabbi Tsadok, dit : ces ustensiles sont même purs au regard de l'impureté transmise par le port d'un zav, parce que leur travail n'est pas achevé ; ils ne sont donc pas entièrement formés. Cela implique que, lorsque les marmites sont achevées, elles sont tenues pour des ustensiles à part entière, même avant d'avoir été cuites au four.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: אַף טְהוֹרוֹת בְּמַשָּׂא הַזָּב, לְפִי שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן.